RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asnee it58.
l’équité de leur Souverain. A ces causes , requé-roient les supplians qu’il plût à Sa Majesté faire ,sur le fait dont il s’agit, tel Réglement qu’il luiplaira. Vu ladite requête, signée Roussel, avocat dessupplians, et les pièces jointes à ladite requête, en-semble les Sentences rendues au siège de ladite maî-trise de Metz , le 10 février 1 j 5 y, les délibérationsdes supplians des 18 et 21 septembre suivant, etl’Ordonnance dudit sieur Coulon, grand-maître deseaux et forêts du département de Metz , du 11 oc-tobre 1755. Ouï le rapport du sieur de Boulogne ,conseiller ordinaire au Conseil royal , contrôleurgénéral des finances. Le Roi en son Conseil, ayantégard à la requête, a ordonné et ordonne par pro-vision, et jusqu’à ce qu’il ait été autrement pourvupar Sa Majesté , que l’Ordonnance rendue, par lesieur Coulon , grand-maître des eaux et forêts dudépartement de Metz , du 11 octobre ij 55 , seraexécutée selon sa forme et teneur; en conséquence ,fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défensesà son procureur en la maîtrise particulière de Metz ,de requérir aucuns dépens pour ses poursuites, etaux officiers de ladite maîtrise d’en prononcer àson profit sous quelque dénomination que ce soit,à peine de restitution, même d’adjuger aucuns frais,si ce n’est en les liquidant , et les spécifiant articlepar article, conformément à ladite Ordonnancedudit sieur grand-maître. Ordonne Sa Majesté quele présent Arrêt sera enregistré, tant au greffe dela Table de marbre du Palais à Metz , qu’en celuide ladite maîtrise. Enjoint Sa Majesté audit sieurgrand-maître et aux officiers de ladite Table demarbre de tenir, chacun en droit soi, la main àl’exécution du présent Arrêt, qui sera exécuté non-obstant oppositions ou autres empêchemens géné-ralement quelconques , pour lesquels il ne sera dif-féré , et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est et à son Conseil réservé la connoissance,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-un février mil sept cent cinquante-huit.Collationné. Signé Bergeret.
Collationné à l’original, par nous écuyer , con-seiller secrétaire du Roi , maison , couronne deFrance et de ses finances.
1758. 21 février. — Arrêt du Conseil , qui dé-clare nul un jugement du grand-maitre du dépar-tement de Soissons , pour avoir été rendu dans unautre siège de maîtrise que celui dans le resort du-quel le délit avoit été commis.
1 7 58 . 26 février. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses aux propriétaires des pignadars(Pins), dans le Morencin , de vendre la totalité deceux qu’ils possèdent , sans la permission de l’in-tendant d’Auch .
Le Roi étant informé que la liberté qu’ont eue jus-qu’à présent les propriétaires des bois pins, situés
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dans le Mrrencin, et autres endroits de'ladite élec-tion des Laines, dépendant de la généralité d’Auch ,de vendre esdits pins pour être convertis en char-bon , causoient des inconvéniens préjudiciables,tant au recouvrement des impositions qu’à la pro-duction dei résines, qui font un des principauxobjets du commerce dans les parties où l’on cultivedes pignadars, en ce que certains particuliers, dansla vue de toucher une somme considérable, vendenttous les pignadars qu’ils possèdent dans une pa-roisse , quoique encore en état de produire de la ré-sine à des liabitans du pays Basque, qui tout de suiteles coupent et convertissent en charbon ; ce qui ôtetoute ressource aux collecteurs pour se faire payerles impositions réparties sur lesdits fonds en pigna-dars, indépendamment de ce que lesdits fonds neproduisant plus rien aux propriétaires, sont aban-donnés aux communautés , qui sont dans la néces-sité d’en payer les charges, par voie de rejet surles autres liabitans; d’où il résulte une perte réelle,non-seulement pour le commerce de la résine , maisencore pour le service de la marine de 8 a Majesté,qui trouveroit à s’approvisionner de cette matièredans ladite élection des Launes, si les pignadars yétoient bien cultivés et administrés, sans être dansl’obligation de s’en pourvoir chez l’étranger ; et SaMajesté désirant prévenir les abus qui résultent deces coupes irrégulières, elle a résolu de faire con-noître sur ce ses intentions. Ouï le rapport du sieurde Boullongne , conseiller ordinaire au Conseilroyal, contrôleur général des finances. Le Roiétant en son Conseil , a fait et fait très-expressesinhibitions et defenses à tous propriétaires de pigna-dars dans le Morencin et autres parties de l’électiondes Launes , où l’on cultive des arbres de cette es-pèce , de vendre la totalité de ceux qu’ils possèdentdans chaque paroisse , et à tous liabitans du paysBasque et autres de les acheter, sous quelque pré-texte que ce soit, pour les couper et les convertiren charbon , sans une permission expresse et parécrit du sieur intendant et commissaire départi enNavarre, Béarn , et généralité d’Auch , laquelle nesera par lui donnée, qu’après avoir fait vérifier silesdits pignadars, en toutou en partie, ne sont plusen état de produire de la résine: enjoint Sa Majestéaudit sieur intendant de tenir la main à l’exécutiondu présent Arrêt, à l’effet de quoi Sa Majesté lui aattribué et attribue en tant que besoin est ou seroitla connoissance de tout ce qui sera relatif à la coupedesdits pignadars, et icelle interdit à toutes sesCours et autres juges ; et sera ledit présent Arrêtenregistré nonobstant oppositions oui autres empê-chemens généralement quelconques, pour lesquels11e sera différé, et dont, si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en est, et à son Conseil, réservé laconnoissance.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles le vingt-six février mil septcent cinquante-huit. Collationné.
Signé Bergeret.
1758. 21 mars. — Sentence du Châtelet de Pa-ris, qui, en conformité des réglemens des eaux et