Band 
Tome premier.
Seite
384
JPEG-Download
 

38i REGLEMENTS FORESTIERS. — Aknêk i 7 55.

deux jours au plus tard après lesdites perquisitions,sans néanmoins qu’il puisse en faire aucunes dans laville de Fontainebleau et autres villes, qu’en pré-sence d’un officier de ladite maîtrise , ou à défaut,en la présence du juge ordinaire , du procureur deSa Majesté, ou du procureur d’oflice. Enjoint SaMajesté au sieur du \aucel, grand-maître des eauxet forêts du département de Paris , et aux officiers deladite maîtrise, de tenir, chacun en droit soi , lamain à l’exécution du présent Arrêt , lequel seraenregistré et signifié par-tout et à qui il appartien-dra-, imprimé , lu, publié et affiché en ladite villede Fontainebleau et lieux circonvoisins ; et exé-cuté , nonobstant opposition, récusation, prise àpartie, et autres empèchemens généralement quel-conques, pour lesquels ne sera différé ; et dont , siaucuns interviennent, Sa Majesté s en est, et a sonConseil, réservé la connoissance , et a icelleiut.erdità toutes ses Conrs et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le vingt mai mil sept cent cin-quante-cinq. Signe Pheeypeaux.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre : Au premier notre huissier ou sergent surce requis. Nous te mandons et commandons quel’Arrêt, dont l’extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, cejourd’hui, donné ennotre Conseil d’Etat, Nous y étant, tu signifies atous qu’il appartiendra , et fasses, en vertu d’iceluiet des présentes, toutes significations, sommations,contraintes, et autres actes et exploits nécessaires,tant en la ville de Fontainebleau, que dans leslieux circonvoisins dont tu seras requis , sans autrepermission , nonobstant toutes oppositions , récu-sation , prise à partie, et autres empèchemens géné-ralement quelconques : Car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le vingtième jour du mois demai, l’an de grâce mil sept cent cinquante-cinq, etde notre règne le quarantième. Signé LOUIS. Etplus bas, par le Roi, Phelypeaux .

i 7 55 . 3 juin. ARRÊT DU CONSEIL

Qui ordonne que, sans avoir égard à un Arrêt duParlement de Paris , les Ordonnances renduespar le grand-maître des eaux et forêts de Cham-pagne , pour Vaménagement des bois de la com-munauté de Balnot, seront exécutées selon leurforme et teneur; et que les habitons de ladite com-munauté seront tenus de répondre pour les délitscommis dans lesdits bois devant les officiers de lamaîtrise de Bar-sur-Seine.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Bar-sur-Seine, conte-nant que les chanoines de l’église collégiale de Saint-Etienne de Troyes , possédoient, en i 11,1 can ~ton de bois, consistant environ en 28 arperis, essencede chêne : ledit canton appelé la Garenne, situé surle finage de Balnot-le-Chàtel, que lesdits cha-noines ont toujours négligé de faire conserver ; que

le suppliant ayant vu par lui-même ledit bois, etayant reconnu qu’il étoit intéressant de faire con-server cette partie , située dans un très-bon fonds ,présenta une requête au sieur l’ajot du Bouchet ,alors grand-maître des eaux et forêts de Champagne,à l’eflet d’être autorisé à faire faire la visite duditbois ; de faire procéder à l’arpentage d’icelui, pouren constater la quantité et qualité ; d’y faire apposerensuite un quart de réserve r et distribuer le surplusen coupes ordinaires ; au bas de laquelle requête estl’Ordonnance dudit sieur grand-maître, du 17 oc-tobre 1742, conforme aux conclusions du suppliant ;qu’il l’auroit fait signifier auxdits chanoines de Sain t-Etienne de Troyes, par exploit du 18 janvier 1743,et 'es auroit fait sommer par le même exploit de setrouver le 2g du même mois audit bois, à l’effetd’être présens à la visite et arpentage dudit cantonde bois, pour être ensuite indiqué en leur présencel’endroit pour y être mis le quart en réserve , et lesurplus distribué en coupes ordinaires ; de présenterun garde pour être reçu par les officiers de laditemaîtrise , et veiller ensuite à la conservation desditsbois ; sinon qu’il y seroit pourvu ainsi qu’il appar-tiendroit; que sur cette assignation lesdits chanoinesse seroient rendus ledit jour 29 janvier 174I, auditlieu de Balnot, représentés par le sieur Remy ,grand-chambrier dudit chapitre, leur député, quiauroit aussi requis ladite visite et arpentage ; qu’on,conséquence, il auroit été procédé en sa présence etcelle de leur procureur fiscal, à la visite et arpen-tage desdits bois ainsi qu’il est constaté par les pro-cès-verbaux qui en ont été dressés les 29 janvier et16 aoiit t 7 43 f ce dernier a été fait sur la réquisitiondesdit chanoines ; qu’après les opérations faites ,lesdits chanoines, pour éviter l’execution, tant del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,que celle dudit sieur grand-maître , et pour fairedétruire entièrement ledit canton de bois, l’auroitvendu aux habitans de Balnot pour servir de pâtu-rage à leurs bestiaux, ainsi qu’il est énoncé au con-trat qui leur en a été passé devant les notairesroyaux en ladite ville de Troyes, le 20 mai 1745 ?dûment contrôlé , insinué et homologué par le sieurintendant, commissaire départi en Bourgogne , le25 juin ensuivant, et ce, moyennant une rentefoncière et non rachetable de 3 o livres, et 12 deniersde cens. Que le suppliant ayant appris cette ma-nœuvre de la part desdits chanoines, auroit cruqu’il étoit de son devoir de ne pas rester dans le si-lence, et qu’il ne devoit pas se prêter à la destruc-tion de ladite partie de Dois; en conséquence, ilavoit fait assigner les habitans dudit Balnot, commenouveaux possesseurs dudit canton de bois , parexploit du 26 novembre ij 4 ? ; â la nouvelle visiteet au nouvel arpentage que ledit suppliant vouloitfaire faire le 29 dudit mois de novembre en leurprésence, dudit canton de bois, pour être ensuitemis en règle ; que le 29 dudit mois les officiers deladite maîtrise se transportèrent audit Balnot, àl’effet de procéder à la visite, et d’indiquer l’endroitoù seroit apposé ledit quart de réserve , et le sur-plus distribué en trois coupes , pour être coupées àl’âge de 24 ans, et de 8 ans en 8 ans; que l’arpen-teur auroit ensuite procédé audit arpentage, et dis-