RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1706. 5 g 5
lation des taillis desdites coupes, et d’en remettrele prix ès mains du receveur général des domaineset bois de la généralité de Chàlons , pour en êtrepar lui compté au profit de Sa Majesté, ainsi que desautres deniers de sa recette, et attendu la modicitéde l’objet, Sa Majesté a dispensé et dispense pour lacoupe des arbres en question , de la formalité desI.ettrès-Patentes portée par l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , à Versailles le vingt-deux juin mil septcent cinquante-six. Signé de Voce ny.
1756. 22 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui confirme une Sentence rendue en la maîtrisede Bordeaux contre le nommé Deyris , syndic dela communauté de daurade , pour avoir vendu ,sans permission de Sa Majesté , 218 arbres àprendre dans les bois de ladite communauté , etc.
Vu au Conseil (l’Etat du Roi la Sentence rendueen la maîtrise particulière de Bordeaux , le 27 mai1754 5 l ,ar laquelle le nommé Deyris, syndic de lacommunauté de Laurède , a été condamné en 600livres d’amende envers Sa Majesté pour avoir vendusans permission au nommé Ducros , entrepreneurde la fourniture des bois nécessaires pour le servicede la marine , la quantité de 218 arbres, essence decliène , à prendre dans les bois dépendant de la com-munauté, mentionnés au procès-verbal dressé parles officiers de ladite maîtrise le 2 septembre 1753 ,et ledit Ducros a été condamné en pareille sommede 600 livres d’amende aussi envers Sa Majesté ,pour avoir fait exploiter partie desdits arbres, et àpayer le prix d’iceux ès mains du receveur généraldes domaines et bois de la généralité de Bordeaux ;et par la même Sentence les liabitans ont été con-damnés à faire arpenter leurs bois , à en déposer le
f dau au greffe de ladite maîtrise, et à se conformerors de la coupe et exploitation desdits bois à ce quiest prescrit par l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’aoùt 1669, et par les Arrêts et Réglemens in-tervenus depuis, sous les peines y portées; la requêtedesdits habitans et communauté de Laurède, ten-dante à ce que pour les causes y contenues , il plaiseà Sa Majesté décharger lesdits Deyris et Ducros desamendes prononcées contre eux par ladite Sentence,leur faire main levée des bois saisis par lesdits pro-cès-verbaux , et condamner les officiers de laditemaîtrise à restituer à ladite communauté la sommede 193 livres 17 sous qu’ils ont exigée d’elle poul-ies frais de descente et visite desdits bois , et l’avisdu sieur Bastard , grand-maître des eaux et forêtsdu département de Guyenne du 27 février 1755.Ouï le rapport, etc. LeRoi en son Conseii., ayantaucunement égard à la req ête a ordonné et ordonneque la Sentence de la maîtrise particulière de Bor-deaux du 27 mai 1754, sera exécutée selon sa formeet teneur ; et cependant par grâce et sans tirer àconséquence, Sa Majesté a déchargé et décharge lesnommés Deyris et Ducros, des amendes montantes
ensemble à 1,200 livres prononcées contre eux parladite Sentence, à condition néanmoins de payerles frais suivant la taxe qui en sera faite par le sieurBastard , grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Guyenne; fait Sa Majesté main levée desbois saisis par le procès-verbal des officiers de laditemaîtrise du 12 novembre iy 53 ; ordonne en outreSa Majesté que ledit Ducros sera tenu de remettrele prix des 218 arbres qui lui ont été vendus par leditDeyris , suivant l’estimation qui en sera faite à dired’experts qui seront choisis par les parties, ounommés d’office lors du récollement desdits arbresqui sera fait par ledit sieur grand-maître ou lesofficiers de ladite maîtrise par lui commis, pour leditprix être employé au profit de ladite communauté ,ainsi qu’il sera par Sa Majesté ordonné. Ordonneen outre Sa Majesté que sur le prix principal desditsarbres, il sera par ledit receveur général fait la re-tenue du dixième pour être la somme à laquelle ilse trouvera monter, employée au soulagement despauvres communautés de filles religieuses. Fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses auxhabitans de la communauté de Laurède , et à tousautres de faire aucune coupe ni entreprise dans lesbois de ladite communauté , sans permission de SaMajsté , sous les peines portées par l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’aoùt 1669, Arrêts etRéglemens rendus en conséquence ; déboute SaÎMajesté lesdits habitans du surplus de leurs de-mandes, fins et conclusions; enjoint Sa Majestéaudit sieur grand-maître, et aux officiers de laditemaîtrise de tenir , chacun en droit soi, la main àl’exécution du présent Arrêt, lequel sera à cet effetenregistré au greffe de ladite maîtrise , pour y avoirrecours si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour les fi-nances , à 3 ersailles le vingt-deux juin mil septcent cinquante-six. Signé vit. \ougny.
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1 7 56 . 22. juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui juge que les curés des paroisses ne doivent avoir
aucune part dans les coupes ordinaires des bois
appartenons aux communautés d’habitans, etc.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil parles habitans et communauté de Gredisans au comtéde Bourgogne , contenant qu’au mois de juin 1754 .le sieur Cordier, curé de Menotey, les ayant fait as-signer paulevant le sieur de Fleury, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Bourgogne ,comté de Bourgogne et Alsace , ainsique les habitansde Menotey, et ceux do Rainaud, pour se voir con-damner à lui livrer annuellement une portion con-venable dans le produit de leurs bois ou du moins laquantité de 10 cordes de bois pour lesdits trois vil-lages dépendant de ladite paroisse de Menotey à ré-partir entre eux, et relativement à la possibilité deleurs forêts, aux offres par lui de payer à la même! proportionnes Irais d’exploitation et des hêchemens,! il est intervenu le 9 octobre ensuivant, un jugement
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