RÉGLE3IEXS FORESTIERS. —
distribution , les habitans de Balnot ont coupé etrecoupé ledit canton de bois; que par ce procès-ver-bal de reconnoissance dudit jour 24 juillet 1749»le suppliant a requis qu’il fût fait défenses auxditsliabilaus d’intervertir l’ordre des coupes prescrites ,et de mener pâturer, dans ledit bois, leurs bestiaux,]aux peines portées par ladite Ordonnance de 1669 ; jque ledit suppliant avoit fait signifier copie desditsprocès-verbaux auxdits habitans, et déposer une Jcopie du plan desdits bois entre les mains de leurssyndics, alors en charge, ainsi qu’il est constatéIpar exploit du 19 décembre 1701 ; que sur cette si-|gnilication, lesdits habitans auroient signifié auditsuppliant, par exploit du 3 i dudit mois do dé-jceinbre ij 5 i , un acte d’appel, tant de ladite Or-donnance dudit sieur grand-maitre, du 17 octobre174b, que des procès-verbaux dressés par les olfi-ciers, les 29 novembre 1747» et 24 juillet 1749;ue lesdits officiers et arpenteurs s’étant tait taxere leurs journées par le grand-maitre , qui, par sonOrdonnance dit 9 août 1749, a taxé leurs vacationsà la somme de 120 livres, et ordonné qu’au paye-ment d’icelle , le syndic et deux principaux habi-tans seront solidairement contraints; qu’en vertude cette Ordonnancent sur le refus desdils habitansde payer cette somme, le greffier de ladite maîtriseleur a fait faire un commandement de payer cettesomme de 120 livres, le 3 i décembre 17^1, et faitfaire des saisies et exécutions sur deux des princi-paux habitans, sur quoi lesdits habitans se sontpourvus au Parlement de Paris , où ils ont obtenuun Arrêt le 2.5 janvier 1752, et signifié au suppliantle 4 février suivant, qui fait défenses de mettre àexécution lesdites Ordonnances dudit sieur grand-maitre , et le contenu auxdits procès-verbaux ;donne main-levée auxdites saisies et exécutions , etfait défenses de procéder ailleurs qu’audit Parle-ment, à peine de 1,000 livres d’amende, et de tousdépens, dommages et intérêts; que lesdits habitans,à l’abri dudit Arrêt et défenses, ont non-seulementenvoyé pâturer leurs bestiaux dans ladite pièce debois et fait abroutir les taillis, mais même couperl’hiver dernier tout ce qui étoit désigné pour lequart de réserve et les coupes ordinaires , sans au-cune réserve de baliveaux; desquels délits le sup-pliant a fait dresser procès-verbal par les officiersde ladite maîtrise, le I er . juin 1754; et ledit sup-pliant ayant craint d’encourir les peines portées parledit Arrêt, il n’a pu poursuivre lesdits habitans deBalnot pour raison desdits délits ; mais connue ilseroit très-dangereux de laisser subsister un pareilArrêt, qui est contraire aux dispositions de laditeOrdonnance, etc. Le Roi en son Conseil , ayantégard à la requête, sans s’arrêter à l’Arrêt du Par-lement de Paris , rendu pour raison du fait dont ils’agit , le 25 janvier iy 5 'i , ni à tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne que les Ordon-nances du sieur Pajot du Bouchet, ci-devant grand-maitre des eaux et forêts du départemenl de Cham-pagne , des 17 octobre 1742, et 9août 1749, ensemblele réglement établi dans les bois dépendant de lacommunauté de Balnot, par les procès-verbaux des29 novembre 1747 , et 24 juillet 1749 » seront exé-cutés selon leur forme et teneur ; ce faisant, que les
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AnnjiE 1755. 385
habitans dudit lieu de Balnot seront tenus de ré-pondre et procéder pardevant les officiers de la maî-trise particulière de Bar-sur-Seine, pour raison desdélits commis dans lesdits bois mentionnés au pro-cès-verbal du i' r . juin 1754, jusqu’à Sentence dé-finitive inclusivement, sauf l’appel en la manièreaccoutumée. Fait Sa Majesté très-expresses inhibi-tions et défenses aux habitans dudit lieu de Balnot,de mener ou envoyer paître leurs troupeaux danslesdits bois, sous les peines portées par l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669; leur enjointSa Majesté d’établir un garde pour veiller à la con-servation desdits bois; faute de quoi il y sera pourvupar le sieur Tellès d’Acosta, grand-maitre des eauxet forêts du département de Champagne , qui décer-nera ses exécutoires sur les revenus de ladite com-munauté, si elle en a ; sinon , contre lesdits habi-tans , pour le payement des salaires desdits gardes.Et sera le présent Arrêt signifié à qui il appartien-dra , et exécuté nonobstant oppositions ou autresempêchemens généralement quelconques, pour les-quels ne sera différé ; et dont, si aucuns intervien-nent, Sa Majesté s’en est, et à son Conseil, réservé Jaconnoissance , et icelle interdit à toutes ses Courset autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances à Versailles , le trois juin mil sept cent cin-quante-cinq. Signé de Vougny.
i 7 55 . 3 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui confirme une Ordonnance du grand-maître des
eaux etforêts de Guyenne, pat laquelle il est dé-fendu aux habitans de la Vallée du Figuer de
nourrir des chèvres, etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les habitans de la vallée du Figuer , composéedu bourg du Figuer , et des villages de Gessiés , Lis-coul, Sulhac et Saintereaux , dans le comté de Foix ,et par les habitans du lieu d’Arbiech, dépendantde la châtellenie du Figuer , contenant qu’ils sevoyent obligés de se pourvoir contre une Ordon-nance en forme de Réglement du sieur Bastard ,grand-maître des eaux et forêts du département deGuienne, du 29 octobre 1752 , dont l’exécution eu-traineroit leur ruine totale, et les forceroit à quitterleurs habitations. La vallée du Figuer et le lieud’Arbiech sont situés à l’extrémité du haut-comtéde Foix, au plus haut des montagnes, sur la fron-tière d’Espagne , si bien que pour passer du bourgdu Figuer en Espagne , il 11e faut que deux heuresde temps. 11 n’y a , dans toute l’étendue de cettevallée , qu’un bois , consistant en arbres épars dansles endroits escarpés de la montagne, dont le plu»grand nombre est en bois de sapin , n’y ayant quetrès-peu d’arbres essence de chêne ; cette partie desbois est de tous les temps réservée et gardée pourles bàtimens des habitans. Dans tout le reste on ne
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