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Tome premier.
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3 9 o RÉGIÆMEîîS FORES

mis en cordes; et cela , dans la seule vue de se lesapproprier; si vrai, qu’après la traite des cordes,ils en ont enlevé partie même , au préjudice d’unRéglement fait par le juge des lieux, sur leur réqui-sitoire. 5 °. Ils n’ont point dressé ni déposé au greffe,en ladite année 1754, copie du piocès-verbal , quiconstate la quantité de cordes et fagots que la coupea produits, quoiqu’ordonné parle Réglement dusieur Pajot du Bouclier, alors grand-maître deseaux et forêts de Champagne, du 17 février 1748 ;et cela , pour empêcher que les habitans n’ayentconnoissance de rien. Les habitans opprimés par lesmalversations des syndics , et l’inaction des olliciersde la justice des lieux qui auraient dt\ les réprimer,sur les clameurs publiques , se sont pourvus parde-vant le procureur duRoi en ladite maîtrise deChau*-mont, qui a fait assigner les syndic» , pour rendrecompte de leur gestion. Sur cette assignation , Sen-tence contradictoire est intervenue le 1 5 novembre1745, qui a commis le procureur du Roi de la gru-rie de Coiffy, pour vérifier les faits , les habitansassemblés en corps, et être du tout dressé procès-verbal; ce qui a été fait le 4 décembre ensuivant.Les choses en cet état, les syndics, pour éluder lespeines par eux encourues, ont fait signifier au pro-cureur du Roi de la maîtrise de Chaumont un acted’appel, le 4 du même mois de décembre, de la Sen-tence qui a été relevée au siège de la Table de marbredu Palais à Paris , par lettres obtenues en chancel-lerie le 20 du même mois de décembre. A cescauses , etc. Le Rot en son Conseil , ayant égardà la requête, saus s’arrêter à l’appel interjeté parles syndics de la communauté de Bourbonne-les-Bains , le 4 décembre 1764, de la Sentence rendueen la maîtrise particulière de Chaumont en Bassignyle 2.5 novembre précédent, ni tout ce qui a suiviledit appel , a ordonné et ordonne que les partiesseront tenues de procéder en ladite maîtrise, suivantles derniers erremens , jusqu’à Sentence définitiveinclusivement; sauf, en cas de contestations surle jugement qui interviendra, à être pourvu par SaMajesté, aux moyens les plus propres pour parvenirà un Réglement des coupes ordinaires des bois dé-pendans de ladite communauté , et à la répartitionégale entre les habitans d’icelle , sur les mémoiresqui en seront remis au Conseil par le sieur de Tel lèsd’Acosta, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Champagne ; et, cependant, fait Sa Ma-jesté très-expressesinhibitions et défenses aux syndicsde la communauté , et à tous autres, de continuerl’exploitation de celle des coupes destinées pourl’ordinaire de 1756, ni d’enlever aucun bois, jusqu'àce que , par ledit sieur grand-maître, ou les officiersde ladite maîtrise, il en ait été autrement ordonné.Et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant oppo-sitions et autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne sera différé, et si aucunsinterviennent, Sa Majesté s’en est, et à son Conseil,réservé la connoissance , et icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances, à \ersailles le six janvier mil sept centcinquante-six. Signé Bergeret.

TIERS. — Anstke ij 5G.

iy56. i 3 janvier. — Arrêt du Conseil,qui confirme la jurisdiction des grands-maîtres etofficiers des maîtrises sur les rivières, ruisseauxet canaux de leur département. Fait défenses auxTables de marbre d’entreprendre aucune reforma-tion desdites rivières, etc., et de commettre autresque les officiers des maîtrises , pour P instructiondes affaires en matière d’eaux etforêts. V. le Re-cueil de Chailland, p. 5 ox.

1756. 16 janvier. Sentences df. la maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui ordonnent toutesdeux Vexécution de l’article XII du titre de lapolice de P Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , et de l’Arrêt du Conseil du a 3 dé-cembre 1690 , portant défenses de faire aucunesouvertures de carrières dans l’étendue et aux reinsdes forêts de Sa Majesté, pour en tirer sables ,pierres, argiles; etc. , sans la permission expressede Sa Majesté et P attache du grand-maître deseaux et forêts du département, sous les peines etamendes y portées ; et pour les contraventionscommises aux Ordonnances et Arrêts de Régle-ment , condamne le nommé Faure , soi-disantentrepreneur des ponts et chaussées, en 1,000livres d’amende envers Sa Majesté pour chacunedes contraventions , etc. V. l’Arrêt du 4 sep-tembre 1755.

1756. 20 janvier. —Arrêt du Conseil, qui or-donne que les officiers de la maîtrise d’Angou-lême précéderont ceux de l’élection de la mêmeville , dans toutes les assemblées publiques etparticulières.

\j5b. 20 janvier. —Arrêts du Conseil, et Lettres-patentes sur iceux , qui commettent le sieurJean PEclopé , pour, au lieu et place du sieurdu Vaucel, trésorier général des offrandes et au-mônes , recevoir tous Les fonds qui ont été ou se-ront destinés par Sa Majesté au soulagement despauvres communautés de filles religieuses duroyaume , notamment le produit de la loterie éta-blie en faveur desdites communautés religieuses ,et le dixième du prix de ceux des bois appartenantaux communautés ecclésiastiques et laïques , dontla coupe étoit ci-devant et seroit à l’avenir per-mise , etc. V. le Recueil de 1776 , p. 490.

1756. 26 janvier. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que , conformément aux Arrêts rendus enfaveur des officiers des maîtrises du Mans , An-gers , Tours , Sézanne et Sens , ceux de la maî-trise d’Angoulême précéderont les officiers de l’é-lection dans toutes assemblées et cérémonies, tantpubliques que particulières. V. le Recueil «leChailland, p. 5 oa.