RÉGLEMENS FORÊSTIERS. — Année i-]58.
(i déclaré et déclare le nommé de la Barrière, pro-cureur au bailliage de Noyon forclos, faute par luid’avoir fourni de réponses à la signification qui luia été faite le 12 juillet , de l’Arrêt du Conseildu 3 mai précédent 5 en conséquence, sans s’arrêterà l’opposition formée par la communauté des huis-siers royaux de la ville de Noyon , le 1 5 du mêmemois de juillet, aux Arrêts du Conseil des 1 avril1755 et 3 mai 1757, a ordonné et ordonne quel’Edit du mois de mars 1708, portant création desgardes généraux - collecteurs des amendes dans lesmaîtrises particulières des eaux et forêts du royaume,et l’Arrêt du Conseil rendu sur la requête du sup-pliant le 1 avril iy 55 , seront exécutés selon leurforme et teneur ; et en ajoutant aux dispositions decet Arrêt, ordonne, Sa Majesté, que le suppliant seraconservé dans le droit et possession de faire, dansl’étendue de la maîtrise particulière de Noyon , oùil est immatriculé seulement, tous exploits , et dedonner toutes assignations dont il sera requis, dansquelques espèces de jurisdiction que lesdits actespuissent être portés; maintient Sa Majesté le sup-pliant dans la faculté de mettre à exécution toutesOrdonnances, Sentences , Jugemens, Arrêts et com-missions, tant des officiers de ladite maîtrise, quede tous autres juges ; fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses à tous huissiers et sergens del’y troubler , sous les peines portées audit Arrêt du1 avril 1755, et aux juges, tant du bailliage deNoyon que tous autres, de l’inquiéter dans l’exer-cice de ses fonctions, sous telle peine qu’il appar-tiendra; enjoint Sa Majesté auxdits juges de te-connoitre le suppliant, sans pouvoir donner atteinteà aucuns actes de son ministère, si ce n’est dans lescas prévus par les Ordonnances ; déclare nulle SaMajesté l’opposition formée à l’Arrêt du Conseildu 1 avril 175 5 , insérée en la Sentence rendue au-dit bailliage de Noyon le 5 juillet 1766; fait Sa Ma-jesté défenses aux officiers du même bailliage d’enrecevoir de pareilles à l’avenir ; condamne Sa Ma-jesté ledit de la Barrière au coût et à la significationde l’Arrêt du 3 mai 1757 et du présent, qui serontet demeureront liquidés à i 5 o livres; et sera le pré-sent Arrêt exécuté nonobstant oppositions et autresempêchemens généralement qùelconques , pourlesquels ne sera diliéré ; et dont si aucuns inter-viennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseil ré-servé la connoissance , et icelle interdit à toutes sesCours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles lesix juin mil sept cent cinquante-huit. Collationné.
Signé de Vougny.
1758. i 3 juin. — Arrêt du Conseil, qui ordonnequ'à P avenir il ne sera point fait recette, dans lesétats des bois du Roi, des 1 4 deniers pour livre, quipourront se trouver dans les ventes extraordinairesdes bois des ecclésiastiques et communautés, nidépense des 14 deniers de manque de mesure.
i y 58 . 18 juin. — Arrêt du Conseil , qui casse uneOrdonnance du grand-maître des eaux et forêtsdu département de Guyenne, qui avoit permis lacoupe d'arbres futaies à une communauté d’habi-
Tome I.
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tans , pour en être le prix employé au paiementdes dettes de cette communauté.
1758. 20 juin. — Arrêt du Conseil , qui or-donne que l’évêque de Troies représentera par-devant le sieur du Vaucel, grand-maître des eauxet forêts du département de Paris , ou celui desofficiers de la maîtrise de Sens qu’il ordonnera ,les titres en vertu desquels il prétend jouir de lamoitié des bois situés sur le territoire d’Aix-en-Othe.
1758. 1 4 juillet. — Ar r Êt du Conseil, qui juge queles officiers des maîtrises ne peuvent exercer au-cune police pour raison du gibier, dans les mar-chés des villes, et maintient dans ce droit les offi-ciers de police.
1758. 25 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui déboute les kabitans de Thoune-le-Thil, etautres, de leur demande, afin découper des liensdans leurs bois pour lier les gerbes de leurs ré-coltes.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les maire et habitans des communautés deThoune-le-Thil, Thoune-le-Pré, Vigneul, petitVerneuil, Flaffigny, Chauvancy-le-Chàteau, Fres-noy, grand Verneuil et Thounelle : contenant, etc.A ces causes, requerroient les supplians qu’il plûtà Sa Majesté leur permettre de couper dans leursbois taillis les liens de bois de coudrier, et autresespèces de mauvais bois, dont ils ont besoin pourlier les gerbes de leurs récoltes. Vu ladite requêteet l’avis du sieur Coulon, grand-maître des eaux etforêts du département de Metz , du i 5 juin 1758.Ouï le rapport, etc. Le Roi en son Conseil , a dé-bouté et déboute les supplians de leur demande, finset conclusions.
Fait et arrêté au Conseil royal, tenu pour lesfinances, à Versailles le vingt-cinq juillet mil septcent cinquante-huit. Collationné.
Signé de Vougnt, avec paraphe.
Nota. Plusieurs Arrêts semblables ont défendu aux habi-tons des communes, propriétaires de bois, de couper deslit-ns dans les bois de ces communes. L’exécution de et sArrêts est d’une grande importance pour la conservationdes bois; et il est étonnant que dans quelques pays, enBourgogne , par exemple, l’on soit encore dans l’usage dese servir de liens de bois pour lier les gerbes, lorsque ceuxde paide sont aussi commodes et plus faciles à se procurer.I oy. lextArrêts des 20 décembre 1781 et 3 o avril 1782.
1758. 8 août. — Arrêt du Conseil, qui cassaune Ordonnance rendue par le grand-maître deGuyenne , qui avoit prononcé sur une procédurefaite par la maîtrise, et un Arrêt du Parlementde Toulouse qui avoit infirmé cette Ordonnance,et juge que c'est au Conseil que l’on doit se pour-voir au sujet de Vaménagement de bois d’une com-munauté.
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