RÉGLEMEXS FORESTIERS. — 17a;.
d' io ans, conformément à l’article premier dutitre XXVI de ladite Ordonnance, concernant lesbois appartenant aux particuliers , et que sous laréserve de 16 baliveaux par arpent, dans le choixdesquels ils auront attention de ne réserver que desbrins de bonne essence et de la meilleure espérance ;que pareillement ils ne pourront entreprendre lacoupe de leurs futaies et baliveaux sur taillis, qu’ense conformant audit article premier, et à l’art. IV'du même titre, Arrêts et Régleinens depuis inter-venus, et notamment à celui du premier mars 1757,et sous les peines y portées : Déclarons commune laprésente disposition pour les coupes des bois ecclé-siastiques, gens de main-morte et communautés sé-culières , régulières et laïques, dont les bois 11e setrouveroient pas aménagés au désir des dispositionsprescrites es titres XXIV et XXV de ladite Ordon-nance , et à la jurisprudence du Conseil ; et ce, sanspréjudice des aménagemens à y introduire , et deceux qui peuvent avoir été introduits dans aucunsdesdits bois, en la coupe et l’exploitation desquelslesdits possesseurs seront tenus de se conformer auxRégleinens d’iceux, aussi sous les peines y portées:Ordonnons que le titre XVI de la même Ordon-nance concernant les assiettes, balivages , marte-lages et ventes des bois, sera exécutée selon sa formeet teneur, et notamment les articles XL, XL 11 ,XL 1 II, XLIV et XLV : en conséquence, que lesbois, tant futaies que taillis, seront coupés et abat-tus dans le 1 5 avril de chaque année, à peine d’a-mende arbitraire, que lesdites futaies seront cou-pées le plus près de terre que faire se pourra, et lestaillis abattus à la coignée à Heur de terre, sans lesessoucher, écuisser ni éclater ; en sorte que les brinsdes cépées 11’excèdent la superlicie de la terre, s’ilest possible, et que tous les anciens nœuds, recou-verts et causés par les précédentes coupes, 11e pa-roissent aucunement ; que les arbres seront abattusde manière qu’ils tombent dans les ventes sans en-dommager les arbres retenus, à peine de dommageset intérêts envers qui il appartiendra , que les arbresde cépées ne seront abattus et coupés à la serpe ni àla scie, mais seulement à la coignée, à peine contreceux qui les exploiteront de 100 livres d’amende,et de confiscation des marchandises et outils des ou-vriers; que les propriétaires et possesseurs, ou ad-judicataires des bois, seront tenus de faire couper,recéper et ravaler le plus près de terre que faire sepourra, toutes les souches et estots de bois, pilléset rabougris étant dans les ventes, à peine d’y êtremis ouvriers à leurs frais, et d’amende arbitraire :Faisons défenses à tous marchands et exploitans desbois en l’étendue du bailliage de Mantes , d’en don-ner aux bûcherons et autres ouvriers pour leurs sa-laires , et auxdits ouvriers et bi'icherons d’en em-porter; comme aussi à toutes personnes, de quelqueétat et condition qu’elles soient, d’abattre la glan-dée, faîne et autres fruits des arbres, les amasser niemporter, ni ceux qui seront tombés, sous prétexted’usages ou autrement, et à tous marchands de pe-ler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied ;le tout sous les peines portées par les articles XXVI,XX\ II et XXVTII du titre XXVII de ladite Ordon-nance de 1669 ; et finalement ordonnons que ces
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présentes seront enregistrées au greffe de ladite maî-trise , signifiées à tous qu’il appartiendra, impri-mées, lues, publiées et affichées par-tout où besoinsera , et exécutées selon leur forme et teneur.
Donné dans le cours de notre visite et réforma-tion , à Saint-Germain-en-Laye, le vingt juin milsept cent cinquante-sept. Signé ov Vaucel. Et plusbas , Par Monseigneur L’Eclopé.
ij 5 j. 12 juillet. — Arrêt du Conseil, qui casseun Arrêt du Parlement de Grenoble , et fait dé-fenses aux ecclésiastiques et gens de main-mortede se pourvoir ailleurs qu’au Conseil sur le fait del’aménagement de leurs bois.
1 j 5 j. 2 août. — Arrêt du Conseil, qui ordonneque le curement de la rivière de Terrin et des ruis-seaux y affluans se fera sous l’autorité du grand-maître des eaux et forêts de Soissons -, ou des of-f’ciers de la maîtrise des lieux qu’il pourra com-mettre. \ . le Recueil de Chailland , p. 574.
2 août. — Arrêt du Conseil , qui casse un
Arrêt du Parlement de . en ce qu’il maintient
les juges-consuls de Saulieu , dans le prétendu droitde connaître des procès entre marchands pour faitde marchandises de bois, lorsque ces procès neseroient commencés que postérieurement à l’enlè-vement des marchandises hors les forêts ; ordonneledit Arrêt du Conseil, que les officiers des maî-trises connaîtront de l’exécution des marchés debois , pourvu qu’ils aient été faits avant que lesmarchandises fussent transportées hors les forêts.Y. le Recueil de Chailland, p. 5 j 5 .
1 j 5 j. 2 août. — Arrêt du Conseil, qui ordonnel’exécution de l’Arrêt du Conseil du 9 f évrier 17 53 ,et de l’Ordonnance du i 5 du même mois, renduepar le grand-maître des eaux et forêts de Paris ,contre le gruyer de Montlhéry. V. le Recueil deChailland, p. 5 j 6.
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1 7 5 7 . 2 août. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse un bail emphytéotique d’un canton de boisappartenant au chapitre de Saint-Vincent deMâcon , et l’Arrêt du Parlement de Paris quil’avoit homologué ; fait défenses audit chapitredefaire à l’avenir aucune aliénation de bois , sousles peines portées par les Ordonnances et R.égle-mens.
Le Roi en son Conseil , ayant aucunement égardà la requête, a cassé et annullé le jugement renduau siège de la Table de marbre du Palais à Paris ,le 21 juin 1752, qui a infirmé la Sentence de lamaîtrise particulière de Mâcon du 11 novembre1751 , ensemble le bail emphythéotique du cantonde bois appelé le bois Billard , passé par les doyen etchanoines du chapitre de Saint-Vincent de Mâcon ,au profit du sieur Gabriel Lainé Michon, seigneurde Pierre-Clau , le 5 juillet 1 741, et l’Arrêt du Par-
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