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Tome premier.
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REGIÆME^S FORESTIERS. — ■ Anxée i 7 58.

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dans lesdits bois avec serpes , coignées,ferrcmenset instrumens tranckans.

1 7 58 . 2 1 février. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait très-expresses défenses au procureur de SaMajesté en la maîtrise de Metz , de requérir aucunsdépens pour ses poursuites, et aux ojfciers deladite maîtrise d’en prononcer à son profit, sousquelque dénomination que ce soit , à peine de res-titution.

Extrait «les Registres du Conseil d’Etat .

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les maires , habitans et communautés de Mont-l’Etroit et Je Uunerot, contenant'qu’ils sont forcésd’avoir recours à Sa Majesté , pour se rédimer desdépens considérables que le procureur de Sa Ma-jesté , au siégo de la maîtrise particulière des eauxet forêts de Metz , prétend exiger pour ses procé-dures , qu’il fait sur chaque rapport, concernant desdélits commis dans les bois ; ces délits sont, le plussouvent, de la plus médiocre conséquence , et com-mis par des gens sans aveu. Les gardes qui ne seconduisent communément que par intérêt ou parmauvaise humeur , en dressent des rapports, surlesquels les communautés, comme propriétaires desbois , sont poursuivies et jugées responsables. Quoi-que l’amende soit souvent fort modique , les com-munautés sont condamnées aux dépens des pour-suites faites contre elle par le procureur du Roi.Depuis plusieurs années , ces dépens excèdent pres-que toujours l’amende, et même souvent de dix etquinze fois. La perception de ces dépens formoit unabus et une exaction , on les multiplioit contre cesmalheureuses communautés, à un point, que leursbois communaux leur causoient une dépense infini-ment supérieure à leur produit. Les plaintes se sontélevées de tous côtés, la plupart des communautéset propriétaires de bois se disposoient à les porterjusqu’au pied du trône, lorsque le sieur Coulon ,grand-maître des eaux et forêts du département deMetz , les suspendit par une Ordonnance qu’il renditdans le cours de ses visites , le 1 i octobre \nbS ,enregistrée au grelfe de ladite maîtrise. L’article Y1Jde cette Ordonnance porte : Et ayant remarqué quepar plusieurs jugemens et Sentences rendues en laditemaîtrise , l'on n’a point liquidé les frais de condam-nation , l’intention de M. le controleur général, sui-vant ses ordres, à nous adressés les i i et 18 marsiy 55 , n’étant pas que le procureur du Roi puisseexiger aucuns dépens, le ministère public ne pou-vant en requérir, ni s’en faire adjuger ; étant instruitdes usages qui s’observent à cet égard dans les autresdépartemens , nous ordonnons, sous le bon plaisirdu Roi et de son Conseil, que lors de la pronon-ciation des jugemens , après celle des amendes etrestitutions , il sera dit : Condamnons leditaux frais et salaires des gardes, que nous avons li

quidés à . savoirà . pour le procès-verbal .

au greffier pour l'expédition . non compris ces

présentes , et la signification qui en sera faite : Or-donnons aux officiers de se conformer au présentRéglement, jusqu’à ce qu’il en ait été autrementordonné par Sa Majesté, et faisons défenses au pro-cureur du Roi d’exiger ni recevoir aucuns frais nidépens pour ses poursuites , et aux officiers , d’enliquider aucuns autres que ceux ci-dessus détaillés.Cette Ordonnance , qui paroissoit devoir être exé-cutée, n’a produit aucun effet : le procureur du Roise faisoit précédemment payer ses procédures sousle nom de dépens , il l’a fait depuis sous celui detrais 5 en sorte que l’abus subsiste-entièrement , etn’a changé que de qualification : les supplians enfont la triste expérience. Le 1 5 novembre 1y 56 , ungarde surveillant, qui demeure sur les lieux, dressaun rapport contre la communauté de Punerot; ellefut poursuivie par le procureur du Roi au siège deladite maîtrise; la cause fut portée à l’audience du10 février î j 5 j ; le procureur du Roi y requit queses conclusions lui fussent adjugées avec dépens. LaSentence intervenue le même jour condamne lacommunauté en 201. d’amende, en pareille somme dedommages et intérêts, et aux frais, que l’on se gardabien de liquider, conformément à l’Ordonnance dusieur grand-inaitre;mais que l’on portaarbitrairementet confuséinentà 29 livres 18 sous, et par conséquentau tiers en sus de l’amende , en ce non compris lecoût et signification de la Sentence. Dans la mêmeaudience , les officiers de la maîtrise de Metz ren-dirent nombre de Sentences pareilles : la commu-nauté de Mont-l’Etroit y fut condamnée en 3 o Iiv.d’amende, et en 19 livres 9 sous de frais; d’autresen 10 livrçs d’amende , et en a .5 livres 6 sOus defrais ; d’autres en 1 5 livres d’amende , et en 25 liv.de frais : en sorte que , par cette voie , le procureurdu Roi croit pouvoir éluder les défenses qui lui,ont été faites, de requérir et de percevoir des dé-pens. Les supplians s’étoient réunis pour interjeterun seul appel de ces Sentences, aux chefs des dépensseulement ; mais les juges de la Table de marbreà l’ordinaire , ayant prétendu que cet appel devoitêtre porté à la Table de marbre au Souverain , ilsne purent en suivre l’effet, et eu égard aux fraiset vacations qu’il eût fallu consigner ; en sorte quele procureur du Roi a formé quatre demandes endésertion de l’appel : il a fait autant de procéduresdistinctes, et a obtenu quatre Sentences différentes,tjui déclarent l’appel péri et désert, et condamnentséparément aux frais des quatre demandes en déser-tion. Cet art d’émolumenter doit scandaliser le Con-seil : dès qu’il n’y avoit qu’un acte d’appel , il nefalloit qu’une seule Sentence de désertion ; le pro-cureur du Roi n’a pas manqué de faire prononcer ,par chacune des quatre Sentences , une condamna-tion de frais qu’il n’a point fait liquider, afin d’êtreen état de faire signifier autant de déclarations qu’ily a de Sentences. En exigeant des trais , il mépriséainsi l’Ordonnance de son supérieur, et continue àpercevoir des dépens dans tous les cas où il 11e peuten requérir, ni en recevoir : pour se procurer desrécoltes plus abondantes , il multiplie , sans néces-sité, des procédures inutiles qui ne peuvent tendrequ’à ruiner les communautés. Pour faire cesser cesabus , les supplians prennent la liberté de recourir à