RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assée 17S5.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Marly lesix mai mil sept cent cinquante-cinq.
Signé De Vougny.
1755. 20 mai. — Arrêt du Conseil, quifait défenses à tous gens de main-morte de se pour-voir ailleurs qu’au Conseil , sur le fait de Vamé-nagement de leurs bois.\. le Recueil de Chailland,
p. 484.
?j 55 ■ 20 mai. — Arrêt du Conseil, qui casse deux-Arrêts du Parlement de Bordeaux , ordonne l’exé-cution de l’Arrêt du Conseil du 20 septembre 1729,et celle de deux Ordonnances rendues par le grand-maître des eaux et forêts de Guyenne, pour lecurement de la rivière de Rane , etc. Y. le Recueilde Cliaiiland, p. 4 ^ 2 -
ij 55 ■ 20 mai. —Arrêt du Conseil, qui maintientles officiers des maîtrises dans le droit de faire , àl’exclusion de tous antres juges , experts , etcles visites des eaux et forêts des ecclésiastiques ,qui seront ordonnées par les juges ordinaires etc.Révoque un Arrêt du Conseil en ce qu’il avoilordonné que les bois dépendons de l’abbaye deLarivourt seroient visités par experts et sou ch e-teurs nommés parle lieutenant-général du bailliagede Troyes, etc. Y. le Recueil de Chailland, p. 485 .
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1 7 55 . 20 mai. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI, EN FORME DE RÉGLEMENT,
Qui casse et annuité une Sentence de la Table demarbre du palais à Paris , du 9 avril j 7 55 ,’ ordonnel’exécution d'une Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Fontainebleau du 3 février pré-cédent ; permet au garde général de ladite maîtrisede faire perquisition des bois de délit provenantde la forêt de Fontainebleau , dans les maisonsdes villages et hameaux voisins de ladite forêt.
Lf. Roi s’étant fait représenter en son Conseil, SaMaje sté y étant, la Sentence rendue au siège de laTable de marbre du palais à Taris, le 9 avril 1 y 55 ,par laquelle le procès-verbal d’ouverture de porte etperquisition faite dans une maison sise au villaged’IIericy, appartenante à Jean-Gaspard Chenal, les23 et 24 janvier de la présente année , auroit étédéclaré nul, ledit Chenal déchargé des condam-nations contre lui prononcées par une Sentencede la maîtrise des eaux et forêts de Fontaine-bleau , du 3 février précédent; et faisant droit sur lesconclusions du procureur de Sa Majesté en laditeTable de marbre', il auroit été ordonné que lesgardes du ladite maîtrise seroient tenus de se confor-mer à l’avenir à l’article XXIV du titre XXYTI del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ;en conséquence, il auroit été fait défenses auxditsgardes de se transporter , faire faire aucunes ouver-tures de porte, et faire perquisition dans les mai-sons, sinon en préience des officiers de ladite maî-trise; ou à defaut, en présence du juge ordinaire, duirocureur de Sa Majesté ou du procureur d’office.
1 auroit été en outre enjoint auxdits gardes d’affir-mer leurs procè -verbaux dans le temps prescrit parl’Ordonnance. Sa Majesté auroit reconnu que, quoi-
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que l’article XXIV du titre XXYTI de ladite Ordon-nance de 1669, ne doive avoir d’application quepour les perquisitions qui se font ès villes fermées, etque, suivant les articles VIII et IX du titre X de lamême Ordonnance, les gardes ne doivent quitter lagarde des forêts que pour comparaître alternative-ment à l’audience de la maîtrise, et y présenter etaffirmer leurs rapports , qu’il suffit d’être déposés augreffe, deux jours au plus après le délit commis.Néanmoins, par une interprétation contraire à l’es-prit de la loi, ces mêmes dispositions ont servi demotifs pour décharger ledit Chenal, dont le délitétoit d’autant plus constant, cpie le garde général deladite maîtrise, assisté d’un huissier et de deuxgardes de la forêt de Fontainebleau ne s’étoit trans-porté dans la maison dudit Chenal, qu’après avoirreconnu qu’il avoit été coupé et scié nuitammentdans ladite forêt, au triage de Bois-Simon, plusieurschênes et hêtres verts ; et, sur des avis certains, queledit Chenal étoit l’auteur de ces délits, ce que cesgardes ont de nouveau reconnu, par les marquesqui étoient sur les bois verts trouvés dans laditemaison; que d’ailleurs , cette perquisition 11’avoitété faite que par suite et en vertu d’une Ordonnancerendue sur les conclusions du procureur de Sa Ma-jesté en ladite maîtrise, dont ledit garde généraletoit porte r; que si le jugement de la Table demarbre subsistoit, il tendroit à favoriser les dégra-dations continuelles qui se commettent dans laditeforêt; que l’impunité avoit même tellement enhardiles brigands qui la dévastoient, que, dans le mois dejanvier ne la pr sente annee , ils y étoient venus paratlrouppement, et avoient fait rébellion aux gardeset cavaliers de la maréchaussée qui avoient voulules arrêter; ce qui a déterminé Sa Majesté à com-mettre, par Arrêt du 4 février dernier , le sieur duVancel, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Taris , pour leur faire leur procès en der-nier ressort, en appelant le nombre des graduésrequis par l’Ordonnance. Que d’ailleurs, quand lesofficiers de la Table de marbre auraient cru devoirse déterminer en faveur dudit Chenal par desmoyens de nullité , iis ne dévoient point, au préju-dice des intérêts de Sa Majesté, lui donner main-levée des bois de délits, et ils auraient dû en laissersubsister la saisie jusqu’à ce que le délit eût étéconstaté de la manière qu’ils auraient estimé êtreplus régulière; et Sa Majesté désirant sur ce faireconnoître ses intentions : Ouï le rapport du sieurMoreau de Séchelles, conseiller d’Etat ordinaire etau Conseil royal, contrôleur général des finances.Le Roi étant en son Conseil, sans s’arrêter niavoir égard au jugement rendu pour le fait dont ils’agit, au siège de la Table de marbre du palais àTaris, le 9 avril ni à tout ce qui a pu s’en
être ensuivi, a ordonné et ordonne, que la Sentencede la maîtrise particulière des eaux et forêts de Fon-tainebleau , du 3 février précédent, sera exécutéeselon sa forme et teneur. Termet Sa Majesté augarde général de ladite maîtrise de faire, dans lesmaisons des villages et hameaux voisins de la forêtde Fontainebleau , toutes perquisitions de bois dedélit, dont il dressera des procès-verbaux, qu’ilaffirmera et déposera au greffe de ladite maîtrise ,