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Tome premier.
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RÉGLEMEN S FORESTIERS. — Année 1760.

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fions de leur commission , de se faire recevoir auxTables de marb.re.

1760. 26 février. — Arrêt du Conseil, qui fait dé-fenses aux officiers des maîtrises de commettre desgardes, faute par les gens de main-morte, d'enavoir fait recevoir, sauf à y être pourvu parles grands - maîtres, conformément à l’articleVII du tit re III de l’Ordonnance du mois d’août1669.

Nota. Cet Arrêt est en entier dans l’Instruction desgardes, de 17(60.

1760. 2.7 avril. ARRÊT DU CONSEIL ,

Portant que les journées et vacations des officiersdes maîtrises, pour leurs opérations dans les boisen grurie , grairie, tiers et danger, et autres in-divis avec le Roi, seront supportés parles co-pro-priétaires , à proportion de leurs intérêts.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil,Sa Majesté y étant, l’article XIII du titre des bois engrurie, grairie, tiers et danger, de l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669, portant,entre autres choses, que les droits des officiers deseaux et forêts, pour les opérations à faire dans lesbois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, se*roient payés sur le prix total des ventes, suivant lataxe qui en seroit faite par le grand-maître ; et l’ar-ticle XXII du même titre , portant que tous les fraisdes arpenteurs, figures, descriptions^t procès-ver-baux, seroient taxés par le grand-maître, distincte-ment pour chacun desdits bois, et payés sur le prixtotal de la vente qui s’y feroit; au moyen de quoi lacharge en seroit supportée par Sa Majesté et àes pos-sesseurs, avec une juste proportion des différens in-térêts : et Sa Majesté étant informée de l’usage quis’est introduit dans quelques départemens au pré-judice de ces dispositions, de comprendre la totalitédes journées et vacations des officiers et arpenteursdes maîtrises, dans les états des bois de Sa Majesté,qui s’arrêtent annuellement au Conseil; ce qui estégalement contraire aux intérêts de Sa Majesté, età l’exacte proportion qui doit être établie entre desco-propriétaires, elle a résolu de faire connoitre surce ses intentions. Ouï le rapport du sieur Bertin,conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleurgénéral des finances. Le Roi étant en son Conseil ,a ordonné et ordonne , que les articles XIII et XXIIdu titre XXIII de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, seront exécutés selon leur formeet teneur; en conséquence, que tous les frais d’as-siette, martelage, balivage, ^ente , récolement etarpentage dans toutes les forêts, bois et buissons oùSa Majesté adroit, tant par indivis, qu’à titre degrurie, grairie, tiers et danger, seront supportéspar Sa Ma jestté et les autres propriétaires , à propor-tion des di fféirens intérêts qu’ils peuvent y avoir; etqu’à l’aven ir, à c om inencer par l’ordinaire de l’annéeprochaine 17(61 _ il ne sera fait emploi en dépensedans les éUtts de>s bois de Sa Majesté, des journées et

vacations des officiers et arpenteurs des maîtrisesparticulières des eaux et forêts, que pour la part etportion dont Sa Majesté doit être tenue; sauf auxditsofficiers et arpenteurs à se faire payer du surplus deleurs droits par les autres propriétaires desditebois, suivant la taxe qui en sera faite par les grands-maîtres des eaux et forêts, chacun dans son dépar-tement; comme aussi que ceux qui se rendront ad-judicataires desdits bois, ne seront chargés par lecahier des charges des adjudications de remettre èsmains des receveurs généraux des domaines et boisque le sol et les 14 deniers pour livre de la portionrevenante à Sa Majesté dans le prix principal desditsbois seulement : enjoint Sa Majesté auxdits sieursgrands-maîtres de se conformer , soit lors desditesadjudications, soit dans la confection des états desjournées et vacations desdits officiers et arpenteurs ,qu’ils adresseront au Conseil, aux dispositions duprésent Arrêt, lequel sera enregistré aux greffesdesdites maîtrises, pour y avoir recours si besoinest.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Versailles , le vingt-septième jour d’a-vril mil sept cent soixante. Signé Pheltpeaux.

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1760. 24 novembre. DÉCLARATION DU ROI,

Portant réglement pour le paiement des amendes etdes frais de justice dans les maîtrises.

Registrée en la Chambre des Comptes le 20 décembresuivant.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France etde Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Nous sommes instruits que, malgréles précautions prises par tous les Réglemens, pourassurer le recouvrement des amendes qui se pronon-cent aux Tables de nlarbre, Chambre des eaux etforêts près nos Parlemens , et aux sièges des maîtrisesparticulières des eaux et forêts, ce recouvrement estcependant extrêmement négligé : les collecteurs deces amendes, dans la crainte de supporter indistinc-tement tous les frais de poursuites contre les condam-nés aux amendes , ou les laissent évader, ou à la fa-veur de procès-verbaux de carence, souvent équi-voques, se mettent en état d’employer en repriseou en non valeur dans leurs comptes le montant descondamnations, ce qui, indépendamment du préjudicequ’en souffre cette partie de recouvrement, rend lesdélits plus fréquens par l’assurance de l’impunité;d’autant plus que nous sommes informés que nosprocureurs ès sièges des maîtrises ne veillent pointavec l’exactitude nécessaire à la poursuite des crimeset abus dont la connoissance appartient à nos offi-ciers des eaux et forêts, parce que, incertains surquels fonds les frais de poursuite deyoient être pris ,ils ont craint de les faire supporter aux collecteursdes amendes, depuis qu’un usage contraire à nosintentions s’est introduit, d’en charger ces collec-teurs , sous le prétexte de la remise que nous leur