REGLEMENS FORESTIERS. — Axsée 17 54.
tiques qui ont des forêts joignantes celles de Sa Ma-jesté seront tenus d’entretenir les laies qui les sé-parent ; et en cas de négligence de leur part enjointSa Majesté aux officiers de ladite maîtrise de lesfaire renouveler aux irais et dépensdesdits seigneurs,a peine contre lesdits officiers des dommages et in-térêts de Sa Majesté.
Art. 5 . Lesdits seigneurs particuliers et ecclésias-tiques seront tenus de remettre au greffe de la maî-trise une empreinte du marteau dont ils font mar-quer leurs bois-, et s’il arrivait que ceux qu’ontireroit de leurs forêts fussent marqués d’autresmarteaux que de celui dont l’empreinte aura étéremise devers le greffe , lesdits bois seront saisis etconfisqués au profit du Roi, ainsi que les bêtes devoiture et harnois, et les propriétaires condamnésen 10 livres d’amende pour chacune pièce qui setrouvera ainsi martelée.
Art. 6. Et afin que la remise de l’empreinte desmarteaux des seigneurs , tant séculiers, qu’ecclésias-tiques et des adjudicataires demeure juridiquementconstatée, il sera tenu par le greffier de la maîtriseun registre coté et paraphé parle maître particulier,sur lequel chaque seigneur ou leurs gens d’affairesfourniront leurs déclarations de la remise de laditeempreinte, qui sera consignée à la tête de laditedéclaration , pour les frais de laquelle sera payé5 sous au greffier , compris le papier timbré et l’ex-pédition.
Art. 7. Chaque seigneur laïque ou ecclésiastiquesera tenu de donner une commission en forme , delui signée, aux personnes auxquelles il confiera lagarde de son marteau, laquelle commission seraregistrée au greffe de la maîtrise, et celui qui y seradénommé sera obligé de prêter le serment entre lesmains du maître particulier, qu’il gardera seul leditmarteau, sans que sous aucun prétexte il puisse leconfier à personne.
Art. 8. Si les personnes chargées de la garde desmarteaux des seigneurs étaient convaincues d’avoirconfié le marteau à qui que ce soit, ou d’avoir favo-risé les délits, en marquant du marteau de leur maîtreles bois coupés dans les forêts du Roi, ils serontcondamnés en 5 oo livres d’amende solidairementavec l’adjudicataire ou autre qui auroit profité decette fraude ou y auroit participé.
Art. 9. Les seigneurs laïques et ecclésiastiquespropriétaires des forêts de sapin ne pourront fairedes coupes dans lesdites forêts, qu’ils n’aient fait augreffe de la maîtrise la déclaration précise de laquantité d’arbres qu’ils entendent couper, pour la-quelle déclaration le greffier ne pourra exiger que10 sous, compris l’expédition, à peine de concussion.
Art. io. Ils seront pareillement tenus de remettreau greffe de la maîtrise, copie dûment collationnéedes contrats ou polices de vente qu’ils auront passésavec les marchands, huitaine après leur date, pourque l’on puisse connoître la quantité des bois quiauront été vendus, et la conférer avec le nombredes pièces qui arriveront sur le port, et en cas defraude, être procédé par les officiers de la maîtrisecontre les marchands ou autres par saisie et confis-cation au profit du Roi , et condamnation solidaireen une amende de 5 oo livres envers Sa Majesté,
Art. 11. Et comme il pourroit arriverque certain sseigneurs particuliers ne vendroient leurs bois qu’a-près qu’ils auroient été façonnés et martelés, ils se-ront tenus de remettre devers le greffe , avec la copiedes contrats ou polices de vente , l’état contenant lenombre des pièces martelées par leurs gens d’af-faires , à peine de 20 livres d’amende.
Art. 12. Il ne sera fait aucune planche à la hacheappelée escaune en terme du pays, et tous ceux quis’en trouveront saisis seront punis corporellement ;mais il sera permis aux habitans des montagnes dacouvrir leurs maisons avec des planches sciées.
Art. i 3 . Il ne sera bâti aucune nouvelle maison,range , château ou métairie dans l’enceinte desornages, aux reins ni à la distance de demi-lieuedes forêts, ni aucune maison sur perches dans ladistance aussi de demi-lieue desdites forêts, le toutconformément et sous les peines portées par l’Ordon-nance de 1669, titre XXVII, articles X\ II etXVIll.Quant aux maisons et autres édifices actuellementsubsistans, fondés et bâtis aux reins desdites forêts,ils demeureront conservés dans l’état où ils sont.
Art. 14. Il ne sera fait aucun défrichement dansl’enceinte ni aux reins des forêts du Roi, sous lespeines portées par l’article XX 11 I du titre XXIII del’Ordonnance de 1669 5 et seront tenus les consulsde chaque communauté de dénoncer au greffe de lamaîtrise ceux qui pourroient être faits dans l’étenduede leurs consulats, à peine de 10 livres d’amende.
Art. i 5 . Il ne sera fait aucun brûlis dans lesforêts du Roi ni à un quart de lieue d’icelles, et lespâtres et tous autres qui seront convaincus d’avoirporté du feu ou d’en avoir allumé dans les forêts,landes et bruyères, seront punis pour la premièrefois de la peine du fouet et de celle du bannissement,et en cas de récidive, des galères perpétuelles, ou deplus grande peine, et même de celle de mort si la
f iréméditation et le mauvais dessein des délinquanse requéroit.
Art. 16. Il ne pourra être fait aucune claie àparc pour les bêtes à laine, soutiens des treilles,palissades ou clôture des jardins, prés et terreslabourables en bois de sapin, sauf aux habitans dupays d’employer d’autres espèces de bois pour les-dites clôtures , soutiens et palissades, à peine contreles contrevenans de 5 o livres d’amende.
Art. 17. 11 ne sera coupé ni ébranché aucunsapin pour en donner le feuillage à brouter auxbestiaux, et ceux qui seront convaincus d’avoirébranché des sapins ou qui seront trouvés saisis depareils branchages , seront condamnés en 20 livresd’amende.
Art. 18. Ceux qui auront charmé , ébranché 'ou déshonoré les arbres, seront condamnés en l’a-mende au pied le tour comme s’ils les avoientabattus par le pied, et ceux qui seront convaincusde les avoir décimés seront punis corporellement.
Art. 19. Il ne sera fait aucun four à chaux àioo perches de distance des forêts du Roi, sous lespeines portées par l’article XII du titre XXVII del’Ordonnance de 1669.
Art. 20. Les ouvriers travaillant mairain etdouves pour faire des barriques ou des comportes