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Tome premier.
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REGIÆMENS FORESTIERS. — AnkiSk i 7 5 7 .

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des bois appartenans aux ecclésiastiques et gens demain-morte,communautés et habitans des paroisses,et celui des bois appartenans aux particuliers, del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’aoiit1669 , ensemble l’Arrêt du Conseil du 21 septembre1700, seront exécutés selon leur forme et teneur;et iceux interprétant en tant que besoin est ou se-roit, ordonné et ordonne que tous propriétaires debois de futaie, arbres épais, ou baliveaux sur tail-lis dans quelques lieux et endroits qu’ils soient si-tués, et à quelque distance que ce soit de la mer,ou des rivières navigables, seront tenus, 6 mois au-paravant de les couper, d’en faire leur déclaration augreffe de la maîtrise particulière des eaux et forêtsdes lieux et faire mention de la quantité , qualité,essence, âge et situation desdits bois, à peine de3,000 livres d’amende , et de confiscation des boiscoupés , sans que ces déclarations puissent être faitesailleurs qu’aux greffes des maîtrises royales dansl’étendue desquelles les bois seront situés. Fait enconséquence Sa Majesté très-expresses inhibitionset défenses à tous greffiers des justices seigneuriales,sous q elques titres et qualifications qu’elles soientconnues, de recevoir ces déclarations, à peine denullité et deâoo liv. d’amende qui ne pourra êtreréputée comminatoire; enjoint Sa Majesté aux gref-fiers des 11 ai: rives de se coniormer au surplus à cequx est prescrit par l’article V de l’Arrêt du Conseildu 21 septemore 1700, ordonne pareillement SaMajesté que l’Arrêt du Conseil du 2.i juillet 1748,ser : ex rut.; selon sa forme et teneur; en consé-quence , fait Sa Majesté très-expresses in : ibitionset défendes ;; ix communautés ecclésiastiques, sécu-lières , régulière , ei laïques, même aux particuliers,proprietaires de bois, de quelque qualité et condi-tion qu’ils soient, de faire abattre à l’avenir, sousque: s p'-texte que ce soit,aucuns arbres futaiesouépars, oa iveaux sur taillis qui auront été marquésdu marteau de la marine pour le service soit pré-sent, soit à venir de ladite marine, à peine de con-fiscation desdits arbres et baliveaux, et de3,ooo 1. d’a-mende pour la première contravention, qui ne pourraêtre réputée comminatoire, et de plus grande peineen cas de récidive ; enjoint Sa Majesté aux sieursgrands-maîtres des eaux et forêts, et aux officiersdes maîtrises particulières de rechercher ceux quicontreviendront au présent Arrêt, et tant aux grands-maîtres qu’aux officiers desdites maîtrises de tenirchacun en droit soi, la main à l’exécution d’icelui;ordonne qu’à la diligence des procureurs de Sa Ma-jesté des maîtrises , il sera lu, publié, affiché et si-gnifié par-tout et à qui il appartiendra, et exécuténonobstant oppositions ou autres empêchemens gé-néralement quelconques , pour lesquels 11e sera dif-féré, et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est, et à son Conseil, réservé la connoissance,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour les fi-nances, à ^ ersailles, le premier mars mil sept centcinquante-sept. Signé Bergerf.t.

1757. i". mar s. — Arrêt nu Conseil, qui casse

des contrats de vente faits par des abbés et reli-

gieux , d’une partie de leurs bois , et renouvelleles défenses portées par l’Arrêt du Conseil du 3 odécembre 1704, à tous les ecclésiastiques, etautres gens de main-morte, d’aliéner leurs bois.

1 y 5 y. 1 er . mars. — Arrêt du Conseil, quiannulleune audience tenue au siège de la maîtrise d’A-valon , par les gradués sans commission et en l’ab-sence des officiers d’icelle , etc. 'X . le Recueil deChailland, p. 568 .

1757. 8 mars. — Ordonnance nu grand-maî-tre des eaux et forêts de France, au dé-partement de Paris et Isle de France, portantréglement général au sujet des rôles de réparti-tion et cottisation à contribuer par les intéressésà la conservation des eaux, de la rivière de Bièvre,dite des Gohelins, chacun en droit soi, pour êtreemployés aux dépenses de l'entretien et conserva-tion des eaux de ladite rivière , ainsi qu’au rem-boursement des syndics qui en ont fait les avancesà l'acquit desdits intéressés ; fixe les termes etdélais pour le recouvrement et la reddition descomptes de l’emploi des sommes portées auxditsrôles.

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sjbj. i 5 mars. ORDONNANCE

DU GRAND-MAITRE DES EAUX E FORÊTS DE FRANCE ,AU DÉPARTEMENT DE l’ARIS ET lsLF. DE F RANCE,

Portant Réglement pour la police et conservationdes bois communaux de la paroisse de l'orcy-en-Brie, et défenses aux habitans de ladite paroisse ,après le temps de coupe passé , et à toute autreI personne d’entrer dans lesdits bois avec serpes ,j coignées et autres ferremens , même d’y ramasserdu bois sec, sous quelque prétexte que ce suit,sous les peines et amendes y portées.

Vu la requête présentée par les syndic et habitansde la paroisse de Torcy-en-Brie , expositive qu’illeur appartient des bois communaux, pour la gardedesquels a été nommé Barthélémy Seguin , 1 undes habitans dudit Torcy , lequel garde depuis quel-ques années a non-seulement négligé de garder les-dits bois, mais encore souffert plusieurs habitanstant de ladite paroisse de Torcy , que d’autres pa-roisses voisines, abattre et enlever des bois dans! lesdits bois communaux , desquels habitans il exi-geant des sommes qu’ilappliquoit à son profit, en sorteque tout cela a causé etcause des dommages considé-rables auxdits bois communaux; malgré les reprochesque les syndic et plusieurshabitans de ladite paroissede Torcy aient pfi lui faire, il n’a cessé de soutlrir lesdélits et dommages qui sont faits dans lesdits boiscommunaux , qu’ils ont un intérêt sensible d em-pêcher la continuation de ces entreprises causéespar ledit Seguin et de le faire destituer de la garde