RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années i^o 4 a i ^ 55 .
à Versailles , le seizième jour du mois de septembremil sept cent cinquante-quatre. Signé LOUIS : etplus bas, PlIELYEEAUX.
1754. 3 novembre. — Déclaration du Roi , don-née à Fontainebleau , le 3 novembre 1754 , qui
fixe le temps auquel les officiers des maîtrises deseaux et forêts jouiront des portions des denierspour livre du prix des bois du Roi , qui leur ontété accordés par Edit du mois de février 1745. V.le Recueil de 1776, p- 47 ^-
1755. 7 janvier. — Arrêt nu Conseil,qui ordonne que les opérations nécessaires pourmettre en bon état les bras de la rivière du Morinpassant à Crecy , seront faites de l’autorité dugrand-maître des eaux et forêts de Paris ou des of-ficiers de la maîtrise de Crecy sur sa commissionV. le Recueil de Chailland, p. 474 -
1755. 21 janvier. — Réglement fait au Conseildu duc d’Orléans, premier prince du sang,concernant la chasse dans les domaines de sonapanage , où il n’y a point de capitaineries, dansses terres patrimoniales, et celles tenues par enga-gement. V. le Code des chas. , t. 2 , p. 509.j t 55 . 1 er . avril. — Arrêt du Conseil,qui maintient les officiers de la maîtrise de Bar-le-Duc dans le droit d’exercer leur jurisdictionsur les bois de la communauté de la Haycourt. \ .le Recueil de Chailland, p. 477 -1755. i er . avril. — Arrêt du Conseil , qui main-tient Laurent d’Autier, pourvu, par AI. le ducd’Orléans de l'office de garde général , collecteurdes amendes en la maîtrise de l'oyon, dans ledroit de m.ettre à exécuton tous jugemens , Ar-rêts, Sentences et commissions, tant des juges deseaux et forêts que des juges ordinaires, dans l’é-tendue du ressort de ladit maîtrise. V. le Recueilde Chailland, p. 478.
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1 7 55 . 6 mai. ARRÊT DU CONSEILD’ETAT DU ROI,
Qui casse et annulle les Sentences de la Table demarbre du palais à Paris , des 20 août 1749 et20 juin 17VO ; ordonne l’exécution de l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’aout 1 669 , dela Déclaration du 8 janvier de quelques
autres Arrêts et Kéglemens, ainsi que des Sen-tences de la maîtrise de Sens des 28 septembre 1748et 8 février 1749 . portant condamnation d’amendepour délits commis dans les bois communaux dePressigny ; fait défenses aux officiers de laditeTable de marbre de rendre de pareils jugemens àl’avenir, et aux officiers de la justice dudit lieu dePressigny de connoîtrc d’aucune coupe de futaie,baliveaux sur taillis, arbres épars, soit dans lesbois des communautés ecclésiastiques ou laïques ,soit dans ceux des particuliers , ni d’aucuns délitscommis ès dits bois , sous les peines y portées.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil
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par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Sens , contenant que le21 juin 1748, les officiers de ladite maîtrise, ac-compagnés de l’inspecteur d’icelle , résidant àLangres , s’étant transportés dans les bois apparte-nant au seigneur de la terre de Pressigny, ils recon-nurent qu’il y avoit été coupé par le nommé Guillot,fermier de cette terre, dans un canton appelé Baix,consistant en 20 arpens ou environ, qui étoit en ex-ploitation,la quantitéde 20 cerisiers, de grosseur de-puis 2 jusqu’à 4 pieds de tour, dont les troncs étoientcouverts de mousse et de rapaille ; et dans un autrecanton , dit le Pas du Peau, ils trouvèrent 8 troncsd’autres cerisiers , depuis un pied et demi jusqu’à2 pieds de tour, dont ils dressèrent procès-verbal ;en conséquence duquel ledit Guillot fut assigné enladite maîtrise le 2 août ensuivant, où il fit signifierdes défenses le 28 septembre de la même année , parlesquelles il prétendit qu’il ne devoit pas être pour-suivi pardevant les officiers d’icelle pour raison dela coupe de ces arbres , l’ayant été pour le même faitpar le procureur fiscal de ladite terre et seigneuriede Pressigny, en vertu d’un procès-verbal dressépar le garde des bois de cette terre les 17 et 18 dumême mois de juin 1748, sur lequel étoit intervenuSentence le 2 juillet ensuivant, qui l’avoit renvoyéde la demande formée contre lui par le procureurfiscal, sur la déclaration qu’il fit, que les 18 cerisierscoupés dans le canton de Baix n’avoient point étéabattus par ses ordres, mais par ses ouvriers sans saparticipation , et qu’à l’égard de ceux coupés dans lecanton dit le Pas du Peau , les ouvriers l’avoient faitpar ordre du seigneur de Pressigny, pourquoi il requitson renvoi; que nonobstant ces défenses il intervintSentence contradictoire en ladite maîtrise , leditjour 28 septembre 1748, par laquelle ledit Guillotfut condamné en 294 livres d’amende envers SaMajesté ; que ledit Guillot ayant interjeté appel decette Sentence au siège de la Table de marbre dupalais à Paris , il y a obtenu un jugement le 2 1 août1749, qui en le recevant appelant , et le seigneurde Pressigny partie intervenante, et incidemmentappelant comme de juge incompétent, a déchargéledit Guillot de l’amende de 294 livres prononcéecontre lui par la Sentence de ladite maîtrise, et aordonné que les articles XI et XII du titre 1 er . del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,et un jugement de ladite Table de marbre du 9 mai1742, seroient exécutés selon leur forme et teneur ,en conséquence a maintenu et gardé le seigneur dePressigny dans le droit d’exercer la haute-justice etgrurie dans les bois dudit lieu, et a fait défensesaux officiers de ladite maîtrise de les y troubler, etde s’immiscer dans la connoissance des délits ordi-naires commis dans les bois seigneuriaux, s’ils n’enétoient requis; et cependant faisant droit sur l’ap-pel du seigneur de Pressigny, de la Sentence dujuge du même lieu , du 2 juillet 1748, a condamnéGuillot en 5 livres d’amende , et en 3 o livres dedommages et intérêts envers le seigneur de Pressi-gny; que le 5 novembre 1748, l’inspecteur de laditemaîtrise de Sens, s’étant transporté audit lieu dePressigny, sur la réquisition à lui faite par le nomméDelorme, syndic de la communauté du même en-