RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1757. 4 o 5
de Sa STajesté, que tes bois y puissent recroîtreplus facilement y et ce , sous les peines et amendesy portées.
17 5 y. 25 janvier. — Arrêt du Conseil , qui main-tient les officiers de la maîtrise d’Angers dans ledroit de connoître, à l’exclusion de ceux de lasénéchaussée de la meme ville, de ce qui concernele pâturage dans les prés qui deviennent communsaprès leur première herbe. V. le Recueil de Chail-land, p. 562.
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1757. 3 1 janvier. ARRÊT DU PARLEMENTDE BRETAGNE,
Rendu sur les conclusions du procureur général duRoi, portant réglement pour les paroisses de Bour-seul, PU>ret , Pluduno et Plancouet-, et défensesà ceux qui n’en ont le droit, de porter des armesni de chasser; comme aussi de mettre des lins etchanvres dans les rivières et étangs.
Vu par la Cour la requête de messire Ange-An-nibal deBedée, chevalier, sieur de la Bouetardaye,tendante, pour les causes y contenues, à ce qu’ilplût à la Cour, ayant égard à l’exposé, ordonnerque les Ordonnances, Arrêts et Réglemens de laCour seront bien et duement exécutés aux paroissesde Bourseul, Ploret, Pluduno et Plancouet, etc.La Cour , faisant droit sur ladite requête, ensemblesur les conclusions du procureur général du Roi, aordonné et ordonne que les Ordonnances, ensembleles Arrêts et Réglemens d’icelle, touchant le portd’armes et lâchasse, seront bien et duement exé-cutés : ce faisant, a fait inhibitions et défenses àtoutes personnes qui n’en ont le droit par leur nais-sance ou leurs emplois , de porter épées ou armes àfeu, fors en cas de voyage, sous peine de confiscationdesdites armes et épées dont ils se trouveront saisis ,et d’être procédé contre eux suivant la rigueur desOrdonnances, Arrêts et Réglemens d’icelle Cour.Fait pareillement défenses à tous particuliers quin’ont droit de porter armes ni de chasser, sousles peines susdites, et à tous autres qui ont lesditsdroits, d’en user dans les temps prohibés par lesditesOrdonnances. Fait eu outre ladite Cour défenses detendre lacs, tirasses, tonnelles, bricolles, fil d’ar-chal, retz ou colliers pour prendre le gibier à poilou à plume, et d’user de feu à cet égard, ni demettre lins et chanvres à rouir dans les rivières etétangs, le tout sous les peines qui y échéent. En-joint à toutes personnes ayant chiens , de les tenir àl’attache depuis le matin 6 heures ,• jusqu’à 10 heuresdu soir, sous peine d’amende de 3 livres encouruepar le seul fait, et aux procureurs fiscaux des lieux,de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt ;finalement, ordonne que l’ancien usage touchantles sonneries des glas, sera observé dans lesdites pa-roisses , et fait défenses aux sacristains d’y contre-venir, sous peine d’amende de 3 livres, et que leprésent Arrêt sera lu , publié et enregistré sur les
registres desdites paroisses, et a commis le premierhuissier ou sergent haut-justicier, pour faire tousexploits et significations à ce nécessaires.
Fait en Parlement à Rennes , le trente-un janviermil sept cent cinquante-sept. Signé L. C. Picquet.
i yb’j. 1 5 février. — Arrêt nu Conseil,qui maintient les officiers des maîtrises dans ledroit de connoître des mauvais traitemens faitsauxgardes et huissiers , et des violences par eux com-mises dans l’exercice de leurs fonctions à l’exclu-sion des juges ordinaires, etc. V. le Recueil deChailland, p. 565 .
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I 7 5 7 . I« r . mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Portant Réglement pour la coupe des bois de futaie ,arbres épars et baliveaux sur taillis, tant des ecclé-siastiques , communautés et autres gens de main-morte , que des particuliers, et défend de lesabattre sans permission, à quelque distance dela mer et des rivières navigables que ce soit.
Le Roi s’étant en son Conseil, faitreprésenter l’Ordonnance du mois d’août 1669 ,titre des bois à bâtir appartenans, tant aux ecclé-siastiques, gens de main-morte, communautés ethabitansdes paroisses, qu’aux particuliers , l’Arrêtdu Conseil du 21 septembre 1700 , servant de Ré-glement pour les bois propres au service de la ma-rine, celui du 23 juillet 1748 qui fait défenses auxcommunautés ecclésiastiques, séculières, régulièreslaïques et même aux particuliers propriétaires desbois, de quelque qualité et condition qu’ils soient,de faire abattre aucuns arbres futaies ou épars, oubaliveaux sur taillis qui auroient été marqués dumarteau de la marine ; Sa Majesté auroit reconnuque si les précautions prises par l’Arrêt du 21 sep-tembre 1700, pour mettre les commissaires delàmarine à portée de reconnoître les bois qui pour-roient être propres pour ce service, ont paru suffi-santes, c’est qu’alors la difficulté du transport quis’opposoit à l’usage que l’on pouvoit faire de cesbois, rendoit les recherches au-delà de la distancefixée par ce réglement, totalement inutiles , et qued’ailleurs les ressources étoient beaucoup plus abon-dantes ; mais la rareté des bois de construction quiaugmente de plus en plus , et les facilités que pro-curent aujourd’hui les grands chemins, au défautde rivières navigables, ont déterminé Sa Majesté àautoriser la recherche de ces bois partout où il s’enpourrait trouver, sans considérer les distances de lamer ou des rivières, en obligeant tous les proprié-taires qui voudront faire couper leurs bois de futaie,à en faire leur déclaration 6 mois auparavant, auxgreffe des maîtrises particulières des lieux, à quoiSa Majesté désirant pourvoir, oui le rapport, etc.Le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonneque les articles contenus sous les titres des bois àbâtir pour les maisons royales et bàtimens de mer,