Band 
Tome premier.
Seite
392
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS.

392

leur forme et teneur, et en conséquence fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions et défenses auditBardet de Latour et à tous autres, de se rendre àl’avenir directement ou indirectement adjudicatairesdes bois à la feuille, et aux communautés de fairede semblables adjudications , à peine contre lesadjudicataires et les communautés de 3 ,000 livresd’amende pour chaque contravention, qui 11e pourraêtre réputée comminatoire, et de confiscation desbois qui auront été coupés; enjoint Sa Majesté auditsieur grand-maître et aux officiers de ladite maîtrise,de tenir chacun en droit soi , exactement la main àl’exécution du présent Arrêt, lequel sera à cet effetenregistré au greffe de ladite maîtrise pour y avoirrecours , si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat , tenu pour les finances àVersailles le vingt-sept janvier mil sept cent cin-quante-six. Signé Bergeret.

VW WWWWW**.WVWVV%X/WWVWVVWWVXWWVWV

1756. 27 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui condamne l’Ordre de Malthe pour délits com-mis dans les bois de la comrnanderie de Boncourt ,et néanmoins par grâce remet les amendes.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar Louis-Adrien de Cabuil, chevalier de l’Ordrede Saint-Jean-de-Jérusalem , commandeur de lacomrnanderie du temple de Rheims, agent généraldu même Ordre, contenant que le a 3 décembre 1754,la maîtrise de Rheims rendit une Sentence par dé-faut cjui contient différentes dispositions ; elle con-fisque des bois coupés pour le feu bailli de Laval dans sa comrnanderie de Boncourt , elle condamnel’Ordre de Malthe en qualité de successeur à lacotte-morte du bailli de Laval,en 9,95b liv. 10 sousd’amende envers Sa Majesté pour des arbres qu’011dit avoir été coupés en délit, tant dans les coupesordinaires de cette comrnanderie, que dans le quartde réserve , la même Sentence condamne l’Ordre deMalthe en pareille somme de restitution, etc. LeRoi ex son Conseil, ayant égard à la requête, eninterprétant en tant que besoin est ou seroit , l’Ar-rêt du Conseil du 21 mai i- 54 , par grâce et sanstirer à conséquence a déchargé et déchargé l’Ordrede Malthe des amendes et restitutions prononcéescontre ledit Ordre comme héritier de la colle-mortedu feu sieur de Laval Montmorency , commandeurde Boncourt, par Sentence de la maîtrise particu-lière de Rheims du 23 décembre 1762, à conditionnéanmoins de payer les frais suivant la taxe qui ensera faite par ledit sieur Tellès d’Acosta , grand-maître des eaux et forêts du département de Cham-pagne ; et sera au surplus l’Arrêt du Conseil du 21mai 1754 exécuté selon sa forme et teneur.

Fait au Conseil d’Etat , tenu pour les finances àVersailles le vingt-sept janvier mil sept cent cin-quante-six. Signé Bergeret.

1756. 27 janvier. — Arrêt du Conseil , qui main-tient les officiers de la maîtrise de Pau dans le

Année 1736.

droit de connoître des délits commis dans les boiscommunaux. Déboute les syndics de la commu-nauté de Mommours de leurs demandes tendantesà ce qu’il plut à Sa Majesté ordonner que la con-naissance des délits commis dans leurs bois ap-partiendrait comme par le passé aux jurais deMommours, etc. V. le Recueil de Chailland ,p. 5 o 8 .

ivvixvv\\^.\\\a\'\VAa\\v\ v\av\\v\ iwwHxwwsti

1756. 27 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui juge que toutes demandes pour destruction degarennes et réparation des dommages causés parles lapins , doivent être portées devant les officiersdes maîtrises, qui en doivent connoître en premièreinstance à l’exclusion de tous autres juges.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Tacy, contenant que>ar exploit du 3 4 novembre 1754, les nomméslenri Guillotin , Charles du Mamel et Consorts, aunombre de trente-sept habitans de la paroisse deGoupillières auroient fait assigner pardevant le vi-comte, juge ordinaire de Beaumont le Royer , lesieur Antoine-llenri Poitiers de Rubelles à causedes dégâts faits à leurs grains par ses lapins, cpi’ilseroit contraint de faire détruire en la garenne desa terre et seigneurie de Goupillières, du ressort deladite maîtrise , que le sieur de Rubelles ayant pro-posé son déclinatoire, il lui a été accordé , et enconséquence il a procédé au Châtelet de Paris où lesuppliant a revendiqué la casse , comme étant de lacompétence de ladite maîtrise sur le fondement,i°. que l’excès réductible de gibier intéresse l’exer-cice du droit de chasse, dont la connoissance estattribuée aux maîtrises par l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669; 2°. que par Arrêt duConseil du 23 février 1745, il a été jugé que lesactions tendantes à destruction de garennes et dégâtsde gibier, doivent être portées devant les ofliciersdesdites maîtrises; lequel Arrêt doit être tenu pourcontradictoire , vu le débouté de l’opposition y for-mée, prononcé par l’Arrêt du Conseil du 21 février1 747- Le qui a été encore confirmé par autre Arrêtdu Conseil du 2jj novembre 1760 ; 3 °. que par l’ar-ticle IX du titre I er . de ladite Ordonnance de 1669,tout privilège de causes commises cesse , lorsqu ils’agit de matière d’eaux et forêts , dont tous jugesroyaux autres que les officiers des maîtrises sont in-compétens par l’article XIV du titre 1 er . ; que lesuppliant avoit pris cette voie de réclamation commela plus prompte, 11e prévoyant pas que les jugesdu Châtelet résistassent à des autorités aussi déci-sives ; que cependant, sans y avoir égard, ils ont re-tenu la cause par leur Sentence du 26 août lyba ;ce qui oblige le suppliant de recourir à Sa Majesté ,et de lui représenter qu’il 11e s’agit pas seulementd’une matière ordinaire d’eaux et forêts, mais d’uncas de police générale et de réformation , suivant ladisposition de l’article XIII du titre I er . de ladite Or-