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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1758.
forêts, fait défenses de conduire des voitures etdes chariots dans des bois coupés l’année précé-dente.
Arrêt nu Conseil .
qui
dé-
1758. 21 mars.
boute les habitons et communauté de Nouzon deleur demande tendante à s’affranchir de l’exé-cution des Régie mens pour l’aménagement deleurs bois, et ordonne l’établissement d’un gardepour veiller à la conservation desdits bois.
1758. 2.5 avril. — Arrêt du Conseil , qui cassetrois Sentences du sénéchal de Rhodez, et or-donne que les parties procéderont en la maîtrisede Rhodez, au sujet des biens des communes,attendu que , d'après les réglemens forestiers,l'administration de ces biens est de la compé-tence des maîtrises.
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1758. 6 juin. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Qui , sans s’arrêter aux oppositions de la commu-nauté des huissiers du bailliage de Noyon , décideque, conformément à l’Edit du mois de mars \ 708 ,portant création des gardes généraux ; collec-lecteurs des amendes dans les maîtrises des eauxet forêts, lesdits gardes généraux, collecteurs desamendes ont le droit de faire, dans l’étendue etressort de la maîtrise où ils sont immatriculé itous exploits, de donner toutes assignations dontils sont requis, et dans quelque jurisdiction quelesdits actes puissent être portés, et mettre à exé-tion toutes Ordonnances, Sentences, Jugemens,Arrêts et commissions tant des officiers de lamaîtrise que de tous autres juges, avec très-ex-presses inhibitions d tous juges et huissiers detroubler ni inquiéter lesdits gardes généraux,collecteurs dans lesdites fonctions, et donner at-teinte à aucun de leurs actes , si ce n’est dans lescas prévus par les Ordonnances-, condamne M e . Ba- anrier, procureur au Bailliage de Noyon, au coûtdudit Arrêt et de celui préparatoire du 3 mai 1 j 5 y,pour avoir troublé le garde général, collecteur dela maîtrise de Noyon , dans lesdites fonctions.
\u au Conseil d’Etat du Roi la requête présentéeen icelui par Laurent Dautier, garde général, col-lecteur des amendes de la maîtrise particulière deNoyon , tendante à ce que, pour les causes y con-tenues, il plût à Sa Majesté ordonner de nouveauque l’Edit du mois de mars 1 708 , et l’Arrêt du Conseildui er . avril 1753, seroient exécutés selon leuriorme et teneur, et en ajoutant aux dispositions decet Arrêt, ordonner que le suppliant seroit con-servé dans le droit et possession de faire dans l’éten-due de ladite maîtrise de Noyon où il étoit imma-triculé seulement, tous exploits, et de donner toutesassignations dont il seroit requis , dans quelque es-pèce de jurisdiction que lesdits actes puissent être
portés ; comme aussi qu’il seroit maintenu dans lafaculté de mettre à exécution toutes Ordonnances,Sentences , Jugemens, Arrêts et commissions, tantdes officiers de ladite maîtrise que de tous autresjuges : faire défenses à tous huissiers ou sergens del’y troubler , sous les peines portées audit Arrêt du1 avril 1755, et aux juges, tant du bailliage deNoyon que tous autres, de l’inquiéter dans l’exer-cice de ses fonctions , sous telles peines qu’il plairaà Sa Majesté de fixer ; lesquels juges seroient tenusde reconnoitre le suppliant , et ne pourroient don-ner atteinte à aucuns actes de son ministère , si ce11’étoit dans les cas prévus par les Ordonnances ;ordonner en outre que l’opposition, formée à l’Ar-rêt du Conseil dvidit jour premier avril iq 55 , in-sérée en la Sentence dudit bailliage de Noyon du5 juillet 1736 , seroit déclarée nulle ; faire défensesaux officiers dudit bailliage d’en recevoir de pa-reilles à l’avenir, et pour l’indue vexation faite ausuppliant par le nommé de la barrière, procureuraudit bailliage, le condamner en son propre et prix énom , au coût de l’Arrêt qui interviendrait, lequelseroit signifié au greffe dudit bailliage et par-toutoù besoin seroit, et exécuté nonobstant toutes oppo-sitions et appellations quelconques ; l’Arrêt du Con-seil rendu sur ladite requête le 3 mai 1737, par le-quel Sa Majesté , avant faire droit sur la requête dusuppliant, aurait ordonné qu’elle seroit communi-quée audit de la Barrière, pour y fournir des réponsesdans les délais prescrits par les réglemens du Con-seil, et être ensuite par Sa Majesté, statué ce qu’ilappartiendrait ; et cependant Sa Majesté auroit or-donné par provision, que l’Arrêt du Conseil duditjour 1 avril 1755, seroit exécuté selon sa iormeet teneur; la signification dudit Arrêt faite au-dit de la Barrière à la requête du suppliant le 12uillet audit an i j 5 j-, l’opposition formée le i 5 dumême mois, par la communauté des huissiers royauxen la ville de Noyon , à l’exécution des Arrêts duConseil des 1 avril 17.55 et 3 mai 1757; la somma-tion faite à ladite communauté des huissiers royauxde Noyon à la requête du suppliant le 6 août audit757, de fournir dans les délais prescrits par lesréglemens du Conseil, leurs prétendus moyensd’opposition aux Arrêts des 1 avril 1755 et 5 mai1757; autre sommation faite audit de la Barrière,procureur à la requête dudit suppliant pour lesmêmes Eus le 22 mars 1758, avec déclaration qu’ilremettroit ses pièces au Conseil, et poursuivraitun Arrêt définitif; et la requête du suppliant, ten-dante à ce qu’il plaise à Sa Majesté déclarer ledit dela Barrière forclos, faute par lui d’avoir fourni desréponses à la signification qui lui a été faite le 12juillet 1 y 5 j , de l’Arrêt du Conseil du 3 mai précé-dent ; en conséquence, sans s’arrêter à l’opposition,qui a été formée par la communauté des huissiersde ladite ville de Noyon , le i 5 juillet \ r j 5 r j , auxArrêts du Conseil des 1 avril iq 55 et 5 mai 1757,
qui sera déclarée nulle , adjuger au suppliant
les
conclusions par lui prises dans sa requête inséréeaudit Arrêt du 3 mai ijb'j. Ouï le rapport du sieurde Boullongne, conseillerordinaire auConseil royal,Contrôleur général des finances. Le Roi en sonConseil, ayant égard aux requêtes du suppliant,