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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année

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voit que des brandes produisant quelque peu denoisetier, du buis, et autres semblables arbres et dela broussaille ; c’est la partie destinée .pour leurchauffage, et où ils mènent paître leurs chèvres :personne n’oseroit en introduire dans l’autre partiede bois, dostinée et gardée pour les bâti mens,et que les habitans ont si grand intérêt de tenirc défends. Le pays est si ingrat et si aride, qu’iln’y a ni vignes ni arbres fruitiers : il est d’ail-leurs si froid et si dépourvu de fourrages , qu’on estobligé tous les ans d’envoyer les bêtes à laine hiver-ner dans le plat pays , jusqu’à 1 5 et 20 lieues loin ;ensorte que tant que dure la rigueur de la saison ,les suppliatts ne peuvent garder chez eux que leschèvres dont le laitage fait leur principale et presqueunique ressource : telle est la situation de ces lieux,qui font la séparation des deux royaumes, etc. LeRoi en son Conseil , sans avoir égard à la requêteni aux demandes , fins et conclusions des supplians ,dont Sa Majesté les a déboutéset déboute, a ordonneet ordonne que l’Ordonnance du sieur Bastard ,graml-maitre des eaux et forêts du département deOuyenne , rendue pour raison du fait dont il s’agit,le 19 octobre 1753, sera exécutée selon sa forme etteneur.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances à V ersailles le troisième juin mil sept centcinquante-cinq. Signé de Yougny.

1755. 8 juillet. — Arrêt du Conseil, qui jugequ’un engagiste qui n’a pas coupé les taillis de-pendant du domaine engagé, et qui les a laisséscroître en futaie , n’en peut plus disposer.

ij 55 . 22 juillet. — Arrêt du Conseil , qui jugeque des bois engagés à une communauté ecclé-siastique , ne sont point sujets aux aménagemensprescrits pour les bois des gens de main-morte.

ij 55 . o 5 juillet. — Arrêt du Conseil d’Etaiprivé du Roi , Qui ordonne que les officiers dela maîtrise particulière des eaux et forets de Sens ,précéderont ceux de l’élection de la meme ville,en toutes assemblées publiques et particulières ;leur fait défenses de troubler lesdits officiers dela maîtrise des eaux et forêts dans ladite pré-séance.

1755. 8 août. — Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Faris , qui déboute le fermierdu droit de pêche en l’étendue de la rivière deSeine, appartenant à l’abbaye de Saint- Germain-des-Prés à Choisy-le-Roy, depuis Villeneuve-Saint-Georges jusqu’au Port-à-l’Anglais , d'unedemande par lui formée pour raison dudit droit,contre un particulier non reçu maître en la maî-trise des eaux etforêts de Paris : Ordonne que lesjurés, commis des pêcheurs des ports de Choisy-le-Roy, Villeneuve-Saint-Georges , Port-à-l’ An-glois dans ladite étendue de la rivière de Seine ,seront tenus de fournir chacune année au fermierdudit droit, une liste du nom des maîtres pêcheursèsdits ports , lesquels paieront annuellementchacun 10 livres audit fermier pour ledit droit :Fait défenses à tous autres, même aux maîtres

pêcheurs des ports voisins, de pécher en laditeétendue de rivière et au fermier dudit droit d’in-troduire ni souffrir en ladite étendue de rivièreaucuns autres pêcheurs que ceux compris enla liste qui lui en sera fournie, sous les peinesy portées.

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1755. 16 août. ORDONNANCE

du grand-viaItre des eaux et forêts de France,au département de Champagne ,

Qui prescrit ce qui doit être observé par les commu-nautés ecclésiastiques et laïques, pour la délivrancede chênes sur taillis, qui doit leur être faite tousles ans.

Dominique-Antoine Tellês d’Acosta, chevalier,intendant de madame la dauphine , conseiller duRoi en ses Conseils, grand-maître enquêteur etgénéral réformateur des eaux et forêts de France ,au département de Champagne , duché de Luxem-bourg et comté de Chiny :

Sur ce qui nous a été remontré par les offi-ciers des différentes maîtrises de notre département,que les bénéficiers et les communautés laïques , enfaveur de qui il se fait annuellement, en vertu d’Ar-rêts du Conseil, des délivrances de Chênes dépéris-sans , au fur et à mesure de l’exploitation des coupesordinaires de leurs bois, attendoient ordinairementle temps de notre département, et souvent même lafin de l’année pour se pourvoir pardevant nous, afind’obtenir notre Ordonnance de délivrance; ce quimet Lesdits officiers dans le cas de procéder, dans lasaison la plus rigoureuse de l’annee, au martelagedes réserves prescrites par les Arrêts, tandis qu’ilpourroient profiter de la belle saison pour ces opé-rations , si cês bénéficiers et communautés s’étoientpourvus dans temps convenable, et que quelques-uns de ces bénéficiers et communautés, contre toutejustice , refusoient ou faisoient difficulté , sous di-vers prétextes frivoles, d’acquitter les taxes, quoiquetrès-modiques, que nous faisons aux officiers pourles vacations et journées par eux employées à cesmartelages; à quoi étant nécessaire de pourvoir pourl’avenir , nous.ordonnons :

Art. I er . Que toutes communautés ecclésiastiqueset laïques , et tous bénéficiers en faveur de qui il sefait annuellement des délivrances de chênes sur tail-lis , en vertu d’Arrêts du Conseil , seront tenus denous présenter leurs requêtes pour obtenir notreOrdonnance de délivrance au plus tard au i er . juinde chaque année.

II. Que les requêtes qui nous seront présentées ,seront signées par les bénéficiers ou leurs représen-tai, et au regard des communautés laïques , par lessyndics en charge , et qu’elles seront remises augreffier de la maîtrise du ressort, pour nous être en-suite par lui adressées ; sinon et à faute de ce faire,que lesdites requêtes seront rejettées.

III . Qu’il 11e sera par nous statué sur aucune des-dites requêtes que sur le certificat des officiers delàmaîtrise des lieux, qui constatera la vérité des faitsy énoncés, et que les tranches et lisières des coupes