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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — AiîxNk e i 70G.

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J 7 56 . 27 janvier. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,

Qui fait défenses aux communautés d’habitans defaire des adjudications de leurs bois à la feuille ,et aux marchands de s’en rendre adjudicataires ,à peine, etc.

Vu au Conseil d’Etat du Roi, l’adjudication faiteà la feuille pardevant le juge ordinaire de Girolles ,sur la place publique dudit lieu le 12 juillet 1734d’un canton de bois appelé la Coste de Prés del’récy, consistant en 91 arpens 5 o perches , de l’âgede 10 à 12 ans dépendant de la communauté deGirolles , au nommé François Bardet de Latour .marchand de bois, moyennant la somme de 2 • 5o h,savoir 600 livres comptant, et le surplus payable eni3 années par paiemens égaux, et à la charge parl’adjudicataire de 11’en faire la coupe qu’eu l’année1747, temps auquel le taillis auroit acquis l’âge de25 ans , la Sentence rendue en la maîtrise particu-lière des eaux et forêts d’Avalon le 28 juin 1 748 ,par laquelle ladite adjudication a été déclarée nulle,et les habitaus de Girolles ont été condamnés àrembourser audit Bardet de Latour les sommes qu’illeur auroit payées ; le jugement de la Table demarbre du palais à Dijon rendu le 18 août 1750 surl’appel iuterjetté par ledit Bardet de Latour, de laSentence de la ma'trise , et sur l’acquiescementdonné par lesdits habitaus , de même qu’ils avoientfait en ladite maitrise à l’homologation de ladite adju-dication , par lequel jugement la Sentence de laditemaitrise a été infirmée, et il a été permis audit Bar-det de Latour, d’exploiter les bois qui lui avoientété adjugés, l’opposition formée par le procureur deSa Majesté en ladite maitrise le 5 octobre ensuivant,autre jugement de la Table de marbre du 28 no-vembre de la même année, par lequel, sans s’arrê-ter à l'opposition , il a été ordonné que le premierjugement du 18 août précédent seroit exécute; larequête présentée au Conseil par le procureur duR oi en la maîtrise tendante à ce qu’il plût à Sa Ma-jesté , sans s’arrêter au jugement de la Table demarbre du 18 août j 700 qui seroit cassé et annullé,ainsi que tout ce qui pour oit s’en être ensuivi, or-donner que la Sentence de ladite maitrise du 28 juin1748 seroit exécutée selon sa forme et teneur, commeayant passé en force de chose jugée en dernier res-sort; faire défenses audit Bardet de Latour de faireaucune coupe dans le canton de bois à lui vendu àla feuille le 12 juillet 1734, par lesdits habitaus deGirolles , à peine de confiscation et 3,000 livresd’amende envers Sa Majesté, et de tous dépens ,dommages et intérêts au profit de ladite commu-nauté. L’Arrêt du Conseil rendu sur ladite requêtele 7 décembre 1751 par lequel Sa Majesté, sans s’ar-rêter au jugement de ladite Table de marbre du 18août 1750 que Sa Majesté a cassé et annullé , ainsique tout ce qui pourroit s’en être ensuivi, a ordonnéque la Sentence de ladite maitrise d’Avalon du 28

juin 1748 serait exécutée selon sa forme et teneur,comme ayant passé en force de chose jugée en der-nier ressort; Sa Majesté a eu outre ordonné l’exé-cution des Arrêts du Conseil des 12 septembre 1741et 6 avril 1711 ; ce faisant, Sa Majesté a cassé etannullé toutes les adjudications de bois ci-devantfaites à la feuille dans le ressort de ladite maitrise ,notamment telle faite audit Bardet de Latour parlesdits habitans de Girolles le 12 juillet 1734 , et SaMajesté a fait défenses audit Bardet de Latour et àtous autres marchands , de se rendre à l’avenir di-rectement ou indirectement adjudicataires de pareilsbois, et aux communautés, de faire de semblablesadjudications, à peine contre les adjudicataires etles communautés, de 3,000 livres d’amende pourchaque contravention, qui 11e pourroit être réputéecomminatoire, et de confiscation des bois qui avoientété coupés; la signification dudit Arrêt faite auditBardet de Latour à la requête du procureur de SaMajesté en ladite maitrise le 17 avril 1752, le pro-cès-verbal dressé par les officiers de ladite maitrisele 19 du même mois d’avril, contenant les dégrada-tions et les baliveaux manquant dans le canton debois dont il s'agit, et la saisie des bois gissant. Larequête présentée par ledit Bardet de Latour auieur de I leury , grand-maitre des eaux et forêts dudépartement de Bourgogne , comté de Bourgogneet Alsace , tendante à ce qu’il lui plût lui faire main-'evée des bois saisis, aux offres qu’il laisoit d’enonsigner le prix , l’Ordonnance dudit sieur grand-maître étant au bas de la requête du 12 juin auditan iy52, portant que pardevant le maître particu-lier de ladite maitrise , il seroit procédé en présencedes parties à l’estimation des bois saisis pour lasomme à laquelle ils se trouveroient monter, êtreremise ès mains du sieur Rougeot, receveur géné-ral des domaines et bois de la généralité de Dijon ,pour y rester jusqu’à ce qu’il en eût été autrementordonné ainsi qu’il appartiendroit, moyennant quoiledit sieur grand-maitre a fait main-levée des boissaisis , etc. Le Roi en son Conseil, faisant droit

sur l’instance , a reçu et reçoit le nommé Bardet deLatour opposant à l’Arrêt du Conseil du 7 décembre1751 , ce faisant par grâce et sans tirer à consé-quence , Sa Majesté a ordonné et ordonne que lamain-levée provisoire qui lui a été donnée par Or-donnance du sieur de Fleury, grand-maitre des eauxet forêts du département de Bourgogne , comté deBourgogne et Alsace , du 2 juin 17^2 , des bois surlui saisis, sera et demeurera définitive, et que lasomme de 5,55ç livres 2 sous qu’il a consignée enexécution de ladite Ordonnance ès mains du sieurRougeot, Receveur général des domaines et boisde la généralité de Dijon, lui sera rendue en vertudu présent Arrêt, et sans qu’il en soit besoin d’autre,décharge Sa Majesté ledit Bardet de Latour desamendes et restitutions montantes ensemble à lasomme de 42,092 livres prononcées contre lui parSentence de ladite maitrise particulière d’Avalondu i3 janvier 1 753 , et sur le surplus des demandes ,fins et conclusions des parties, Sa Majesté les a miseset met hors de Cour et de procès ; ordonne en outreSa Majesté que les Arrêts du Conseil des 12 sep-tembre iy 4 l et 6 avril 1751 seront exécutés selon