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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e i 7 54.

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desdites forêts autres que les cornalières qu’il aurafaçonnées, à peine d’amenile arbitraire.

Art. 3. Et afin que les bûcherons qui serontemployés par l’adjudicataire pour choisir et façon-ner lesdites cornalières puissent avoir l’entrée libredans les forêts de Sa Majesté où il y aura des ventesétablies, sans être inquiétés par les officiers ni parles gardes, il sera tenu de donner à chacun desditsbûcherons une étiquette ou billet d’entrée de luisigné, et dont la minute sera par lui remise au greffede la maîtrise , avec les noms, surnoms et demeuresdesdits particuliers, et il lui sera fait défenses d’en-voyer qui que ce soit dans lesdites forêts sans êtremuni desdits billets, à peine de 5o livres d’amendepour chacune contravention.

Art. 4- L’adjudicataire aura un marteau parti-culier, dont il remettra l’empreinte au greffe de lamaîtrise dans la huitaine après son adjudication , eldont il marquera chaque cornalière; et il sera laitdéfenses à tous semaliers, marchands et à tousautres , d’employer ou de tenir chez eux aucunescornalières ou ances de comportes qui ne soientmarquées du marteau dudit adjudicataire, à peinede confiscation et de 5o livres d’amende ; et en con-séquence il sera permis audit adjudicataire de fairedes visites et perquisitions dans toutes les maisonset boutiques des semaliers, assisté d'un ou de plu-sieurs gardes, selon qu’il avisera, pour y faire larecherche des cornalières, avec pouvoir auxditsgardes de dresser procès-verbal et de saisir toutesles cornalières qui ne se trouveront point marquéesdu marteau dudit adjudicataire. Il sera pareillementpermis audit adjudicataire de faire laire lesdites vi-sites par les gardes des forêts sans qu’il y soit pré-sent.

Art. 5. Ne pourront les faiseurs de comportes ousemaux se pourvoir des douves cornues ou corna-lières dans les bois des seigneurs particuliers, eccle-siastiques ou laïques ; mais il sera libre auxdits sei-gneurs laïques ou ecclésiastiques de donner lafacultcaudit adjudicataire de travailler des douves cornuesdans leurs bois, lesquelles ne pourront être dépla-cées qu’après avoir été martelées du marteau duditadjudicataire, à peine de confiscation et de 5o livresd’amende.

Art. 6 . La moitié de toutes les confiscations etamendes qui seront prononcées dans tous les casportés par les articles precédens appartiendra auditadjudicataire, et moyennant ce, il demeurera res-ponsable de tous les délits qui seront reconnus avoirété commis dans les forêts du Roi par les faiseursde comportes , ou lorsqu’il paroitra que le bois enaura été employé à faire des ances ou cornalières.

Art. y. Ledit adjudicataire ou ses bûcherons ettous autres qui seront convaincus d’avoir déciméou étèté les arbres, seront punis corporellement, etcondamnésen l’amende et restitution au pied le tour,comme si les arbres avoient été coupés au pied, etsera l’adjudicataire des cornalières responsable civi-lement du fait de ses bûcherons, auquel eliet il seratenu de donner caution jusqu’à la somme de 5oo livArt. 8 . Les remanans qui proviendront des arbresvendus dans les forêts du Roi n’appartiendront pasà l’avenir aux adjudicataires desdits arbres j mais ils

seront par eux laissés sur la place, pour servir à faireles cornalières, à peine de îo livres d’amende, et cecjui restera sera abandonné aux habitans des com-munautés pour servir à leur chauffage et autresusages. Ne pourront néanmoins lesdils habitans en-trer dans lesdites forêts et prendre lesdils restesqu’après que le récolement delà vente aura été fait,à peine de 5o livres d’amende.

Titre X, concernant les forêts du pays deDonnezan.

L’art. i er . porte qu’attendu l’état de dégradationdes forêts du pays de Donnezan, ces forêts serontcloses pendant plusieurs années; l'art. 2 , qu’il ysera cependant fait quelques délivrances d’arbresaux habitans pour les réparations de leurs maisons ,à charge d’en payer le prix; l’art. 3, qu'il sera per-mis auxdits habitans de faire construire un moulinà scie; l'art. 4 , qu’en considération de la modicitédu prix des arbres à eux délivrés , ils seront tenusde faire garder les forêts à leurs frais et dépens ;l’art. 5, que si lors de la visite qui sera faite desforêts du pays de Donnezan par les officiers de lamaîtrise, il s’y trouve des délits autres que ceuxdont le rapport aura été fait par les gardes, et surlesquels il aura été statué par lesdits officiers, il ensera dressé procès-verbal, et les habitans dudit payscondamnés aux amendes, restitutions , dommageset intérêts envers Sa Majesté, conformément à l’Or-donnance.

Art. 6. Fait Sa Majesté défenses aux habitansdudit pays, ainsi qu’à tous autres du ressort de la-dite maîtrise , de faire aucunes planches à la hacheappelées escaunes, à peine de 5o livres d’amendepour la première fois , îoo livres pour la seconde etd’être bannis du pays pour la troisième , ni de cou-per aucun arbre vif autre que ceux qui leur serontmarqués et délivrés par les officiers, sous les peinesportées par l’Ordonnance.

Déroge Sa Majesté aux dispositions de ladite Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ,-eulement en ce qu’elles ont de contraire à ce quiest prescrit par le présent réglement, laquelle Or-donnance sera au surplus exécutée selon sa forme etteneur, ainsi que les autres Réglemens rendus de-puis concernant la même matière.

Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et dé-fenses à toutes personnes, de quelque qualité etcondition qu’elles soient, et sous quelque prétexteque ce puisse être , de contrevenir directement ouindirectement à ce qui est prescrit par le présentRéglement , à peine d’être poursuivies suivantla rigueur de ladite Ordonnance de 1669 ; et enjointtrès-expressément au sieur grand-maître des eauxet forêts du département de LanguOdoc , et aux of-ficiers de ladite maîtrise de Quillan , de tenir cha-cun en droit soi , la main à l’exécution dudit pré-sent Réglement, lequel sera à cet effet enregistréau greffe , tant de la Chambre souveraine des eauxet forêts du Parlement de Toulouse , et en laChambre des comptes de Montpellier , qu’au greffede ladite maîtrise, pour y avoir recours si be-soin est.

Fait et arrêté au Conseil royal des finances, tenu