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Tome premier.
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REGLËMENS FORESTIERS. — Ann^e i 7 5g. 4^

qu’un soignent et des habitans procéderont devantle grand-maître , pour raison du partage d’unmarais commun entre eux.

1759. 6 octobre. — Arrêt dtj Conseil, qui or-donne l’exécution des articles I er . du titre II,et II du titre XJII de l’Ordonnance de 1669 ,au sujet de la réception des officiers des maî-trises.

1759. 6 octobre. —^ Arrêt du Conseil , qui main-tien t les officiers municipaux de la ville d’Ardres dans le droit et possession d’exercer la jurisdictionsur les canaux , fossés et -watergands situés dansl’étendue de la ville et banlieue d’Ardres , saufaux officiers de la maîtrise de Calais à l’exercersur les mêmes canaux , fossés et -watergands au-dessus et au-dessous de ladite banlieue.

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1 j5 9. 7 octobre. ORDONNANCE

DO GRAND-MAITRE DES EAUX ET FORETS AU DÉPAR-TEMENT de Champagne ,

Portant réglement général sur les bois des commu-nautés d’habitans et le partage des bois d’affouage,dans l'étendue dudit département.

Dominique-Antoine Tellès d’Acosta , chevalier ,intendant de madame la Dauphine, conseiller duRoi en ses Conseils , grand-maître enquêteur etgénéral réformateur des eaux et forêts de France,au département de Champagne, duché de Luxem-bourg et comté de Chigny, gouverneur de la villede W assy , etc.

Sur ce qui nous a été remontré par les procureursdu Roi des différentes maîtrises de notre départe-ment , que le devoir de leur ministère étant deveiller et d’apporter tous leurs soins pour que lesbois et forêts situés dans l’étendue de leurs ressortssoient administrés pour le plus grand avantage del’état et des particuliers, ils se croiroient répréhen-sibles s’ils ne nous instruisoient des différens abusqui se commettent à l’occasion des bois qui appar-tiennent aux paroisses et communautés d’habitans ,et s’ils ne nous requéraient d’arrêter par notre au-torité des contraventions dont les suites tendraientévidemment à rendre inutiles et sans effet les llégle-mens auxquels la sagesse du Conseil de Sa Majestéa assujetti tous les bois des gens de main-morte, età priver l’état et spécialement la ville de Paris desressources considérables que le grand nombre de fo-rêts possédées par les communautés de la provincede Champagne devraient assurer pour toujours , etc.

Sur lesquels réquisitoires faisant droit , nous or-donnons, sous le bon plaisir de Sa Majesté, et pourl’exécution de l’article XI du titre XXV de l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 :

Art. I er . Qu’à l’égard des communautés d’habi-tans au profit desquelles il devra être fait une déli-vrance d’arbres sur taillis , en exécution d’Arrêtsdu Conseil , le syndic assisté de quatre des princi-

paux habitans sera tenu , trois mois avait le tempsde la délivrance de la coupe et avant quelle puisseêtre faite par les officiers de la maîtrise , de faireprocéder par expert juridiquement nortmé, à lavisite de toutes les maisons et bàtimens appartenansaux habitans ayant droit d’usage dans les bois de lacommunauté, à l’effet d’en constater l’état et dereconnoitre la quantité et la nécessité des réparationsqui se trouveront à y faire , dont il sera dressé undevis estimatif, lequel sera déposé en original augreffe de la maîtrise particulière du ressort, pour ,après qu’il aura été vérifié sur les lieux par les offi-ciers lorsqu’ils s’y transporteront pour procéder aumartelage , y avoir par eux tel égard que de raison.

II. Ordonnons aux syndics en charge de nousprésenter requêtes et de les envoyer au greffier de lamaîtrise à fin de martelage des arbres de réserve etde délivrance des chênes dépérissons, au plus tard aupremier juillet de chaque année de l’échéance de lacoupe, à peine, en cas de négligence, de répondre enleurs propres et privés noms du retard que pourroitsouffrir la communauté.

III . Les olficiers des maîtrises , en procédant aumartelage, feront état, dans leur 2>rocès-verbal, deschênes et autres arbres qui seront abandonnés , etils distingueront par une marque particulière ceuxde ces arbres qui seront jugés propres à être em-ployés aux bàtimens d’avec ceux qui étant absolu-ment viciés ne pourront être convertis qu’en boisde chauffage.

IV. Les syndics des communautés au profit des-quelles il n’y aura aucune délivrance d’arbres à faire,seront tenus de se pourvoir dans le même délai par-devant les juges à qui il appartient de faire la déli-vrance des taillis de leurs coupes réglées, à l’effetde faire procéder au martelage des baliveaux quidoivent être réservés dans la coupe qui sera échue, àraison de 7,5 au moins par arpent, à peine de ré-pondre du retard en leurs propres et privés noms.

V. Aussitôt après que le martelage et balivageaura été fait, il sera,à la diligence des syndics,pro-cédé sans frais pardevant ceux desdits officiers à quiil appartiendra, à l’adjudication au rabais et moinsdisant de l’exploitation au profit de la communauté,de la totalité de la coupe.

VI. Faisons défenses à tous habitans et usagersde plus s’immiscer à l’avenir de couper et exploiterpar eux-mêmes leurs bois communs par portion eten détail, sauf à celui qui sera chargé de l’exploi-tation générale à employer de préférence et de gréà gré ceux desdits habitans qui seront en état detravailler.

VIL Fourra l’adjudicataire commencer son ex-ploitation dès le i 5 septembre de chaque année , etsera tenu de la finir dans le 1 5 mars de l’année sui-vante.

VIII. Convertira en bois de corde, fagots et bour-rées , tant les taillis de la coupe que les branchagesdes arbres abandonnes, même le corps de ceux quiauront été jugés n’être propres à d’autres usages ,réservant seulement sur place les corps de ceux deces arbres qui seront destinés à être employés auxbàtimens avec un certain nombre des plus bellesperches de taillis qui seront jugées propres pou*