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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. Années l'jSG a 1757.

la replantation d’autres arbres sur ladite chaussée ;1que le suppliant, après avoir fait signifier cette Sen-!tence , s’est trouvé arrêté dans ses fonctions parun Arrêt du Parlement du 4 juin >705, qui reçoitle maire de Montierender appelant de ladite Sen-tence; et enfin par un second Arrêt obtenu par leditmaire le i 1 f vrier 1706, lequel en le déchargeantdes condamnations contre lui prononcées , déclarenulle et incompétente ladite Sentence , et tout cequi peut s’en être ensuivi ; que ce n’est point tantle délit commis qui a donné lieu au suppliant depoursuivre cette affaire , que l’intérêt particulier duRoi et de la jurisdiction,qu’un simple maire a voulus’arroger au préjudice des droits attachés aux offi-ciers des maîtrises ; que ce maire a non-seulementadjugé les saules saisis,mais encore une grande quan-tité d’autres saule? et peupliers ; que cette entreprisesur la jurisdiction est contraire à toutes les lois duroyaume, et peut donner lieu à de grands abus ; quele suppliant en sa qualité de procureur de Sa Ma-jesté , n’a pu voir avec un oeil tranquille , cette en-treprise, d’autant que par Arrêt du 26 septembre1723, Sa Majesté a fait défenses aux gens de main-morte, de couper aucuns arbres de futaie, de quelquenature et espèce qu’ils fussent, à peine de i, 5 oolivres d’amende ; et que par autre rendu le 25 novembre 1702, les maire et syndics de la ville deSaint-Dizier , qui s’étoient pourvus au Conseil pourobtenir la permission de couper quelques peuplierset ormes plantés dans les fossés de ladite ville, poury servir de promenade, furent renvoyés pardevantle sieur Mallost, alors grand-maître, ou les officiersde ladite maîtrise de Saint-Dizier en son absence ,pour être par eux procédé à la vente et adjudicationdesdits arbres en la manière accoutumée ; ce quiprouve bien clairement que ceux dont il s’agit ,sont vraiment soumis à la jurisdiction des eaux etforêts; que ces Arrêts sont bien suffisans pour auto-riser les démarches du suppliant, sans en citer quan-tité d’autres qui interdisent à toute jurisdiction enpremière instance la connoissance de tout ce qui arapport à la matière des eaux et forêts ; que le casdont il s’agit, est doublement de la compétence desofficiers de la maîtrise de Vassy , parce que d’uncôté , il s’agit de bois et arbres coupés , et d’unautre côté, que ces arbres sont plantés sur unechaussée qui sert de grand chemin , sur lesquels lesofficiers des maîtrises ont une pleine jurisdiction ;que toutes ces circonstances forcent le suppliant derecourir à l’autorité de Sa Majesté , non-seulementpour faire prononcer la validité de ladite Sentencedu 12 mai 1755, mais encore pour faire annulierl’Arrêt du 1 1 février 17-56. A ces causes , etc. Lf.Roi en son Conseil , avant égard à la requête , sanss’arrêter à l’Arrêt du Parlement de Paris du 11 fé-vrier 1756, a ordonné et ordonne que la Sentencede la maîtrise particulière des eaux et forêts deVassy, rendue pour raison du fait dont il s’agit , le12 mai 1755, sera exécutée selon sa forme et teneur,et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empèchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne sera différé , et dont, siaucuns interviennent , Sa Majesté s’en est et à son

Conseil réservé la connoissance , et icelle interdità toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour les fi-nances, à Fontainebleau le deux novembre mil septcent cinquante-six. Signé Eyn ard.

i 7 56 . 7 décembre. ARRET DU CONSEIL,

Qui confirme une Sentence rendue en la maitrise de/’ Ile- Jourdain , contre les consuls de la ville deGrenade , pour raison de chanvres trouvés rouis-sans dans la rivière de Save, et néanmoins pargrâce les décharge des amendes portées par laditeSentence.

Vu au Conseil d’Etat du Roi la Sentence rendueen la maitrise particulière de Plie-Jourdain le 21août 1766, par laquelle les consuls de la ville deGrenade-sur-Caronne ont été condamnés en 5 oolivres d’amende , et en pareille somme de restitu-tion au profit de Sa Majesté, pour raison du chanvretrouvé rouissant dans la rivière de Save , contre lesdispositions de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, ainsi qu’il résulte du procès-verbaldu garde général de ladite maîtrise du 2 du mêmemois,et larequète desdits consuls, tendante à ce qu’ilplaise à Sa Majesté les décharger desdites amendes.Ouï le rapport, etc. Le Roi en son Conseil , ayantégard à ladite requête , par grâce et sans tirer à con-séquence , a déchargé et décharge les suppliaus del’amende de 5 oo livres et de pareille somme de res-titution , prononcée contre eux au profit de Sa Ma-jesté , par Sentence de la maitrise particulière dePlie-Jourdain, le 21 août 1756; et sera le présentArrêt enregistré au greffe de ladite maitrise , poury avoir recours si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, àVersailles , le sept décembre mil septcent cinquante-six. Signé Eynaru.

1757. \\ janvier — Sentence de la maîtrise deseaux et forlts de Paris , qui ordonne l exécu-tion des Arrêts du Conseil et Ordonnance dngrand - maître , des 3 i janvier iq 4 ? > aout1749^ 23 mars 17J1, concernant la conserva-tion et retenue de 12 pieds de largeur de bois,le long des routes de chasses dont les forêts deSenart, Rougeaux, Montgrijfon et bois Notre-Dame , sont percées et traversées, sous les peineset amendes portées auxdits Réglemens ; et pourla conservation et bonne exploitation des bois,ordonne, conformément aux art. XI.II, XLIVet XI, V du titre des assiettes et ventes des boisde l’Ordonnance de 1669, qu’à Vavenir et à me-sure des coupes èsdites forêts , et autres bois ad-jacens, à commencer à la présente année ,les propriétaires ou marchands, qui feront lesditesexploitations, seront tenus d’abattre les taillis etbaliveaux à fleur de terre , et de ravaler à la coi-gnéc les nœuds d’anciennes souches, chicots etestots 1 en sorte que le terrain des ventes soit uniet praticable , sans aucun danger pour les chasses