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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Asnée i 7 56.

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j 756. 6 juillet. ARRÊT J)U CONSEIL,

Qui fait défenses au grand - maître du dépar-tement de , etc. , de rendre aucune Ordonnancesur affaires contentieuses hors de l’étendue de sondépartement. Casse un Réglement fait par leditsieur grand-maître sur la qualité et l’étendue dela jurisdiction des juges des seigneurs de la pro-vince de Dauphiné , comme renf ermant des dispo-sitions sur des objets qui par leur importance mé-ritent l’examen le plus sérieux , etc.

Le Roi s’étant fait’représenter en son Conseil,Sa Majesté y étant, l’Ordonnance rendue par lesieur Hennet de Courtois, grand-maître des eauxet forêts du département de Lyonnois , Provence ,Dauphiné et Auvergne , le3o avril i 7 54, par laquelleil auroit entrepris de faire un Réglement sur la qua-lité et l’étendue des juges des seigneurs de la pro-vince du Dauphiné , et en auroit ordonné l’enregis-trement aux greffes des maîtrises particulières deseaux et forêts dudit département , Sa Majesté areconnu que cette Ordonnance étoit absolumentnulle , ayant été rendue par ledit grand-maître horsde son département, et qu’elle renfermoit d’ailleursdes dispositions sur des objets de jurisdiction, quipar leur importance exigent l’examen le plus sé-rieux, Sa Majesté 11’a pas cru devoir laisser subsisterune Ordonnance si peu régulière , à tous égards , àquoi désirant pourvoir, ouï le rapport, etc. LeRoiétant en son CoNSEir., a cassé et annuité , casse etannulle l’Ordonnance rendue le 3o août 1754, pourraison du fait dont il s’agit, par le sieur Hennet deCourtois, grand-maitre des eaux et forêts du dépar-tement du Lyonnois, Provence, Dauphiné et Au-vergne , ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi.Enjoint Sa Majesté audit sieur grand-maître , de seconformer auxRéglemens et de ne rendre à l’aveniraucune Ordonnance sur des parties contentieuseshors de son département ; et sera le présent Arrêtenregistré aux greffes des maîtrises particulières du-dit département, à la diligence des procureurs de SaMajesté en icelles, et exécuté nonobstant opposi-tions ou autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne sera différé, et dont, siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est, et à sonConseil, réservé la connoissanee, et icelle interdità toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , à Versailles le six juillet mil sept cent cin-quante-six. Signé deVougny.

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1 7 56. 6 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui défend de faire des cendres dans les bois.

Vu au Conseil d’Etat du Roi, la Sentence rendueen la maîtrise particulière de Vire , le 4 juin i 7 55 ,

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par laquelle le nommé François Lebassacq , mar-chand de bois, a été condamné en 3o livres d’amendeenvers Sa Majesté, pour avoir fait de la cendre dansle bois du Caste , en plus de douze places , suivantle procès-verbal du 14 mai précédent; la requêtedudit Lebassacq , tendante à ce que , pour les causesy contenues, il plaise à Sa Majesté le décharger deladite amende, et l’avis du sieur Olivier, grand-maître des eaux et forêts du département de Caen ,du 10 juillet audit an i 7 55. Ouï le rapport, etc.Le Roi en son Conseil , sans avoir égard à la re-quête ni à la demande du suppliant, dont Sa Ma-jesté l’a débouté et le déboute, a ordonné et ordonneque la Seutence rendue contre lui en la maîtriseparticulière des eaux et forêts de Vire , le 5 juini 7 55 , sera exécutée selon sa forme et teneur.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles le six juillet mil sept cent cin-quante-six. Signé de Vougny.

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i 7 56. 6juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant réglement pour le flottage sur la rivière de

Seine , au-dessus de la ville de Troyes , des bois

destinés à la provision de Paris .

Vu au Conseil d’Etat du Roi la requête présentéeen icelui par les maire et échevins de la ville deTroyes , tendante à ce que , pour les causes y conte-nues, etc. Ouï le rapport du sieur Peyrenc de Mo-ras , conseiller d’Etat et ordinaire au Conseil royal,contrêleur général des finances : Le Roi en sonConseil, faisant droit sur l’instance , sans s’arrêteraux demandes, fins et conclusions des sieurs Godot,Poitereau de Marzy et Etignard de la Faulotte, mar-chands de bois pour la provision de Paris , a reçu etreçoit les maire et échevins de la ville de Troyes appelans de l’Ordonnance rendue par les prévôt desmarchands et échevins de la ville de Paris , le i5avril i 7 55, signifiée le 3 mai suivant; ce faisant,sans s’arrêtera ladite Ordonnance, que Sa Majestéa déclarée et déclare nulle et de nul effet, a ordonnéet ordonne , que les Arrêts du Conseil des 3i oc-tobre 1724 et 12 mai >733, seront exécutés selonleur forme et teneur ; en conséquence , fait Sa Ma-jesté défenses auxdits sieurs Godot, Poitereau deMarzi et Etignard de la Faulotte, et à tous autresmarchands ou particuliers, de faire flotter à l’ave-nir aucuns bois sur la rivière de Seine , au-dessusde la ville de Troyes,ailleurs que parle canal ordi-naire du flottage , construit en exécution dudit Ar-rêt du 3i octobre 1724» sans que, sous quelque pré-texte que ce soit, ils puissent les faire passer par ledéversoir de Gensey-Saint-Julien, sauf auxdits sieursGodot, Poitereau de Marzy et Etignard de la Fau-lotte , ou autres , qui voudront faire flotter en cettepartie de rivière, a faire faire à leurs frais les répa-rations convenables, s’il en est besoin, pour mettreledit canal du flottage en état de recevoir et con-duire leurs bois , et autres ouvrages nécessaires pourle flottage ; à la charge néanmoins de se conformer