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Tome premier.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. — Années 1767 K 17B8.

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ffi/'cr en partage du produit des regains de préscommunaux y contre les habitons d’une commu-nauté , les parties doivent procéder en la maî-trise.

iy 5 y. 4 octobre. — Arrêt du Conseil , qui jugequ’un garde général , collecteur des amendes etconfiscations d’une maîtrise, n’a pas le droit depercevoir le prix de bois saisis sur un marchand,mais que ce prix doit être remis au receveur gé-néral des domaines et bois.

Nota. Il se trouve en entier d,ms l’Instruction des gardes,de 1765.

1757. 7 décembre. ARRÊT DU CONSEIL ,

Qui casse un bail emphytéotique d’un canton de boisdépendant de l’abbaye de Bénisson-Dieu , avecdéfenses d’en faire de pareils à l’avenir.

Le Roi ex son Conseii., ayantaucunement égardàla requête, a ordonné et ordonne que l’Arrêt du Con-seil du 3 o décembre 17045 sera exécuté selon salornie et teneur; en conséquence, Sa Majesté a casséet annullé le bail emphythéotique , ci-devant faitau nommé Cossontiier, de 3 o arpeus de bois ou en-viron, du canton de bois appelé Monteguet, faisantpartie de ceux dépendant de ladite abbaye de Bé-nisson-Dieu. Fait Sa Majesté défenses aux suppliansde faire de pareils baux à l’avenir, à peine de nullitéet de 5 oo livres d’amende.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles le sept décembre mil septcent cinquante-sept. Signé E y,nard.

1758. 3 i janvier. — Arrêt nu Conseil,qui casse un Arrêt du grand Conseil, qui ordon-nait que sur une contestation pour droits d'usage

dans les communes des paroisses de ., les

parties seroient tenues d’y procéder. Ordonne quesur le même fait les parties procéderont en la maî-trise d’Argentan jusqu’à jugement définitif in-clusivement, sauf l'appela la Table de marbre, etc.V. le Recueil de Chailiand, p. 582.

1758. 3 i janvier. — Arrêt nu Conseil, qui or-donne que l’appel de ce qui concerne l’aménage-ment desbois de la communauté de Villeneuve enBouergue ne pourra être porté qu’au Conseil. V.le Recueil de Chailiand, p. 583 .

J 7 58 . 3 i janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui casse un Arrêt du Parlement de Douai , en ceque par icelui le procureur du Roi en la maîtrisede Valenciennes est condamné en des dépens.

Sur la requête présenté* au Roi en son Conseil ,par le procureur de Sa Ma jesté en la maîtrise parti-

culière des eaux et forêts de Valenciennes ; conte-nant, etc. Le Roi en son Conseil , ayant aucune-ment égard à la requête , a cassé et annullé, casseet annullé l’Arrêt du Parlement de Douay rendupour raison du fait dont il s’agit, le 8 mars 1757 ,seulement en ce que par icelui , le suppliant a étécondamné personnellement aux dépens envers lenommé Gilles Capelle, et en conséquence ordonneSa Majesté que les sommes que le suppliant se trou-vera avoir payées audit Capelle en exécution duditArrêt, lui seront rendues et restituées ; à quoi laireledit Capelle sera contraint par les voies ordinaires;ce faisant, il en sera et demeurera bien et vala-blement quitte; et sera le présent Arrêt exécuté non-obstant oppositions ou autres empêcliemens généra-lement quelconques, pour lesquels ne sera différé,et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’enest, et à son Conseil , réservé la connoissance , eticelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le trente-un janvier mil sept cent cinquante-huit.

1758. 3 1 janvier. — Arrêt du Conseil,qui ordonne que sur un fait de pêche , les partiesprocéderont en la maîtrise de Nemours , et jugeque le Committimus n’a lieu en matières d eauxet forêts. V. le Recueil de Chailiand, p. 585 .

i 7 58 . 3 i janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant Réglement pour la coupe des bois de bour-daine et autres nécessaires aux salpctriers •

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilparle procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Sens, contenant, etc.LeRoi en son Conseil , sans s’arrêter à la requêtedu suppliant, non plus qu’à l’Ordonnance renduepar le sieur de Vaucel, grand-maître des eaux etforêts du département de Paris , le 29 décembre 1752,qui sera et demeurera comme non-avenue, a ordonnéet ordonne (pie les commissaires des poudres remet-tront dans le mois de juillet de chaque année , auxgreffes des maîtrises particulières des lieux , un étatqui sera visé par le sieur intendant et commissairedéparti, des communautés où ils se proposeront defaire travailler pendant l’année à la recherche etcuite des salpêtres, et de la quantité de bois qui leursera nécessaire , pour être ledit état communiquésans frais,par les greffiers des maîtrises, aux syndicsdesdites communautés , à l’effet par eux après l’ex-ploitation des coupes ordinaires , et avant la distri-bution d’icelles entre les kabitans, de faire réserveret mettre à part le bois destiné pour les salpêtriers,lesquels seront tenus d’en payer la valeur, confor-mément au prix fixé par l’article \ 1 de l’Ordonnancerendue par le sieur Joly de ITeury, intendant etcommissaire départi en Bourgogne , le 6 octobre1752 ; ordonne Sa Majesté que sur le vu dudit état,les maire, échevins et syndics des communautés quin’auront point de bois communs, seront tenus de