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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — A\?m- i 7 51

droit, le 26 octobre précédent, à l’effet de fairela visite et reconnoissance d’un délit considérablecommis dans les bois de cette communauté, ce syn-dic déclara qu’il avoit ouï dire qu’il y avoit plus de100 pieds d’arbres, tant chênes que hêtres et charmescoupés dans lesdits bois; qu'il en avoit averti lesofficiers de la justice du lieu, et que l’on trouveroiten leur greffe les noms des délinquans; que cetinspecteur s’étant transporté dans lesdits bois avecce syndic, il reconnut qu’il avoit été coupé 109 arbres,savoir, etc. ; que l’inspecteur ayant voulu saisir ces109 arbres, et les laisser à la charge et garde dusyndic, celui-ci refusa de s’en charger, attendu qu’ilétoit seul; que le nommé Facenet, garde des boisde ladite communauté, n’avoit pas voulu en faireson rapport, et qu’il n’étoit pas possible qu’il sechargeât d’une pareille garde, d’autant qu’il y avoitlieu de croire que ces arbres n’avoient été abattusque de l’ordre des officiers dudit lieu, 11’ayant étécoupés par aucun des habitans , mais bien par lescoupeurs dudit Guillot, dont du tout l’inspecteurdressa procès-verbal, et sur le refus du syndic, il fitsaisir les 109 arbres en question par exploit de Bon-homme, huissier, du 6 du même mois de novembre,qui les laissa à la charge et garde desdits habitans del’ressigny, jusqu’à ce que par justice il en eût étéautrement ordonné. Que le suppliant ayant priscommunication desdits procès-verbal et exploit desaisie, et voyant qu’il 11’y avoit rien de constatécontre les prétendus délinquans, sur lesquels le syn-dic de la communauté vouloit faire tomber le délit,sentant d’ailleurs que sa dénonciation étoit dénuéede preuves, et même de dénomination des auteursdu délit, il ne put s’empêcher de penser que cettedénonciation n’avoit été imaginée que pour metrrele corps de la communauté à l’abri; que les arbresse trouvant inarqués du marteau de cette commu-nauté , il 11e pouvoit pas se faire qu’il n’y eût uneconnivence entre le syndic et les officiers dudit lieu,luisqu’on n’avoit pü se servir de ce marteau sansa particii'otion de l’un et de l’autre, avant chacunune clef du coffre où il est renfermé, et d'ailleur-n’étant pas à présumer que le syndic d’une commu-nauté ignorât les vrais auteurs d’un délit aussi con-sidérable, qui n’avoit pu se faire sans bruit; il fitassigner les habitans, les officiers et les gardes deladite communauté, j>our se voir condamner auxpeines portées par ladite Ordonnance de 1669, etvoir dire que les 109 arbres saisis seroient confisquésau profit du Roi ; sur quoi il intervint Sentenceiar défaut en ladite maîtrise le 8 février 1749, paraquelle lesdits habitans, officiers et gardes ont étésolidairement condamnés en 800 livres d’amendeenvers Sa Majesté, et en pareille somme de restitu-tion, applicable suivant l’Ordonnance; et par lamême Sentence il a été ordonné que les 109 arbressaisis seroient vendus au profit de Sa Majesté ; queces habitans , officiers et gardes ayant interjeté ap-pel de cette Sentence en ladite Table de marbra, ilsy ont obtenu un jugement le 28 février iy 5 o , quien recevant le seigneur de l’ressigny partie interve-nante, lui a donné acte de ce qu’il adhéroit auditappel, et de ce qu’il prenoit leur fait et cause, etfaisant droit sur les appellations et sur les conclu-

sions des gens du Roi, a déchargé les habitans, of-ficiers et gardes de ladite communauté des condam-nations prononcées contre eux, et ordonné que lesjugemens de ladite Table de marbre des 9 mai 17-42et 20 août 1749 seroient exécutés selon leur formeet teneur, et en conséquence fait défenses aux offi-ciers de ladite maîtrise de connoître des délits ordi-naires cjui seroient commis dans les bois de laditecommunauté de l’ressigny , lorsqu’ils auroient étéprévenus par les officiers dudit lieu; il a été ordonnéen outre que le prix desdits bois saisis et vendusi 3 o livres, seroit rendu et restitué au seigneur del’ressigny; et faisant droit sur les appellations in-terjetées par le curé du même endroit, et ClaudePierrot, laboureur, de la procédure faite par les of-ficiers dudit Pressigny comme de juges incompé-tens , il leur a été fait défenses de récidiver , ils ontété condamnés en 5 oo livres d’amende au profit duseigneur de Pressigny-, en 5 oo livres de dommageset intérêts envers les habitans dudit lieu , et en tousles dépens envers le seigneur, les officiers et les ha-bitans du même lieu. Que, les choses en cet état, lesuppliant se trouve obligé de représenter à Sa Ma-jesté , etc. Le Rot en son Conseil , ayant égard àla requête , sans s’arrêter aux jugemens de la 'Fablede marbre du palais à Paris , des 20 août 1 7 49 ct28 février 1700, que Sa Majesté a cassés et annullés,ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi, a or-donné et ordonne que l’Ordonnance des eaux et fo-rêts du mois d’août 1669 , la Déclaration du 8janvier 171 5 , et les Arrêts du Conseil interve-nus en conséquence, ensemble les sentences de lamaîtrise particulière de Sens, rendues pour raisondu fait dont il s’agit les 28 septembre 1748 et 8 fé-vrier 17491 seront exécutés selon leur forme et te-neur ; fait Sa Majesté très-expresses inhibitions etdéfenses aux juges de ladite labié de marbre, derendre de pareils jugemens à l’avenir , et aux offi-ciers de la justice de Pressigny de connoître, sousquelque prétexte que ce soit, d’aucune couped’arbres futaies, baliveaux sur taillis et arbres épars,soit dans les bois des communautés ecclésiastiqueset laïques , soit dans ceux des particuliers , ni d’au-cuns délits dans les quarts de réserve apposés dansles bois appartenant auxdites communautés ecclé-siastiques et laïques , non plus que d’aucun rasroval en matière d’eaux et forêts, à peine de 5 oo 1 .d’amende , et de demeurer garans et responsablesenvers Sa Majesté , en leurs propres et privés noms,du montant des amende* auxquelles les délinquansauraient été condamnés, et aux parties de procéder,pour raison de ce , ailleurs que pardevant les offi-ciers de ladite maîtrise. Enjoint Sa Majesté aux ol-ficiers de la justice dudit lieu de Pressigny d en-voyer les procès-verbaux et autres procédures, pourraison des délits dont est question, au greffe de la-dite maîtrise; et sera le présent Arrêt registre et si-gnifié par-tout et à qui il appartiendra, et exécuténonobstant oppositions ou autres empêchemens gé-néralement quelconques , pour lesquels ne sera dit-féré , et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est et à son Conseil, réservé la connoissance ,et a icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.