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Tome premier.
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REGI. EM ENS FORESTIERS. — A.varÉE 1757. 4tr

de laTable de marbre du Palais à Paris : fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions et défenses aux par-ties de se pourvoir et de procéder ailleurs qu’en la-dite maîtrise, à peine de nullité, cassation de pro-cédures, 1,000 livres d’amende et de tous dépens ,dommages et intérêts; et pour par le nommé Gou-pil, procureur audit bailliage d’Etatnpes, avoir signéet présenté la requête sur laquelle est intervenueladite Ordonnance du 2 mai dernier, Sa Majesté l’acondamné et condamne à 100 livres d’amende, aupaiement de laquelle il sera contraint comme pourles propres deniers et affaires de Sa Majesté, et serale présent Arrêt exécuté, nonobstant oppositionset autres empêchemens généralement quelconques,pour lesquels 11e sera différé , et dont si aucuns in-terviennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseilréservé la connoissance, et icelle interdit à toutesses cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour les fi-nance , à Versailles , le seize août mil sept cent cin-quante-sept.

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ijbj. 16 août. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui casse un jugement de la Table de marbre deBordeauæ, qui avait reçu le procureur général deladite Table de marbre, appelant des procès-ver-baux d’aménagement faits par les officiers de lamaîtrise de Bordeaux , dans les bois des commu-nautés , etc. Fait défenses aux communautés(Thabitans et gens de main-morte d’abattre leursbois de futaie et arbres épars , sans permission deSa Majesté, etc.

Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maitrise parti-culière des eaux et forêts de Bordeaux ; contenantqu’il est obligé de se pourvoir contre un jugementde la Table de marbre du Palais à Bordeaux , renduau souverain sur le réquisitoire du procureur géné-ral en ce siège, le 2 mai 1767 , par lequel il a étéreçu appelant des procès-verbaux d’aménagemensfaits par les officiers de ladite maitrise dans diffé-rées bois de communautés dépendantes des séné-chaussées de Dax et de-Saint-Sever ; que sans entrerdans le détail des motifs énoncés dans ce réquisi-toire qui ne pouvoit tendre qu’à établir contre lesordres et internions du Conseil, autant de règlesd’aménagement, qu’il y auroit quasi de bois, ilsuffit de réclamer contre ce jugement l’exécutionde l’arrêt du Conseil du i 3 février 1727, par lequella connoissance de tou^ ce qui peut concerner lesaménagemens, a été attribuée aux sieurs grands-maitres, saufl’appel au Cdhseil, etinterdite à toutesautres Cours et juges; que d’après des dispositionsaussi précises , et qui n’ont eu pour objet que d’a-mener plus promptement sous une même règle d’ad-ministration tous les bois des gens de main-morte ,il est facile de juger que le vrai motif de ce réquisi-toire et de ce jugement a été d’étendre la jurisdictiondu Tribunal dont il est émané; les vues d’intérêtpublic et particulier qui sont ramenées dans ledit

réquisitoire , ne sont mises en avant que pour co-lorer l’entreprise; en effet, l’attribution commecommissaires du Conseil donnée dans cette partieaux sieurs grands-maîtres deviendroit illusoire, s’ilétoit permis au ministère public d’en juger en der-nier ressort ; de suspendre l’exécution des opéra-tions faites en vertu des ordres et Arrêts du Conseil ;ce seroit commettre un réglement général dont lesavantages et inconvéniens ont été discutés, à desjuges dont les fonctions ont été de tous temps bor-nées à juger seulement les appels des Sentences desmaîtrises , qui n’ont par-là aucune connoissancedes ordres du Conseil ; quand le réquisitoire enquestion établiroit que les officiers de ladite maîtrisene se sont pas conformés à l’Arrêt du Conseil du j 2mars 1 726 , quoiqu’il soit établi par les procès-ver-baux d’aménagement, que le quart de ces bois a étémis en réserve, et les 3 autres quarts restans, divi-sés en 25 coupes, cette erreur qui dans toute autrecirconstance pourrait être regardée comme involon-taire, et neprovenant qued’avoir négligé de prendrelecture de ces procès-verbaux, pourrait bien êtrefondée sur le dessein formé de mécormoitre leditArrêt du Conseil du 12 mars 1726, ainsique tousceux qui ont été rendus sur cette matière , pour ré-duire les bois des gens de main-morte à l’exécutionde l’article 3 du titre 25 de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669. A ces causes, etc.Le Roi en son Conseil , ayant égard à la requête ,a cassé et annullé, casse et annulle le jugement deladite Table de marbre du Palais à Bordeaux , rendupour raison du fait dont il s’agit, le 2 mai 1757, etcependant lait Sa Majesté très-expresses inhibitionset défenses aux communautés d’habitans et gens demain-morte d’exploiter , sous quelque prétexte quece soit, les coupes ordinaires de leurs bois qui sonten futaie, et les arbres épars, sans permission deSa Majesté. Enjoint Sa Majesté au sieur grand-maître deseaux et forêtsdu département deGuyenneet aux officiers de la maîtrise particulière de Bor-deaux , de tenir chacun en droit soi la main à l’exé-cution du présent Arrêt, lequel sera à cet effet en-registré au greffe de ladite maitrise , pour y avoirrecours si besoin est; et sera le présent Arrêt exé-cuté, nonobstantoppositionset autres empêchemensgénéralement quelconques , pour lesquels ne seradifféré , et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est, et à son Conseil, réservé la connoissance ,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , à Versailles le seize août mil sept cent cin-quante-sept. Signé de Vougny.

1757. 4 octobre — AnnÊT ou Conseil, qui main-tient les officiers des maîtrises dans le droit deconnaître, à l’exclusion des juges ordinaires, després, pâtis, landes et marais appartenons auxcommunautés d’habitans, tant pour les entreprisessur iceux , que pour la manière d’en user. V. leReceuil deChailland, p. 58 1.

1757. 4 octobre. —Arrêt du Conseil , qui casseun Arrêt du Parlement de Metz, et juge que surune demande faite par un seigneur, ou sonfsr-

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