583 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 17Ô5.
3 décembre 1672, et 22 juin 1706 , seront exécutésselon leur forme et teneur ; en conséquence , lesentrepreneurs de l’entretien du pavé de Paris , ainsique des autres ouvrages ordonnés pour les ponts,chaussées.et chemins du royaume , turcies et levéesdes rivières de Loire , Cher et Allier , et autres yafiluantes , pourront prendre la pierre , le grès , lesable et autres matériaux pour l’exécution des ou-vrages dont ils sont adjudicataires, dans tous leslieux qui leur seront indiqués par les devis et adju-dications desdits ouvrages, sans néanmoins qu’ilspuissent les prendre dans des lieux qui seront fermésde murs , ou autres clôtures équivalantes , suivantles usages du pays. Fait Sa Majesté défenses auxseigneurs ou propriétaires desdits lieux non clos,de leur apporter aucun trouble ni empêchement,sous quelque prétexte que ce puisse être , à peinede toute perte,dépens, dommages et intérêts, mêmed’amende , et de telle autre condamnation qu’il ap-partiendra , selon l’exigence des cas, sauf néanmoinsauxditsseigneurset propriétaires àsepourvoir contrelesdits entrepreneurs, pour leur dédommagement ,ainsi qu’il sera réglé ci-après. Dans le cas où les ma-tériaux indiqués par les devis 11e seront pas jugésconvenables ou suffisans , les inspecteurs générauxOU ingénieurs pourront en indiquer à. prendre dansd'autres lieux ; mais lesdites indications seront don-nées par écrit, et signées desdits inspecteurs ou in-génieurs. Veut Sa Majesté que les entrepreneurs nepuissent faire aucun autre usage des matériaux qu’ilsauront extraits des terres appartenantes aux parti-culiers, que de les employer dans les ouvrages dontils sont adjudicataires , à peine de tous dommageset intérêts envers les propriétaires, et même de pu-nition exemplaire.
II. Lesdits inspecteurs généraux et ingénieurs in-diqueront , autant qu’ils le pourront, pour prendrelesdits matériaux,les lieux où leur extraction causerale moins de dommage : ils s’abstiendront, autantque faire se pourra, d’en faire prendre dans les bois;et dans les cas où l’on ne pourrait s’en dispenser,sans augmenter considérablement le prix des ou-vrages , veut Sa Majesté que les entrepreneurs 11epuissent mettre des ouvriers dans les bois apparte-nans à Sa Majesté, ou aux gens de main-morte,même dans les lisières et aux abords des forêts, etdistances prohibées par les Réglemens , sans avoirpris la permission des grands-maîtres des eaux etforêts, ou des ofticiers des maîtrises par eux commis,qui constateront les lieux où il sera permis auxditsentrepreneurs de faire travailler, et la manière dontse fera l’extraction desdits matériaux, comme aussiles chemins par lesquels ils les voitureront. VoulantSa Majesté que, dans le cas où lesdits ofticiers au-raient quelque représentation à faire pour la con-servation desdits Dois, ils en adressent sans retar-dement leur mémoire au sieur contrôleur généraldes finances, pour y être statué par Sa Majesté ; etne pourront, en aucuns cas, lesdits officiers, exigerdesdits entrepreneurs aucuns frais ni vacations, pourraison desdites visites et permissions ci-dessus or-données.
III. Les propriétaires des terrains sur lesquelslesdits matériaux auront été pris, seront pleinement
et entièrement dédommagés de tout le préjudicequ’ils auront pu en souffrir , tant par la fouille pourl’extraction desdits matériaux , que par les dégâtsauxquels l’enlèvement aura pu donner lieu. Serapayé ledit dédommagement auxdits propriétaires ,par les entrepreneurs , suivant l’estimation qui ensera laite par l’ingénieur qui aura fait le devis desouvrages ; et en cas que lesdits propriétaires nevoulussent pas s’en rapporter à ladite estimation , ilsera ordonné un rapport de trois nouveaux expertsnommés d’office , dont lesdits propriétaires seronttenus d’avancer les frais. Veut Sa Majesté que lesentrepreneurs rejettent en outre , à leurs frais etdépens, dans les fouilles et ouvertures qu’ils aurontfaites , les terres et décombres qui en seront pro-venus.
IV. Les bois, pierres, grès, sables , fers et autresmatériaux que les entrepreneurs des ouvrages dupavé de Paris , des ponts et chaussées, turcies et le-vées, feront transporter, pour l’exécution de leursouvrages , même leurs outils et équipages , serontexempts de tous droits de traite , entree et sortie ,même de ceux dépendant des fermes des aydes, do-maine et barrage , droits d’octrois , péages , pon-tonnages , et de tous autres généralement quel-conques appartenans à Sa Majesté, aliénés, engagésou concédés; soit aux villes et communautés , soitaux particuliers, à quelque titre que ce soit , con-formément à la déclaration du 17 septembre 1692,aux Arrêts du Conseil des 2 juin et 4 août 1705 , etautres subséquens , en rapportant certificat de leurdestination par l’ingénieur, visé des sieurs trésoriersde France , commissaires du pavé de Paris , et desponts et chaussées dans la généralité de Paris , etdes sieurs intendans et commissaires départis dansles provinces et autres généralités du royaume.Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs intendans etcommissaires départis dans les provinces et généra-lités du royaume , aux officiers des bureaux desfinances , aux grands-maîtres et aux officiers desmaîtrises des eaux et forêts, de tenir la main, chacunen droit soi, à l’exécution du présent Arrêt , quisera lu , publié et affiché par-tout où besoin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le sept septembre mil sept centcinquante-cinq.
Signé M. P. de Voyer d’Argenson.
1 y 55 . 9 septembre. — Arrêt nu Conseil , parlequel Sa Majesté, sans s’arrêter A un Arrêt duParlement de Paris du 23 janvier 1755 , a dé-chargé les officiers de la maîtrise de Peaugencyde l assignation qui leur avoit été donnée a la re-quête de M. le duc de Saint- Aignau , sous pré-texte des droits de sa duché-pairie, et ordonnel'exécution des articles II et III du titre XXPIde l'Ordonnance de 1669 , et des articles P etVII de l’Arrct du Conseil du 21 septembre 1700 ;ce faisant que les procédures commencées en lamaîtrise de Baugency , pour raison de coupes debois , sans la permission du Conseil, rapportée aladite maîtrise , ni déclaration, seront continuées,nonobstant la confirmation des maîtrises des eaux