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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1758.
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s’adresser aux sieurs grands-maîtres des eaux et fo-rêts , à l’effet d’autoriser les communautés voisinesà leur vendre sur leurs coupes ordinaires, la quantitéde bois qui sera nécessaire pour entretenir le travaildes salpètriers qui devront s’y établir ; à la chargepar eux de leur en payer la valeur au prix courant,ou,‘en cas de contestation, suivant l’estimation quien sera faite par lesdits sieurs grands-maîtres, ou iesofficiers des maîtrises jiar eux commis ; en ce quiconcerne les bois de bourdaine , ordonne Sa Majestéque les poudriers seront tenus, soit pour la recherchedudit bois, soit pour le prix d’icelui, de se con-former aux Réglemensintervenus à ce sujet, et no-tamment à l’Arrêt du Conseil du 7 mai 1709 ; etsera au surplus l’Ordonnance dudit sieur intendantdu 6 octobre 1752 , exécutée selon sa forme et te-neur , en ce qui n’y est point dérogé par le présentArrêt, lequel sera enregistré au greffe de la maîtriseparticulière de Sens, pour y avoir recours si besoinest.
Fait au Conseil royal, tenu pour les finances, àVersailles le trente-un janvier mil sept cent cin-quante-huit. Signé
Extrait de l’Ordonnance rendue le 6 octobre 1758par le sieur intendant de Bourgogne .
L’article IV porte qu’à mesure que les salpètriersétabliront leurs ateliers dans une communauté , etqu’ils auront besoin de bois pour la cuite de leursalpêtre, ils s’adresseront aux échevins en charge,et leur demanderont la quantité dont ils auront be-soin , par un billet d’eux, s’ils savent signer, sinonverbalement, en présence du curé ou du vicaire quien donneront leur certificat; les échevins, immédia-tement après que le billet ou certificat lui aura étéremis par le salpètrier, seront tenus de pourvoirace qu’il lui soit fourni et délivré du bois sur l’ateliermême , qui sera coupé et voitnré par les habitans àtour de rêle, en sorte qu’il y en ait toujours uneprovision suffisante pour entretenir les cuites , àpeine de 100 livres d’amende contre les échevinspersonnellement , sauf leur recours contre les par-ticuliers qu’ils auroisnt commandés, et qui auroientrefusé d'obéir, et sans que les recours puissent enaucun cas, avoir lieu contre la communauté.
L’article A I fixe le prix du bois à fournir aux sal-pêtriers , conduit et voiture à l’atelier , à 3 o sous lacorde de bois dur, à 20 sous la corde de bois blanc;voulant que, dans les cas où le bois seroit pris plusloin qu’une demie-lieue , le prix soit augmenté àraison de 1 o sous par corde , et par demi-lieue.
t r oy . les mots Administration des Poudres, dans leDict. des Forêts.
1758. 3 i janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse une transaction passée entre le curé et leshabitans de Cuse , etc. Déboute le curé de Cusode sa demande tendante à avoir part dans lescoupes des bois de la communauté de ladite pa-roisse.
Vu au Conseil d’Etat du Roi la requête présentéeen icelui par les habitans et communautés de Cuse,Goudenans, Cubrial, Nans et Adrissant, composantla paroisse de Cuse, tendante à ce qu’il plût à SaMajesté évoquer à soi et à son Conseil toutes lescontestations commencées entre le sieur BaltazardGuyotel, curé de Cuse, et lesdits habitans , tant enla maîtrise particulière de Bausne, qu’en laChambredes eaux et forêts de Besançon ; et toutes autres dif-ficultés nées et à naître entre les parties, au sujetd’une transaction passée le 7 février 1742 entrelesdits habitans et le sieur Tournoux , ci-devantcuré , et de la part que ledit sieur Guyotel, actuel-lement curé dudit lieu de Cuse , prétendait avoirdans les coupes ordinaires des bois desdites commu-nautés ; ce faisant, les recevoir, en tant que besoinétoit ou seroit, appelans du jugement rendu enladite Chambre le 18 juillet 1743, portant homolo-gation de ladite transaction , le déclarer nul et in-compétent , ainsi que cette transaction, et les pro-cédures commencées, tant en ladite maîtrise, qu’enladite Chambre; débouter le sieur curé de Cuse , desa demande , tendante à avoir part dans lesditescoupes ordinaires , et de toutes autres fins, et lecondamner aux dépens , etc. Le Roi en son Con-seil, faisant droit sur l’instance, sans s'arrêter àla transaction passée le 7 février 1742 , entre lesieur Tournoux, ci-devant curé de la paroisse deCuze, et quelques habitans dudit lieu , que Sa Ma-jesté a déclaré et déclare nulle et de nul effet, a dé-bouté et déboute le sieur Guyotel, curé actuel deladite paroisse , de toutes ses demandes , fins et con-clusions. Et sera le présent Arrêt enregistré augreffe de ladite maîtrise particulière des eaux et fo-rêts de Bausne , pour y avoir recours si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le trente-un janvier mil sept cent cinquante-huit.
1758. 10 février. — Sentence de la Maîtrise deseaux et forets DF. Paris , portant défenses auxhabitans de Cueilly , Champigny , ViHiers, Chen-neiières-sur-Aîarne , et à tous autres , d’entrerdorénavant dans les bois de la seigneurie et duparc de Cueilly , avec aucuns instrumens tran-chans , ni de couper et ramasser aucuns bois souspeine de 100 livres d’amende.
1758. io février. — Sentence de la maîtrise deseaux et forets de Palis, qui fait défenses àtous habitans des 'villages -voisins des bois dépen-dant de l’abbaye de Chambrefontaine d’aller