4 io RÉGLEMENS FORES
lement de Paris du 28 novembre 1743, qui homo-logue ledit bail emphytéotique; ce faisant, ordonneSa Majesté que ladite Sentence du 1 1 novembrej731 , sera exécutée selon sa forme et teneur; euconséquence que ledit bois Billard demeurera réuniau bois dudit chapitre ; et cependant par grâce etSans tirer à conséquence , Sa .Majesté a modéré etmodère à 5 oo livres l’amende de 6,000 livres pro-noncée par ladite Sentence solidairement, tantcontre ledit chapitre que contre la veuve dudit sieurde l’ierre-Clau, et à pareille somme de 5 oo livres larestitution de 20,000 livres prononcée par la mêmeSentence, et les a déchargés et décharge du surplusdesdiles amendes et restitutions, à condition néan-moins de payer les frais solidairement, suivant lataxe qui en sera faite par le sieur Hermes de Cour-bois, grand-maltre des eaux et forêts du départe-ment du Lyonnois; fait Sa Majesté défenses auxdoyen et chanoines dudit chapitre de plus aliéner ,à quelque titre que ce soit, aucune portion de boisdu même chapitre, sous les peines portées par lesOrdonnances et Réglemens ; et attendu que leditcanton du bois Billard faisoit partie de la réserveanciennement apposée dans les bois dudit chapitre ;ordonne en outre Sa Majesté , que par ledit sieurgrand-maître ou les officiers de ladite maîtrise qu’ilpourra commettre, Usera incessamment procédé auchoix, à la distraction et au bornage d’une pareillequantitéde boisdansles parties des coupes ordinairesdes bois dudit chapitre où le taillis sera reconnu leplus âgé et le plus propre à produire de la futaie, pouriormer le surplus de ladite réserve, le quart juste dela totalité desdits bois, sans que les doyen, cha-noines dudit chapitre, fermiers ni autres puissent yfaire aucune coupe, si ce n’est en vertu d’Arrèt etLettres-Patentes duement vérifiés, conformémentà l’article IV du titre XXIV de l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669; et que la partiedu bois Billard réunie par le présent Arrêt, entreradans les coupesordinaires pour être exploitée suivantle réglement qui en a été fait , dont du tout seradressé procès-verbal, pour être déposé au greffe deladite maîtrise ; déboute, Sa Majesté , le suppliantdu surplus de ses demandes, fins et conclusions:enjoint, Sa Majesté, audit sieur grand-maître de tenirla main à l’exécution du présent Arrêt, lequel seraà cet effet enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours si besoin est, et exécuté nonob-stant oppositions ou autres empêchernens générale-ment quelconques pour lesquels ne sera différé, etdont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est,et à son Conseil, réservé la connoissance, et icelleinterdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu pour les fi-nances à Compiègne , le deux août mil sept centv.inquante-sept. Signé de Vougny.
TIE R S. — Année 1737.
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i 7 5 7 . 16 août. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que sur une demande en destructionde lapins , les parties procéderont en la maîtrisede Paris ; condamne un procureur du bailliaged Etampes , en 100 livres d’amende , pour avoirintroduit cette instance audit bailliage.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Paris , contenant quepar requête donnée le 2 mai dernier au lieutenant dubailliage d’Etampes , parles nommés Claude Casse,Etienne Casse et Pierre Duval, laboureurs, demeu-rant à Anvers , paroisse de Saint-Georges dans leressort de ladite maîtrise, à l’effet qu’il leur fûtpermis de faire assignerlesieurGuillaume Fournier,doctetir de Sorbonne, chanoine de l’église de Char-tres, prévôt et seigneur d’Anvers , à comparoir auprincipal dans les délais de l’Ordonnance, et sur leprovisoire à tel jour qu’il plairoit audit lieutenantdu bailliage d’Etampes indiquer, eu égard à ce quele cas requéroit célérité, et que la saison étoit ins-tante, ce faisant voir dire au principal qu’ils auroientacte de la plainte qu’ils rendoient, de ce qu’encontravention aux ordonnances sur le fait des ga-rennes, ledit sieur prévêt d’Anvers laisse indueinentcroître et multiplier les lapins dans les bois mou-vans de ses prévôté et seigneuries, en si prodigieusequantité, que leurs graîns sur les héritages par euxexploités dans le voisinage de ce bois en sont tota-lement endommagés, gâtés et mangés jusqu’à rez-terre ; en conséquence lui faire défenses sous lespeines portées par l’Ordonnance des'eaux et forêtsdu mois d’août 1669, de tenir aucuns lapins danslesdits bois: lui enjoindre de les détruire incessam-ment dans tel bref delai qu’il seroit préfini, sinon età faute de ce faire dans ledit délai, les autoriser àles faire détruire à ses frais et dépens, dont exécu-toire de remboursement leur seroit délivré sur lesquittances des ouvriers qui y seroient employés , etle condamner en outre aux dommages et intérêtsrésultans du dégât causé à leurs grains par les la-pins, suivant qu’il seroit estimé par les experts,dont les parties conviendroient, sinon nommésd’office, et aux intérêts de la somme à laquelle ledégât se trouveroit estimé à compter du jour de lademande, et le condamner en outre aux dépens, etc.Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête,sans s’arrêteraux Ordonnances et Sentences renduespar le lieutenant du bailliage d’Etampes les 2 et i 3mai 1767, que Sa Majesté a cassées et amodiées,ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi, a or-donné et ordonne que pour raison du fait dont ils’agit, les nommés Casse et Duval, laboureurs àAnvers , et le sieur Fournier , chanoine de l’églisede Chartres, prévôt et seigneur dudit lieu d’Anvers ,seront tenus de se pourcoir en première instancepardevant les officiers de la maîtrise particulière deseaux et forêts de Paris , pour y procéder jusqu’à Sen-tence définitive inclusivement, sauf l’appel au siège