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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — 1754.

et défenses aux consuls et particuliers desdites com-munautés , de vendre le bois qui leur aura été déli-vré , même à d’autres particuliers de la même com-munauté , à peine de 100 livres d’amende , dont lesconsuls demeureront aussi solidairement respon-sables.

Ait. 14. Ne pourront les liabitans desdites com-munautés couper dans les forêts ni employer aux-dites réparations d’autres bois que celui qui leuraura été délivré, à peine de 5 o livres d’amende,dont les consuls seront aussi solidairement respon-sables.

Art. i 5 . Le prix principal et les 26 deniers pourlivre du bois qui aura été délivré aux particuliersliabitans de la même communauté , sera payé parles consuls entre les mains du receveur de la maî-trise , aux termes fixés pour le paiement du prix desautres bois de Sa Majesté , sans que le receveur soitobligé d’agir contre les particuliers.

Art. 16. Les arbres nécessaires pour les recons-tructions ou réparations des maisons et autres bàti-mens subsistant, seront payés à l’avenir, et jusqu’àce qu’il en ait été ordonné autrement par Sa Ma-jesté , suivant le changement et augmentation quele taux des espèces et denrées pourroient requérirdans la suite :

Ici se trouve le prix des arbres , qui varie suivantles essences et la grosseur, et suivant les communesusagères. Son minimum est de 1 5 sous , et sonmaximum de 3 livres.

Titre Y. Des moulins à scie.

Art. i er . Les seigneurs particuliers , tant ecclé-siastiques , que laïques et tous autres cjui ont étémaintenus dans le droit d’avoir des moulins à sciedans l’étendue de ladite maîtrise , seront tenus ,ainsi que les fermiers et scieurs, d’y faire scier lesbois provenant des adjudications des forêts du Roipar préférence à tous autres, moyennant 4 sous pourchaque charge de planches de bois de sapin, et 5 s.pour chaque charge de planches de bois de hêtre ,suivant la fixation qui a été faite par l’Ordonnancedes commissaires de la réformation du 18 août 1742,à peine de 100 livres d’amende , et des dommageset intérêts desdits adjudicataires, dont les seigneurs,leurs fermiers et maîtres scieurs demeureront soli-dairement responsables. Sera néanmoins permis àchacun desdits seigneurs , leurs fermiers et maîtresscieurs de faire scier à son propre moulin les boisprovenant de ses forêts, par préférence à ceux desadjudicataires des bois du Roi.

A/t. 2. Ne pourront les propriétaires des moulinsa scie, leurs lermiers ou maîtres scieurs, recevoirau-dedans ni au-devant de leurs moulins, aucunsrouis, s’ils ne sont marqués du marteau du Roi oude celui d’un seigneur particulier, à peine de 100 1.d amende pour la première fois , et de 200 livrespour la seconde, dont ils demeureront solidaire-ment responsables, et de démolition du moulin pourla troisième.

Art- 3 . Et afin que les propriétaires desdits mou-lins puissent distinguer et connoître les empreintesdes marteaux du Roi et des seigneurs, il sera déli-

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vré à chacun d’eux par le greffier de la maîtrise ,dans quinzaine après la publication du présent Ré-glement , une planche sur laquelle l’empreinte dechacun desdits marteaux aura été frappée, laquelleplanche sera fournie par les propriétaires desditsmoulins ; et à cet effet les seigneurs particuliers oules dépositaires de leurs marteaux seront tenus de serendre au greffe de la maîtrise le jour qui leur seraindiqué pour frapper les empreintes desdits mar-teaux , à peine de 20 livres d’amende.

Art. 4 - Tous les propriétaires des planches quiauront été sciées auxdits moulins, seront tenus,lors du transport qu’ils en feront faire desdits mou-lins à la ville de Quillan ou ailleurs , de donner auxvoituriers une étiquette ou billet, contenant le nomdes voituriers, et la quantité et qualité des planchesqui leur auront été délivrées , ensemble le lieu deleur destination , à peine de confiscation desditesplanches et de 10 livres d’amende solidairementcontre lesdits propriétaires et voituriers, lesquelsbillets ou étiquettes ne serviront que pour troisjours , non compris celui de la date des étiquettes etcelui de l’arrivée.

Titre VI. De la police qui doit être observée sur leport de Quillan, des droits de grurie dus au Roi,et des droits de visites dûs aux officiers.

Art. i er . Il ne pourra être débité aucun bois pro-venant des forêts situées dans l’étendue de la maî-trise de Quillan , soit qu’elles appartiennent au Roiou aux seigneurs particuliers ecclésiastiques oulaïques, que par le port de Quillan , à peine de con-fiscation du bois, des bêtes de voiture et harnois ,et de 5 o livres d’amende; et s’il arrivoit que les ad-judicataires des bois du Roi , les seigneurs particu-liers ou leurs marchands voulussent débiter leursbois par quelque autre voie , ou les consommer dansles forêts en les convertissant en charbon , ils seronttenus, sous les mêmes peines, d’en faire leur dé-claration au greffe trois jours avant de les tirer desforêts ou de les dénaturer, laquelle déclaration con-tiendra la quantité et qualité dudit bois, et le lieuoù il sera déposé , et les officiers seront tenus deles visiter, et d’en dresser procès-verbal dans lemême délai , à peine de tous dépens, dommages etintérêts.

Les articles 2, 3 , 4 et 5 sont relatifs aux droitsde grurie , et au salaire dû aux officiers pour leursvisites.

Art. 6 . Les bois qui seront débités par le port deQuillan et la rivière d’Aude , ne pourront être en-carasssés et mis en radeaux, qu’ils n’aient été vi-sités sur le port par lesdits officiers et marqués dumarteau de vérification , conformément à l’Ordon*nance desdits commissaires-réformateurs du 16 sep-tembre 1743, à. peine de confiscation et de 5 o livresd’amende.

Art. 7. Le maître particulier, le procureur duRoi et le garde-marteau de la maîtrise, seront tenusde procéder à tour de rôle , chacun pendant une se-maine , à la visite et vérification du bois qui devraêtre encarassé sur le port à la première réquisitionqui leur en sera faite par les propriétaires des bois

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