RÈGLE MENS FORESTIERS. — A.vnéf iy 5 9 .
cinquante-neuf. Signé Tellês d’Acosta. Et plusbas , par monseigneur, Bertin.
i j 5 <). 9 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse un Arrêt du Parlement de Douay , en cequ’il avoit condamné le procureur du Roi en lamaîtrise du Quesnoy , au a: dépens , dommageset intérêts , et en ce qu'il n’avait renvoyé l’instruc-tion d’un procès aux officiers d’une autre maîtriseque pour l’instruction. Ordonne que les procureursdu Roi ne pourront être condamnés en leurs noms,s’ils ne sont pris à partie.
Vu au Conseil (l’Etat du Roi la requête présentéeen icelui par Le procureur de Sa Majesté en la maî-trise particulière des eaux et forêts du Quesnoy ,tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté, pour les cau-ses y contenues, casser et annuller l’Arrêt rendu auParlement de Flandres le 18 juin 1757; en consé-quence , ordonner que les sommes que te suppliantavoit été obligé de payer au nommé Grimbert-Jo-seph Dupont, sergent-garde en la forêt de Mormal,pour les dépens, dommages et intérêts, auxquels lesuppliant auroit été condamné par ledit Arrêt, luiseraient rendues et restituées par ledit Dupont; cefaisant , que la procédure commencée à la requêtedu suppliant au siège de la maîtrise du Quesnoy ,contre ledit Dupont et autres co-accusés, seroit con-tinuée jusqu’à Sentence définitive inclusivement ,sauf l’appel eu la manière accoutumée, à l’effet dequoi ledit Dupont seroit réintégré dans les prisonsde ladite maîtrise , pour y demeurer en état de prise-de-corps , jusqu’à ce qu’il en ait été autrement or-donné; ordonner pareillement que toutes les piècesde cette procédure seront remises au greffe de laditemaîtrise, à quoi faire tous greffiers et dépositairesseroient contraints, même par corps; et que l’Arrêtqui interviendroit seroit exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne seroit différé , et dont, siaucuns intervenoient, Sa Majesté s’en réserveroit età son Conseil la connoissance, et icelle intertliroit àtoutes ses Cours et autres juges ; l’Arrêt du Conseilrendu sur ladite requête le. 4 octobre 1757, par le-quel Sa Majesté , avant faire droit surjcelle, auroitordonné cpie dans un mois , à comptff du jour dela signification qui seroit faite dudit Arrêt, le sieurprocureur général du Parlement de Douay enverraitau sieur contrôleur général des finances les motifssur lesquels auroit été rendu L’Arrêt dudit Parlementdu 18 juin pour être ensuite par Sa Majesté
ordonné ce qu’il appartiendrait. Ouï le rapport, etc.Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égardà la requête du procureur de Sa Majesté en la maî-trise particulière du Quesnoy , a cassé et annullé ,casse et annulle , l’Arrêt rendu au Parlement deDouay le 18 juin 1757 , en ce que le procureur deSa Majesté en ladite maîtrise a été condamné aux dé-pens , dommages et intérêts, au profit du nomméGrimbert-Joseph Dupont, et en ce que ledit procureur
n’a renvoyé l’instruction du procès dont il s'agit auxofficiers de la maîtrise particulière de Valenciennes ,que jusqu’à Sentence définitive exclusivement ; cemisant, Sa Majesté a déchargé et décharge son pro-cureur en ladite maîtrise du Quesnoy des dépens ,dommages et intérêts prononcés contre lui par leditArrêt au profit dudit Dupont; en conséquence, or-donne Sa Majesté que les sommes que ledit procu-reur de Sa Majesté du Quesnoy auroit été contraintde payer, pour raison des dépens, dommages et in-térêts, en exécution dudit Arrêt, lui seront ren-dues et restituées par ledit Dupont, à quoi faire ilsera contraint par les voies ordinaires et accoutu-mées : Ordonne Sa Majesté que ses procureurs èssièges des maîtrises particulières des eaux et forêts,ne pourront, sous quelque prétexté que ce soit, êtrecondamnés en leurs noms, aux dépens, dommageset intérêts au profit des parties qu’ils auront pour-suivies, que lorsqu’ils auront été valablement prisà partie : Ordonne pareillement Sa Majesté que lesofficiers de ladite maîtrise de Valenciennes, en con-séquence du renvoi qui leur a été fait par ledit Ar -rêt , feront l’instruction du procès dont est question,jusqu’à Sentence définitive inclusivement, sauf l’appelaudit Parlement : Et sera le présent Arrêt exécutenonobstant oppositions ou autres empêchemens gé-néralement quelconques , pour lesquels 11e sera dif -féré , et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est et à son Conseil réservé la connoissance,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu , pour lesfinances, à V ersailles le neuf octobre mil sept centcinquante-neyf. Collationné. Signé de Yougny.
1759. 30 novembre. — Arrêt du Conseil, quiordonne l’exécution des articles I er . du titre //,et XIAu titre XIIIde l’Ordonnance des eaux etforêts de 1669, au sujet de la réception des offi-ciers des maîtrises.
1759. a 3 novembre. — Arrêt du Conseil , por-tant défenses à tous voituriers, marchands de boiset autres, de briser et couper les barrières desroutes percées dans les forêts de la R rie, et à toutespersonnes de fréquenter lesdites routes avec voi-tures et harnois , sous les peines et amendes y por-tées.
ij 5 q. 18 décembre. — Arrêt du Conseil, quicasse un jugement de la Table de marbre du Palaisà Paris , du 17 mars 1769, par lequel les officiersdudit siège, pour juger un appel, après les délaisde V Ordonnance expirés, avoient relevé l’appel-lent du laps de temps; et quant au fond, avoientdéclaré nul un procès-verbal dressé par un garde-marteau, commis par le grand-maitre,-sous pré-texte que ce garde-marteau n’avoit pas été reiuà la Table de marbre; et en ordonnant l’exécu-tion de la Sentence rendue sur le procès-verbalde ce garde-marteau, ce même Arrêt décide ,conformément à l’Arrêt du 19 août iy 38 ,que les pourvus des commissions des grands-maîtres ne sont pas obligés, pour faire les fono