RÉGLEME'NS FORESTIERS. — Aï^ée i7S9.
4 ^^
faire des limons et ridelles de charrettes , suivant lenombre qui en sera fixé par le procès-verbal d’adju-dication , eu égard au besoin des habitans.
IX. Défendons à l’adjudicataire de détourner nide disposer à son profit d’aucuns bois provenant deson exploitation, ni de souffrir qu'aucuns des habi-tant usagers en enlève , sous tel prétexte que cesoit, avant que la répartition en ait été faite , niautrement qu’en la forme cpii sera ci-après pres-crite , ü peine d’en répondre en son propre et privénom , et d’être puni suivant la rigueur de l’Ordon-nance.
X. Seront tenues les communautés de nommerquatre principaux habitans qui seront chargés deveiller , conjointement avec les syndics, à ce qu’il11e soit contrevenu pendant lecoursde l’exploitationà ce qui est prescrit par l’Ordonnance des eaux etforêts et par les Arrêts et Réglemens intervenus enconséquence.
XI. Lorsque l’exploitation de la totalité de lacoupe sera finie , l’adjudicataire remettra entre lesmains du syndic, l’état au vrai et signé de lui de tousles corps d’arbres existans sur place , et du nombrede perches de taillis propres à faire des limons et ri-delles de charrettes , de celui des cordes de bois ,fagots et bourrées qu’aura produit la coupe , duquelétat le syndic et les quatre principaux habitanschargés de veiller à la régularité de l’exploitation ,feront une exacte vérification en présence de l’ad-judicataire dont ils donneront leur certificat.
XII. Sera tenu le syndic de convoquer ensuitel’assemblée générale des habitans pour y faire lerapport de la vérification du produit de la coupe, etaprès qu’il aura été reconnu quelle quantité de boistant en perches que bois de fagots et bourrées ilreviendra à chaque habitant, il sera en conséquencearrêté un état général de répartition qui sera signédu syndic et des mêmesprincipaux habitans, et dontle double sera déposé au greffe de la justice dont lesofficiers auront fait le martelage.
XIII. Tous ceux des habitans et usagers qui serontcompris dans l’état de répartition , ne pourront faireenlever leurs parts qu’a près qu’il aura été remis àchacun d’eux un billet signé du syndic seul, portantque l’adjudicataire leur délivrera la quantité de boisde corde, fagots et bourrées qui y sera énoncée,en payant comptant à l’adjudicataire par chaqueparticulier sa part proportionnelle des frais d’ex-ploitation sur le pied convenu par le procès-verbald’adjudication , s’il n’est jugé plus à propos par lesofficiers qui feront lesdites ad judiralions, d’ordonnerque les syndics,en remettant les billets de distribu-tion , recevront ces frais des mains des usagers ,pour compter de la totalité à l’adjudicataire , auquelcas les syndics seront tenus de faire mention de cespaiemens, dans les billets qu’ils délivreront.
XIV. T dut habitant et domicilié faisant feu , ettaillable , de même que les veuves de laboureurstenant labourage , auront chacun une part entière.
XV. Les seigneurs résidans sur les lieux, quin’auront point eu de triage, ensemble les officiersde leurs justices qui sont domiciliés dans le lieu del’usage, le curé , les gentils-hommes et officiers re-tirés , leurs veuves et enlans faisant feu, et tenant
ménage , seront aussi compris dans la répartitionpour une part entière d’habitant qui leur sera don-née à bout ou à rive de la coupe, sans qu’ils puis-sent être confondus avec les autres habitans pourtirer au sort.
XVI. Les veuves de manouvriers , et les filles quitenant leur ménage sont imposées aux charges dela communauté , n’auront qu’une demi-part d’ha-bitant.
X\ 1 I. A l’égard des corps de chênes et autresarbres abandonnés, qui auront été destinés à êtreemployés aux réparations des maisons et bàtimensdes habitans, la distribution en sera faite en la mêmeforme que celle des bois de chauffage, après toutefoisque par les otficiers de la maîtrise du ressort, l’étatde répartition en aura été arrêté relativement etproportionnément au besoin actuel des habitans, telqu’il se trouvera constaté par la vérification qui auraété faite par lesdits officiers, du devis estimatif dé-posé au greffe de la maîtrise.
XVIII. Enjoignons à tous les habitans qui parti-ciperont à la répartition de faire enlever hors de lacoupe les portions , tant en arbres et perches qu’enbois de chauffage, qui leur seront délivrées dans laquinzaine au plus tard du jour que la distributiongénérale des billets aura été faite , à peine de confis-cation au profit des gardes de tous les bois , de tellenature qu’ils soient, qui se trouveroient encore surplace , à moins que par la communauté il n’eût ob-tenu des officiers de la maîtrise particulière du res-sort, sur les conclusions du procureur du Roi , uneprolongation de délai, qui ne pourra être accordéeque dans le cas de nécessité reconnue.
XIX. Sera tenu l’adjudicataire de faire procéderpardevant les officiers à qui il appartient, au plustard dans le 1 5 avril qui suivra le terme à lui ac-cordé pour l’exploitation, au récolement de la coupe,et lors d’icelui, de représenter tous les arbres quiauront été réservés par le procès-verbal de martelage,et en cas de contravention , sera puni des peines,amendes et restitutions prescrites par l’Ordonnancedu mois d’août 1669.
XX. Veilleront les syndics des communautés ,aiusi que les quatre principaux habitans qui aurontété nommés pour suivre et vérifier l’exploitation , àcoque lestarbresqui seront délivrés en nature soientexactement employés aux réparations qui seronténoncées au devis estimatif; et à ce que les habitansremettent au greffe de la maîtrise dans l’an , du jourde la délivrance , et avant qu’il puisse être procédéà une nouvelle , les pièces justificatives d’emploi deces arbres , à peine de répondre en leurs propres etprivés noms , des abus et contraventions.
Si mandons aux officiers des maîtrises et gruriesde notre département de registrer ces présentes, etde tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiond’icelles, circonstances et dépendances ; ce qui seralu , publié et affiché par-tout où besoin sera , à ladiligence des procureurs du Roi, et exécuté nonobs-tant oppositions ou appellations quelconques, et sansy préjudicier.
Donné à Sain te-Menehould, dans le cours de nosvisites en rélormalion , le sept octobre mil sept cent