RÉGLEMEKS FORESTIERS. — Année 1757.
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soit chargé diesdits bois , seri en sa présence et celledu syndic de ladite paroisse . dressé procès-verbal ,tant du quart en réserve que des coupes ordinairesdans lequel seront constatés les délits qui se trou-veront èsdits quarts de réservs et coupes ordinaires,et en même temps reconnu si l’ordre de l’usancedesdites coupies a été observe, ainsi qu’elles ont étébornées et désignées lors di Réglement d’icelles ;pour ledit pirocès-verbal fai: et rapporté, être suricelui, par lie procureur du Roi , pris telles conclu-sions qu’il avisera bon être et par nous ordonné cequ’il appartiendra ; et ledit garde tenu ensuite deveiller exactement à la conservation desdits bois ,dresser ses procès-verbaux et rapports des délits qu’iltrouvera s’y commettre, lesquels,attendu la distancedes lieux f il pourra affirmer véritables,' dans lesdélais de l’Ordonnance pardevant le plus prochainjuge , à la charge d’envoyer aussitôt lesdits procès-verbaux duement affirmés au greffe de la maîtrisedes eaux et forêts de Paris , pour y être poursuivisà la diligence du syndic de ladite paroisse de Torcy ,et y être fait droit ainsi qu’il appartiendra. Ordon-nons en outre que notre présente Ordonnance seraimprimée, lue , publiée , affichée et signifiée à quiil appartiendra et par-tout où besoin sera , à cequ’aucun n’en ignore et ait à s’y conformer, sous lespeines y portées.
Ce fut fait et donné par nous grand-maître susdit,en notre hôtel à Paris , le quinze mars mil sept centcinquante-sept. Signé Maupoint.
Scellé et contrôlé à Paris le cinq septembre milsept cent cinquante-sept, reçu vingt sous.
Signé Boulanger.
1 jSj. i 5 mars. — Arrêt du Conseil, qui casse unjugement de la Table de marbre de Dijon dans ladisposition qui annulle une Sentence de la maî-trise d’Avalon , quant à l’amende , pour coupe debaliveaux sur taillis , et décide qu’un juge de sei-gneur ne peut connoître de délits et contraventionspour coupe de baliveaux.
1757. 22 mars. — Arrêt du Conseil , et Lettres-Patentes scr icelui , qui ordonnent qu’à l’a-venir nous les receveurs généraux des domaines etbois du Royaume , demeureront déchargés decompter par état au vrai au Conseil, des deniersprovenant de la vente des bois de Sa Majesté, etque le.s charges qui pourraient être apposées surleurs comptes, faute de rapport dudit état auvrai arrêté au Conseil, soient levées sans diffi-culté.
Registrées eni la Cour des Comples, Aides et Finances deNormandie, leiomai 1757.
1757. 29 miars. —Arrêt du Conseil , qui décidecontrariicltoirement que les ecclésiastiques et gensde main-imorte doivent faire recevoir les gardes deleurs bois >' aux maîtrises des eaux et forêts du res-sort, enctore que lesdits ecclésiastiques et gens demain-mottte sortent seigneurs hauts-justiciers , et
qu’ils aient réuni à leur justice les titres et officesde gruyers.
Nota. Cet Arrêt se trouve en entier dans l’Instrcution desgardes de 1765.
1757. 5 avril. — Arrêt du Conseil, quiordonne que sur un marché de bois les parties pro-céderont en la maîtriseparticulièredes lieux, non-obstant le privilège de l’une des parties, qui enqualité d’huissier de la Chambre a ses causescommises en la prévôté de l’Hôtel. V. le Recueilde Chailland , p. 573.
1757. 5 avril. — Arrêt du Conseil, qui casseun Arrêt du Parlement de Toulouse , en ce qu’ila sursis l’exécution d’un décret de prise-de-corpsdécerné parle maître particulier de Rodez , contredes délinquans.
1757. 3 mai. — Arrêt du Conseil, qui fait dé-fenses aux habitans de Poche et de Chamouilly,defaire rouir du chanvre dans la rivière de Marne ,et de faire procéder à l’adjudication du droit depêche pardevant d’autres juges que celui des lieux.
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i 7 5 7 . 20 juin. ORDONNANCE
DU GRAND - MAÎTRE DES EAUX ET FORÊTS DE
France, au département de paris ,
Concernant ce qui doit être observé par les proprié-taires, possesseurs et adjudicataires des bois en lacoupe et exploitation de ceux étant dans l’éten-due du bailliage de Mantes , du ressort de la maî-trise de Saint- Germain-en-Laye, en conformitédes différentes dispositions de l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’aout 1669.
Louis-François du Vaucel, chevalier , conseillerdu Roi en ses conseils, grand-maître enquêteuret général réformateur des eaux etforêts de France ,au département de Paris et Isle de France.
Sur ce qui nous a été remontré par le procureurdu Roi en la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye , qu’en l’étendue du ressort dubailliage de Mantes , faisant partie de celui de laditemaîtrise , les marchands exploitant les bois des sei-gneurs ecclésiastiques et particuliers,loin d’apporterdans leurs exploitations les soins et l’attention quel’utilité de cette espèce de biens demande, semblent,au contraire , avoir dessein d’introduire les abus lesplus préjudiciables à la renaissance desdits bois, etc.Et tout considéré : Nous , ayant égard à la remon-trance et réquisition dudit procureur dulloi, ordon-nons que l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , sera exécutée selon sa forme et teneur;et en conséquence , que les propriétaires et posses-seurs de bois, en l’étendue du bailliage de Mantes ,ou les marchands auxquels ils auront vendu leursbois , 11e pourront faire ou entreprendre aucunecoupe , que les taillis n’aienl au moins atteint l’âgç