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ne pourront enlever aucun arbre qu’il n’ait étépréalablement martelé , ni tenir atelier dans lesforêts du Roi, à peine de 5 o livres d’amende pourla première fois , et de 100 livres en cas de récidive.
Titre 1\ . Des droits d'usage.
Art. i cr . Les habitons des communautés et pa-roisses qui sont dans l’étendue de la maîtrise deQuillan, dans la justice et la directe du Roi, joui-ront des droits d’usage et de chauffage en bois mortet sec en étant et gissant dans les forêts de Sa Ma-jesté situées dans leurs consulats. Ils jouiront aussidu pâturage de leurs bestiaux à grosses cornes seu-lement, conformément à l’état arrêté au Conseil en1675 , et ce nonobstant l’Arrêt du Conseil du 26 oc-tobre 1728, auquel Sa Majesté a dérogé et dérogepour ce regard, sauf dans les bois-taillis jusqu’à cequ’ils soient déclarés défensables, et ils ne pourrontl’être pour les bois de hêtre avant la sixième annéedepuis la coupe , et pour les sapins avant la quin-zième année ; leur faisant défenses de couper aucunbois vif qu’aux conditions contenues dans les ar-ticles suivans , d’introduire dans les bois aucunbétail à laine, et de tenir des chèvres à une distancedus prochaine qu’à demi-lieue desdites forêts, souses peines portées par l’Ordonnance de 1669, titreXlA du droit de pâturage et panage, article XIII.
Art . 2. Il sera délivré chaque année aux habi-tans desdites communautés le nombre d’arbres né-cessaire pour les réparations des maisons et autresbâtimens qu’ils auront situés dans l’étendue deleurs consulats, au prix qui sera réglé ci-après pourchaque communauté, suivant la grosseur et qualitédes arbres.
Art. 3 . Les consuls seront tenus chaque année ,dans tout le mois d’avril, de faire une assembléedes habitans, dans laquelle tous les particuliers dé-clareront quelles sont les réparations dont ils ontbesoin, dont les consuls prendront un état détaillé;et seront dans la même assemblée nommés deuxcharpentiers, lesquels, après serment prêté entreles mains desdits consuls, se transporteront, accom-pagnes desdits consuls, dans toutes les maisons etautres bâtimens qui seront dénoncés dans leditétat, et dresseront un devis des réparations qu’ilsjugeront y être nécessaires, lequel contiendra ledétail desdites réparations qu’ils jugeront y être né-cessaires et la quantité d’arbres qu’il faudra y em-ployer.
Art 4. Les consuls présenteront, dans tout lemois de mai, une requête auxdits officiers de lamaîtrise, pour demander la délivrance du nombred’arbres qui sera porté par le devis , lequel, en-semble l’état desdites réparations, sera attaché à la-dite requête , pour y être délibéré sur les conclu-sions du procureur du Roi.
Art. 5 . Les officiers, en procédant à l’assiette desarbres qui doivent être mis eu vente, désignerontdans chaque consulat un canton ou triage , dans le-quel ils marqueront en assiette, en la forme ordi-naire , les arbres qu’ils auront jugé devoir être«délivrés aux habitans de la communauté pour lesréparations portées par le devis; et sers.ut tenus les
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consuls d’aller prendre au greffe l’extrait dii procès-verbal qui en aura été dressé , lequel leur sera déli-vré par le greffier, en payant par eux la somme de3 o sous pour l’expédition et papier.
Art. 6 . 11 ne sera fait dans les triages qui aurontété marqués auxdites communautés, d’autre venteni coupe de bois que de celui qui sera porté parl’Ordonnance des officiers rendue sur la requête desconsuls et sur le devis.
Art. 7. Les particuliers desdiles communautésseront tenus de se conformer dans l’exploitation àce qui est prescrit par les précédens articles du pré-sent Réglement, et ne pourront retirer des forêtsles bois qu’ils auront abattus, qu’après que le mar-telage et la délivrance leur en aura été faite par lesofficiers en la forme prescrite pour la délivrance desautres bois de Sa Majesté.
Art. 8. Les particuliers desdites communautésseront tenus de vuider le triage des forêts qui leuraura été marqué dans l’année à compter du jour del’assiette, et d’en requérir le récolement, qui serafait par les officiers , ainsi qu’il est prescrit pour lesautres ventes des forêts de Sa Majesté.
Art. 9. Les consuls et communautés demeure-ront responsables des délits qui se trouveront avoirété commis dans les triages qui leur auront été assi-gnés , et à l’ouïe de la cognée, jusqu’à ce que lorécolement en ait été fait ; et seront les consuls te-nus de procurer le paiement des amendes dont lacondamnation sera prononcée quinzaine après lecommandement qui leur en sera fait, à peine d’yêtre eux-mêmes personnellement contraints par lesrigueurs portées par l’Ordonnance.
Art. JO. Les consuls de chaque communauté se-ront tenus, lors de la première assise, qui sera te-nue par les officiers au mois de juin, de certifier del’emploi que chaque particulier aura fait du bois quilui aura été délivré, et d’en remettre les certificatsau greffe; et s’il arrivoit que l’emploi certifié parles consuls fût reconnu faux, ils seront poursuiviscomme faussaires et condamnés suivant la rigueurdes Ordonnances.
Art. 11. Seront tenus les particuliers desditescommunautés, de faire faire les réparations qui se-ront portées par le devis au plus tard dans dix-huitmois après l’assiette des arbres qui leur auront étéadjugés , passé lequel temps tout le bois qui n’aurapas été employé sera confisqué au profit du Roi , etles particuliers condamnés chacun en l’amende de5o livres , dont les consuls seront personnellementet solidairement responsables.
Art. J2. Le garde-marteau et les gardes seronttenus , en procédant à la visite des forêts , de véri-fier, dans les maisons et autres bâtimens des commu-nautés auxquelles il aura été délivré du bois pourréparer, la quantité de bois qui aura été employéeauxdites réparations , dont ils dresseront procès-verbal , et s’il en résulte qu’il en a été employé uneplus grande ou moindre quantité que celle portéepar le devis ou par l’Ordonnance des officiers, chaqueparticalier qui se trouvera dans le cas sera condamneen 5o livres d’amende, dont les consuls demeure-rontsolidairement responsables.
Art. i 3 . 11 sera fait très-expresses inhibitions