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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Askee 17 >>

vertu de l’Ordonnance du maître particulier de la-dite maîtrise, et tout ce qui pouvoit être ensuivi ,avec défenses audit juge royal de plus à l’avenirprendre aucune jurisdiction ni connoissance desmatières attribuées aux officiers des maîtrises parladite-Ordonnance de i 669, sous les peines de droit,et de 1,000 livres d’amende; vu l’Arrêt du Conseilrendu sur ladite requête le 18 mai 1756 , par lequelSa Majesté , avant faire droit sur icelle, auroit or-donné qu’elle seroit communiquée audit sieur Bar-don et aux consuls de ladite ville de Beaucaire ,pour y fournir réponses dans les délais prescritspar les Réglemens du Conseil, pardevant le sieurintendant et commissaire départi en la province deLanguedoc , lequel dresseroit procès-verbal descomparutions et réquisitions des parties , pour leditprocès être rapporté au Conseil, et communiquéà l’un des inspecteurs généraux du domaine, êtreensuite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartien-droit ; le procès-verbal dressé en conséquence duditArrêt par le sieur de Saint-Priest, intendant etcommissaire départi en ladite province , le i 3 juinij 5 y , contenant les comparutions , dires et réqui-sitions des ]>arties , et les conclusions prises parde-vant lui , tant par ledit sieur Bardon que par lesmaire et consuls de ladite ville de Beaucaire , ten-dante , savoir celles dudit sieur Bardon , en ce qu’endéboutant le procureur du Boi de ladite maîtrise de^Montpellier de ses demandes, fins et conclusions ,il plaise à Sa Majesté le maintenir en la jurisdic-tion qu’il prétend être en droit d’exercer sur lellliône, et que les officiers de ladite maîtrise soientcondamnés en 1,000 livres de dommages et intérêtset aux dépens; et celles des maire et consuls deBeaucaire , à ce que, sans s’arrêter aux demandesdu procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise, ilsseront maitenus dans les privilèges qu’ils prétendentleur appartenir, relativement à l’exercice de lapêche dans le Rhône . \ù aussi les pièces énoncéeset jointes auxdites requêtes et procès-verbaux ; en-semble le dire du sieur Fretteau, l’un des inspec-teurs généraux du domaine, du 6 août >758, auquelle tout a été communiqué, et l’avis dudit sieur in-tendant du 21 février 1789. Ouï le rapport, etc. LeRoi en son Conseil , faisant droit sur l’instance , amaintenu et gardé les habitans de la ville de Beau-caire dans la possession et jouissance de l'exercicede la pêche dans le lleuve du Rhône ; à la charge>ar eux de se conformer à ce qui est prescrit par’Ordonuance des eaux et forêts du mois d’août1669 , et autres Arrêts et Réglemens depuis inter-venus; en conséquence, ordonne Sa Majesté quedans un mois au plus tard du jour et date du présentArrêt , les officiers de la maîtrise particulière deMontpellier se transporteront en ladiie ville deBeaucaire , à l’effet d’y tenir leurs assises, lors des-quelles tous ceux desdits habitans qui y exercent ac-tuellement , ou qui voudraient exercer par la suitela peche , prêteront serinent, et seront reçus , sansIrais , maîtres pêcheurs par les officiers de laditemaîtrise, et que, chaque année, il sera pareillementprocédé et sans frais, lors de la tenue desdites as-sises , a la réception de ceux desdits habitans qui seprésenteront pour exercer ladite profession de maître

pêcheur; orionne en outre Sa Maijesité que lesditsmaîtres pêchuirs éliront aux prochaines assises, etcontinueront d’élire tous les ans, à celles qui setiendront par les officiers de ladite maîtrise, unmaître de crmmunauté pour veiller sur lesdits pê-cheurs , et avertir les officiers de ladite maîtrise desabus et contrivenlions qui se pourroient commettredans l’exercice de la pêche; et attendu l’éloignementdu siège de ladite maîtrise, veut Sa Majesté que le-dit maître de communauté ait un coin aux armes deSa Majesté, duquel il se servira pour sceller enplomb les harnois, engins et filets des pêcheurs qui11e pourront s’en servir que le sceau n’y ait été ap-posé , et sera ledit maître de communauté; tenu d’a-voir un registre cotté et paraphé par le maître par-ticulier ou le lieutenant en ladite maîtrise, danslequel il fera mention des harnois, engins et filetsqui auraient été marqués, ensemble du jour auquelils auront été marqués, et du nom du pêcheur à quiils appartiendront , sans tpie pour raison de ce , lemaître de communauté puisse prendre aucun salaireni droits : ordonne encore Sa Majesté que dans lecas où aucun desdits habitans voudrait exercerladite profession de maître pêcheur dans l’intervalled’une tenue d’assise à l’autre, il pourra l’exercer,après néanmoins qu’il se sera fait inscrire dans unregistre qui sera à cet effet tenu par ledit maître decomm unau té et qui sera cotté et paraphe dans la formeci-dessus prescrite, a la charge toutefois de prêter en-suite serment, et de se faire recevoir en la manièreaccoutumée, pardevant les ofliciers de ladite maî-trise , lors de la tenue des assises qui suivra laditeinscription : maintient Sa Majesté les officiers deladite maîtrise dans l’exercice de leur jurisdictionsur le Rhône , et dans le droit de connoilre, tant ancivil qu’au criminel, de toutes les causes, instanceset procès qui seront intervenus sur le fait de lalèche et de la navigation ; pourra cependant leieutenant du maître des ports de Beaucaire décidersommairement et sans instruction judiciaire desrixes qui pourroient s’élever entre pêcheurs et autresgens de rivières , et dans le cas où il y auroit lienà une procédure ou autre instruction, sera leditlieutenant du maître des ports tenu d’en faire sur-le-champ le renvoi en ladite maîtrise; autorise pa-reillement Sa Majesté ledit lieutenant du maîtredes ports à délivrer à ceux qui les réclamerontdans le mois, les bois et autres marchandises naufra-gés , et dans le cas où les effets naufragés ne seraientpoint réclamés dans ledit délai , les sergéits etgardes-pêches seront tenus d’en donner avis aux of-ficiers de ladite maîtrise , pour être par eux dressé;procès-verbal de reconnoissance, et ensuite procédéà la vente d’iceux au profit de Sa Majesté, et lesdeniers provenans remis ès mains du receveur géné-ral des domaines et bois de la province de Langue-doc pour en être par lui compté au profit de SaMajesté, ainsi que des autres deniers de sa recette ;et au moyen de tout ce que dessus, ordionne Sa Ma-jesté, que toutes les procédures, Ordoninances et ju-gemens rendus, soit par les ofliciers die ladite maî-trise, soit par le juge royal de Beaucairre à l’occasionde 1 ’ emprisonnement du nommé Iiillaiire, et la sai-sie des filets du nommé Pons Blanclitet, seront et

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