Band 
Tome premier.
Seite
378
JPEG-Download
 

5 7 s REGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 54 .

ou par les radeliers, dont ils dresseront procès-ver-bal contenant la quantité et qualité dudit bois, lenom du propriétaire et celui du seigneur des forêts,duquel il leur paroltra par l’empreinte du marteauque ledit bois est provenu. Ils marqueront du mar-teau de vérification toutes les pièces qu’ils trouve-ront marquées du marteau du Roi ou de celui desseigneurs dont L’empreinte aura été remise au greffe,et feront saisir toutes celles cpii ne seront marquéesd’aucun marteau, ou sur lesquelles ils reconnoltrontune empreinte différente de celle du marteau duRoi , ou de ceux des seigneurs ; et seront les piècessaisies confisquées au profit du Roi, et le proprié-taire du bois condamné en 100 livres d’amende. Se-ront en outre tenus lesdits officiers de donner aumarchand ou radelier un certificat de visite conte-nant la quantité et qualité du bois qu’ils aurontvérifié.

.Art. 8. Pendant tout le temps que le maître par-ticulier, le procureur du Roi, lo garde-marteau etle greffier seront occupés à faire les assiettes, lesmartelages et les récolemens dans les forêts, lelieutenant de la maîtrise sera tenu de faire la visitesur le port , sans que pour raison de ce il puisse pré-tendre aucun dédommagement de la part desditsotliciers; et il sera permis au greffier, pendant qu’ilsera absent pour les opérations ci-dessus , d“î com-mettre telle personne qu’il trouvera à propos pourfaire les fonctions au siège de la maîtrise, de laquelleil demeurera responsable, même pour ce qui con-cerne la perception des droits de visite dus aux offi-ciers.

Art. 9. Il sera établi un garde particulier, quisera tenu de faire sa résidence à la ville de Quillan,lequel accompagnera l’officier dans toutes lesvisiteset vérifications qu’il fera du bois qui devra être en-carassé, vérifiera lui-mêine ledit bois avec l’officier,et procédera à la saisie de celui qui sera trouvé encontravention. Il veillera à ce qu’il 11e parte du portaucun bois qui n’a ; t été visité par les officiers etmarqué du marteau de vérification. Il se tiendra surle port pendant qu’on tirera de l’eau les pièces debois qui devront v être déposées, prendra le comptedesdites pièces et vérifiera si elles sont marquées desmarteaux dont l’empreinte aura été remise au greffe.11 visitera pareillement toutes les pièces de bois quiarriveront au port du côté du pays de Sault, et dutout dressera procès-verbal, qu’il sera tenu de re-mettre au greffe dans les 24 heures après que letirage aura été fait et que le bois aura été rangé surle port ; et s’il reconnoit des pièces qui 11e soient p :smarquées de l’un des marteaux ci-dessus, il les sai-sira et en remettra au greffe le procès-verbal desaisie dans le même jour.

Art. to. Sera tenu en outre ledit garde de fairechaque jour une visite ait devant et dans les mou-lins à scie qui sont construits dams la ville de Qui H anou aux environs , et s’il s’y trouve du bois de délit,il sera pareillement tenu de le saisir, ainsi qu’ilvient d’être dit. Il tiendra un registre para plié parle maître particulier, sur lequel il couchera jour parjour toutes ses opérations , le tout à peine de desti-tution et de 5 o livres d’amende ; et sera payé an-nuellement audit garde pour ses gages la somme de

i 5 o livres, dont il sera fait fonds dans les états doSa Alajesté.

Art. ii. Si en procédant à la visite du bois quidevra être encarassé il se trouve des pièces qui aientdéjà été marquées du marteau de vérification , ellesseront saisies et confisquées, et le propriétaire dubois condamné en 100 livres d’amende.

Art. 12. Les marchands, radeliers et autres con-ducteurs des bois qui auront été encarassés au portde Quillan, ne pourront partir dit port de Quillanavec leurs radeaux sans avoir fait au greffe leur dé-claration de la quantité et qualité du bois dont lesradeaux seront composés, et sans avoir pris deslettres de passe ou de passage , à peine de confisca-tion et de 100 livres d’amende, payables solidaire-ment par les propriétaires du bois, et par les rade-liers ou conducteurs; pourla justification deaiueiiésdéclarations lesdits radeliers ou conducteurs seronttenus de remettre au greffier un certificat des mar-chands de la quantité et qualité des bois par euxvendus, et du lieu d’où ils proviennent, lesquelscertificats seront déposés au greffe et mis en liasse ,pour y avoir recours en cas de soupçon de fraude.

Art. i 3 . Les lettres de passe seront expédiées parle greffier de ladite maîtrise, et il ne pourra les dé-livrer que sur le vu des procès-verbaux de visite desofficiers, et après que les droits dus au Roi et auxofficiers auront été payés , conformément au tarifci-après, à peine de demeurer responsable desditsdroits et de 5 o livres d’amende pour chaque contra-vention; et 11e vaudront lesdiles lettres de passe quependant 3 jours, y compris celui de leur date; saufauxdits radeliers et autres à les taire renoue eier enconnoissance de cause , en cas qu’ils 11e puissent paspartir du port dans les 3 jours.

Ici se trouvent les tarifs des droits de grurie dusau Roi sur les bois provenant de la maîtrise de Quil-lan, et des droits de visite dus aux officiers. Ilssont fixés par nature et ijualité de bois, commepoutre, majourier, bastarde , charge de postam ,rame, arbre rond, entenolle, merrain, fonçaille\ etc.

Titre VII. Ce titre est relatif à la fourniture desrames, barres et lies ou liens nécessaires pour laconstruction et conduite des radeaux.

11 porte , en substance , que cette fourniture seraadjugée à ceux qui qlfriront de fournir les rames ,barres, etc., à unjjibis bas prix aux proprietairesdes bois et radeliers ; qu’il sera fait choix dans lesforêts du Iloi et dans les parties les moins domma-geables, d un nombre suffisant de jeunes sapins pourla fourniture des rames; que ces arbres sériait mar-qués du marteau du Roi; cjue l’adjudicataire, aprèsla coupe desdits arbres, 11e pourra enleser ni dépla-cer les rames qui en seront provenues, qu’elles n’aientété marquées en délivrance; que , six semaines aprèsla vidange de chaque forêt, il sera procédé au ré-colement ; que l’adjudicat; ire qui serait oblige dese pourvoir de rames dans les forêts des seigneurs,sera tenu de les faire marquer de leur marteau.

Titre VIII. Du transport de flottage des bois surla rivière d’Aude .

L’art. 1 concerne les réparations à faire aux