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Tome premier.
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RÈGÏÆMENS FORESTIERS. — Assjîe 175G.

lequel Sa Majesté, sans s’arrêter à l’adjudicationfaite par le sieur Lorain , subdélégué à Vassy dusieur intendant et commissaire départi en Cham-pagne , des prés, pâtis et pèches appartenans à lacommunauté de Soissons , que Sa Majesté a cassés

et amiullés, arec défenses audit subdéleguê

de faire

l’avenir rie pareilles adjudications^ cependant plu-sieurs subdélégués de Champagne dans le ressort dela maîtrise de Chaumont , au préjudice desditesOr-donnances et Arrêts, et eu contravention des dé-fenses v portées , font journellement de ces sortesd’adjudications, sous prétexte que par des Arrêts duConseil , les iiitendans des provinces sont autorisésà faire les adjudications des octrois des viLles deleur ressort : c’est à la faveur de l’interprétationforcée de ces Arrêts , que le sieur Lorain , subdé-légué à Vassy dudit sieur intendant de Champagne ,a fait l’adjudication le a 5 février iy 55 , des pâtis dela communauté de Biaise : que te sieur Masson,subdélegué â Bar-sur-Aube , a adjugé la rivière in-divise des communautés de Trane et Cession , le6 juillet 1751 , et les pâtis des communautés d’ilam-bonvilla, Beurville , Soulaine et Tliil, ensemble lespâtis et rivières de Mouliner en l’ile, les 14 janvier1701 " "

2 , 29 mars 1753 , 2 5 et 26 juin17.15; que les sieurs Defourville et Arragebois ,subdelégués à Chaumont , ont adjugé les pâtis deSarsicourt , Mont, Sionne , Vruacourt, Enouvain,Briancourt,Bollogne, Château \ iüaiti, Font-la-Billeet Essy , en 17 5 o, 1751, 1754, ij 55 et 1756. Queces subdélégués , notamment celui de Chaumont veut tellement agrandir sa jurisdiction , qu’il aencore engagé ledit sieur intendant à donner despermissions de vendre des bois taillis aux commu-nautés de Bourdon , Forny et Consigny , ainsi qu’ilrésulte des permissions qui ont été données les 9 et24 décembre iy 55 ; ce qui a mis le suppliant dansle cas de saisir les bois coupés en vertu de ces per-missions à Bourdon , Forny et Consigny, et de faireassigner les adjudicataires et vendeurs , pour voirprononcer la confiscation de ces bois coupés, dontles adjudicataires n’ont eu leur main-levée que surleurs cautions juratoires , parce que ces permissionsont été données en contravention de l’article Xlldu titre XXV de ladite Ordonnance de 1669 , etc.Le Roi ex son Conseil, ayant aucunement égard àla requête , par grâce et sans tirer â conséquence , aconfirmé et confirme les différentes adjudicationsfaites jusqu’à ce jour par les subdélégués du sieurintendant et commissaire départi en la généralité deChàlons , des pâtis , usages et rivières appartenansà plusieurs communautés de ladite province. Cefaisant , a ordonné et ordonne que l’article II dutitre 1 er , et les articles VII, Xll et X\I 1 du titreXX\ de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669, ensemble l’Arrêt du Conseil du 2 sep-tembre ij 55 , seront exécutés selon leur forme etteneur; ce faisant que les habitans et communautésde ladite province seront tenus de se conformer àl’avenir,.pour ce qui concerne les adjudications des

f àtis, usages communs , rivières et bois taillis, àadite Ordonnance de 1669, sous les peines y por-tées ; enjoint Sa Majesté au sieur TeLlès d’Acosta ,grand-maître des eaux et forêts du département de

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Champagne , et aux officiers des maîtrises particu-lières dudit département, de tenir chacun en droitsoi la main à l’exécution du présent Arrêt, lequel,sera à cet effet enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours, si besoin est, lu , publié, af-fiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra, etexécuté nonobstant oppositions , récusations, prisesà partie et autres empêchemens généralement quel-conques, pour lesquels ne sera différé, et dont si au-cuns interviennent, Sa Majesté s’en est et à sonConseil réservé la connoissance , et icelle interdità toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Fontainebleau , le six novembre mil septcent cinquante-six.

Signé Eynard.

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1756. 2 novembre. ARRÊT DU CONSEIL

fini ordonne l’exécution d’une Sentence rendue enla maîtrise de Vassy , contre les Syndics et habi-tons de Montierender , pour des saules coupés surune chaussée dépendante de leur communauté,en vertu d’une adjudication faite par le mairedudit lieu.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Vassy , contenantqu’ayant été informé que les liabitans du bourg deMontierender faisoient coiqier des arbres sur unechaussée qui conduit dudit lieu de Montierender àce fonds; le suppliant requit le transport du corpsde la maîtrise pour reconnoître l’exploitation , eten dresser procès-verbal, et constater au vrai le faitdont il avoit été averti. Que sur ce réquisitoire lesofficiers de ladite maîtrise sont partis le 3 janvier1755 , et étant arrivés sur cette chaussée , et aprèsavoir fait notifier leur transport aux maire, syndicet habitans dudit lieu, ils ont commencé la recon-noissance de cette exploitation, où ils ont trouvé45 étocs de saules fraîchement coupés ; qu’ils ontreconnu en même-temps quantité de cordes de bois ,façonnées avec plusieurs coupes d’arbres gissans, letout provenant desdits saules : qu’après cette recon-noissance , ils ont interrogé plusieurs desdits habi-tans présens à ladite visite, pour savoir en vertu dej quoi ils s’étoient ingérés à cette exploitation;lesquelsleur ont répondu que c’étoit en vertu d’une adjudi-cation faite par le maire dudit lieu, le 10 décembre1754; que cette réponse n’étant point suffisante, etle suppliant sentant que l’intérêt du Roi et de lacommunauté pouvoit en souffrir, ne put se dis-penser de requérirla saisie desdits bois , et de faireassigner, tant ledit maire, que les syndics de la com-munauté , pour être condamnés aux peines par euxencourues ; que sur les assignations données en con-séquence , il est enfin intervenu Sentence au siègede ladite maîtrise , le ia mai iy 55 , qui condamnele maire et le corps de la communauté, chacun à5 o livres d’amende envers Sa Majesté , et ordonneque les bois saisis seront vendus au siège de laditemaîtrise , pour le prix en provenant être employé à

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