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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. —

Ankée l'jt)'].

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desdits bois, et nommer un autre en son lieu etjplians et Réglemens des trois quarts restans d'iceuxplace, pour quoi réquéroient qu’il nous plût révo- jen coupes ordinaires et annuelles de taillis réglés àquer ledit Seguin de la garde desdits bois, et nommer j l’âge de 25 ans pour être exploités de proche enledit Quetier , dit la Joie, l’un des liabitans de ladite proche , suivant le bornage qui en a été tait pourparoisse de Torcy , qu’ils espèrent qu’il fera son j distinguer lesdites coupes annuelles les unes desdevoir en honnête liymme en ladite garde ; ce fai- j autres , sous la réserve des baliveaux anciens et mo-sant, ordonner qu’il sera reçu, en la manière accou- dernes qui s’y trouveront, et en outre de 2.5 bali-tumée ; qu’il nous plût pareillement ordonner qu’il ! veaux de l’àge du taillis par arpent sur chacun#fût fait, à la requête et diligence du procureur ! desdites coupes, seront exécutés selon leur formesyndic de ladite paroisse de Torcy, un procès-verbal j et teneur ; ce faisant, que lesdits liabitans de Torcy de visite des délits et dommages causés jusqu’à pré- j seront tenus de taire l’exploitation desdites coupes

âges dans les susdits bois , lequel procès- j lesdites coupes chacune année , le syndic de la pa-jroit lait , pour éviter à frais , par un des ! roisse fera tirer une ligne droited’une borne à l’autresergens de la châtellenie de Torcy ; ordonner qu’à!à la séparation de la vente eu usance d’avec cellel’avenir les portions de bois distribuées par chacune j destinée pour l’année suivante , de marquer et re-année aux liabitans de ladite paroisse , seront cou- tenir sur ladite vente le nombre de 25 baliveaux de

l’àge du taillis par chacun arpent, des plus beaux

qu’il, puisse en être empêché par les j quels sera dressé procès-verbal par le garde desditss ramiers qui y séjournent ; sinon et à j bois ; qu’après la répartition des lots aux usagers ,

pées et enlevées dans le temps prescrit par l’Ordon-nance, afin que le bois des susdites portions puisse bripousser sansvoitures et les

faute de ce faire, que ces mêmes portions de bois seront vendues à la requête et diligence dudit syndic,à la porte de l’église dudit lieu de Torcy , sans autresformalités , et les deniers en provenant appliqués auprofit de ladite paroisse ; faire défenses auxdits lia-bitansde la paroisse de Torcy et à tous autres d’en-trer dans lesdits bois après le temps porté par ladite

i, essence de chêne , delà quantité totale, des-

Ordonnance , avec serpes et autres outils , maisseulement pour y faire et ramasser le bois sec , àpeine de telle amende qu’il nous plairoit arbitrer.Enjoindre attx gardes et syndic de ladite paroisse demarquer les baliveaux qui doivent être laissés danschaque portion desdits bois, d’une empreinte dumarteau du seigneur dudit lieu; ordonner en outrequ’à l’avenir le garde desdits bois fera ses rapportscontre les personnes qu’il trouvera en flagrant délitdans lesdits bois, au greffe de la Châtellenie deTorcy et contre ceux qui y laisseront aller ou y con-duiront paître leurs bestiaux , afin que le syndicpuisse en avoir connoissance et les lever audit greffe,pour être lesdits délinquans poursuivis et punis sui-vant la rigueur de ladite Ordonnance et privés àl’avenir , lorsque ce sera des liabitans de Torcy quicauseront les délits, des portions de bois à eux re-venantes, et à ce que personne n’en ignore ; ordonnerque notre Ordonnance seroit imprimée, lue, pu-bliée et affichée par-tout où besoin seroit; laditerequête signée Loyal, le Rat , syndic, Moreau ,Jardin, Tescié, Irnbault, Simonet, ÎNoël, Lemoine,V Godde et autres, tous habitaus dudit lieu delorcy; notre Ordonnance de soit communiquée auprocureur du Roi , étant au bas d’icelle du 3o dé-cembre tySô, les conclusions dudit procureur duRoi, et tout considéré : Nousoriionnons que le titredes bois communaux des liabitans des paroisses de

procès-verbal des officiers de la maî-

trise des eaux et forêts de Taris du 16 juin 1728 ,d’apposition du quart en réserve ès bois dçs sup_

les baliveaux sur chacun desdits lots seront donnésen compte et nombre à celui qui fera l’exploitation ,lequel en demeurera responsable et tenu d’en fairela représentation lors du recollement sous les peineset amendes portées par l’Ordonnance et Réglement;que lesdits usagers, chacun en droit soi, en ferontla coupe dans le i5 avril , et l’enlèvement des boisen provenant dans le i er . septembre de chacuneannée, à peine, ledit I er . septembre passé, de con-fiscation des bois qui s’y trouveront, lesquels surle procès-verbal du garde, seront vendus par lessyndic et marguilliers à la porte de l’église duditlieu de Torcy , sans autre formalité, et les deniersprovenant de ladite vente appliqués au profit del’église dudit lieu de Torcy ; le temps de l’exploi-tation desdits bois passé , faisons défenses auxditsliabitans de Torcy et à tous autres de fréquenter etentrer èsdits bois communaux avec serpe , coignéeet aucuns ferremens sous quelque prétexte que cesoit, même d’y ramasser d*i bois sec, à peine contreles contrevenans, s’ils sont usagers , de privationde leur lot d’usage pour l’année qu’ils auront con-trevenu au présent Réglement, en outre des amendeset restitutions suivant l’exigence des cas , même deplus grande peine en cas de récidive , ce qui nepourra être réputé comminatoire ; et à l’égard desautres délinquans, d’être poursuivis et punis suivantla rigueur des Ordonnances. Ordonnons qu’outreles amendes et restitutions portées par les Réglemens,ceux des habitaus usagers qui auront coupé en délitsaucuns arbres ou brins dans le quart de réserve des-dits bois, seront pour la première fois privés de leurdroit d’usage la première année qui suivra leur délit,et en cas de récidive en demeureront déchus leurvie durant. Et attendu le décès du nommé llarthe-leiny Seguin , garde desdites uzelles de Torcy ,avons commis et commettons en tant que besoin estou seroit pour la garde desdits bois , Gilles de laColombière , garde pour le Roi, cantonné à Lagny ,aux gages dont sera convenu à l’amiable, sinon parnous fixés d’office, pour quoi, avant que ledit garde