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dudit sieur grand-maître, par lequel il a débouté lesieur Cordier de sa demande, fins et conclusions, etl’a condamné aux dépens; il n’y avoit pas lieu decroire que ce jugement rendu en connoissance decause, et dont la justice est évidente seroit attaqué; ilétoit encore moins -vraisemblable qu’il pût être ré-tracté; cependant le sieur Cordier en ayant interjetéappel en la Chambre des eaux et forêts de Besançon,où il a fait assigner les supplians et leshabitans desdeux autres communautés, cette Chambre par Arrêtdu ii septembre 1754, en infirmant le jugementdudit sieur de Fleury , a condamné les habitans deMenotey, Gredisans et Rainaud , à délivrer au sieurCordier annuellement, la quantité de 6 cordes debois, à la mesure de l’Ordonnance , savoir les sup-plians 3 cordes, les habitans de Menotey a cordes,et ceux de Rainaud une corde , à la charge par lesieur Cordier de payer la façon et les Irais des voi-turiers desdites 6 cordes , et a condamné lesdites< ommunautés, chacune en ce qui les concerne, auxdépens , tant de première instance que d’appel ; lessupplians qui ont un intérêt sensible d’être affran-chis d’une surcharge aussi onéreuse et dont ils n’ontjamais été tenus, ont été conseillés de réclamerla justice de Sa Majesté contre cet Arrêt , et dedemander l’exécution du jugement dudit sieur deFleury, etc. LeRoi en son Conseil , ayant égardà la requête , sans s’arrêter à l’Arrêt de la Chambredes eaux et forêts de Besançon du 11 décembrea 754 , que S. M. a cassé et annullé ainsi que toutce qui peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonne([lie le jugement du sieur de Fleury, grand-maitredes eaux et forêts du département de Bourgogne ,comté de Bourgogne et Alsace , du 9 octobre pré-cédent, sera exécuté selon sa forme et teneur ; con-damne Sa Majesté, le sieur Cordier , curé de Me-notey , au coût et à la signification du présent Arrêt,qui seront et demeureront liquidés à livres ; etsera le présent Arrêt exécuté nonobstant oppositionsou autres empéchemens généralement quelconques,pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns inter-viennent , Sa Majesté s’en est et à son Conseil réservéla connoissance, et icelle interdit à toutes sesCours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances, à VersaiLles le vingt-deux juin mit septcent cinquante-six. Signé de \ougny.
1756. juillet. — Edit du Roi , portant établisse-ment d’une maîtrise particulière des eaux et forêtsdans la ville de Brives, et création d’offices pourladite maîtrise. Y. le Recueil de 1776 , p. 5 o 5 .
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1756. 6 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui condamne le sieur Duchesne , trésorier deFrance , etc. , pour délits commis dans la forêt deBlois , par ses domestiques , comme étant civile-ment responsable de leur fait.
Sur la requête présentée au Roi en sou Conseilpar Pierre Duchesne , trésorier de France au bureau
STI ERS. — Aminée 1766.
des finances de la généralité d'Orléans , demeurantà Blois , contenant que par jugement rendu pardéfaut le 3 avril 1756, paT le sieur Leroi de Chau-mont , grand-maitre des eaux et forêts du départe-ment de Blois et Berry , il auroit été condamné en5 oo livres d’amende et en pareille somme de resti-tution envers Sa Majesté , pour délits commis dansla forêt' de Blois , énoncés dans un procès-verbaldu 27 11 ars précédent. Par cejugement, les boisendélit ont été déclares acquis et confisqués au profitdeSa Majesté, et le suppliant condamné aux dépens.Le suppliant ose représenter àSa Majesté quedanslesbois détaillés dans ledit procès-verbal, les chantiers,bois de corde, etpartie 3 e merrain lui viennent de lasuccession de son père, qui les avoit, et 11e sont pointen contravention ; aussi ne sont-ils point désignéscomme bois verts ; qu’il peut se faire que dans lereste , il y en ait dont la saisie a été valablementordonnée , mais que ce délit ne vient point de sonfait ; qu’il n’a donné aucun ordre à ce sujet ; en effetla maison où ont été saisis ces bois est à quelquedistance de la ville de Blois , le suppliant 11’y va quetrès-rarement, l’on remet les clefs aux vigneronset autres domestiques , pour avoir soin des vins etautres denrées qui se récoltent dans cette maison ;les vignerons ont profité de cette absence et de cettejouissance libre qu’ils ont des lieux, pour commettreles délits contre lesquels on a prononcé le jugementdu 3 avril; le suppliant 11’ignore point qu’il répondcivilement des faits de ses domestiques; il est ce-pendant fâcheux pour lui de se trouver chargé d’unfait dont à peine il a eu connoissance, de perdre desbois qui lui appartiennent bien légitimement , etd’être condamné en 1,000 livres d’amende et resti-tution ; et c’est dans ces circonstances qu’il a recoursà la clémence de Sa Majesté. A ces causes requé-roit, etc. Le Roi en son Conseil, sans avoir égardà la requête ni aux demandes, fins et conclusions dusuppliant , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute,a ordonné et ordonne que le jugement rendu contrelui parle sieur Leroy de Chaumont , grand-maitredes eaux et forêts du département de Blois et Berryle 3 avril > 756 , sera exécuté selon sa forme etteneur ; lui fait Sa Majesté défenses de récidiversous les peines portées par l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669, condamne Sa Majestéle suppliant au coût et à la signification du présentarrêt, qui seront et demeureront liquidés à jb livres,et sera le présent Arrêt signifié à la diligence duprocureur de Sa Majesté en la maîtrise particulièrede Blois auquel Sa Majesté enjoint expressément detenir la main à son exécution.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , le six juillet mil sept cent cinquante-six.
Signé de Vougnx.