Band 
Tome premier.
Seite
425
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS.

avons accordée <îe 5 sols pour livre du montant deleur recette, par l’article XIX de notre Edit du moisde mai 1716. L’attention que nous devons à cettepartie d’administration et au maintien de la policeétablie par les réglemens, nous a fait chercher lesmoyens de pourvoir a ces objets, en évitant, autantqu’il est possible, les abus et les inconvéniens. Lecompte que nous nous sommes fait rendre du montantdesamendesqui se prononcent dans les diiférens siègesdes eaux et forêts de notre royaume, nous a mis àportée de reconnoitre que les 5 sols pour livre attri-bués aux collecteurs des amendes par l’Edit du moisde mai 1716 , étoient pour eux d’un produit si mé-diocre , que nous n’avons point cru qu’il fût justede les charger des frais de capture , conduite, gîteet géolage des condamnés aux amendes, loin depouvoir rejeter encore sur eux ceux des procéduresextraordinaires, poursuivies à la requête de nos pro-cureurs ès sièges des maîtrises particulières : nousnous proposons de faire connoitre ù ce sujet notreintention, en prescrivant les précautions qui nous ontparu nécessaires pour mettre nos procureurs ès maî-trises particulières en état de faire agir leur minis-tère, lorsque la vindicte publique le requiert, et lescollecteurs à portée de suivre avec plus d’exactitudele recouvrement des amendes. A ces causes, et autresà ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, et denotre certaine science, pleine puissance et autoritéroyale, nous avons par ces présentes signées de notremain , dit, déclaré et ordonné , disons, déclaronset ordonnons , voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1 er. Les frais qu’il conviendra faire pourl’instruction des procès criminels ès sié es des maî-trises particulières des eaux et forêts, et pour l’exé-cution des Sentences et Jugemens qui interviendrontsur iceux, auxquels il n’y aura point de partie civile,.«t dont nous sommes tenus, seront avancés et payéspar les receveurs des amendes desdites maîtrises, surles exécutoires des officiers desdits singes, visés,attendu l’emploi qui sera fait du montant d’iceuxdans i’état de nos bois, par lessieursgrands-maitresdes eaux et forêts, chacun dans son département.

IL Ne pourront dans lesdits exécutoires être com-pris aucunes épices, droits et vacations des juges,ni les droits et salaires des greffiers, mais seulementla simple nourriture et les trais de voitures des jugeset officiers qui se transporterontliors de leur résidenceà l’effet desdites instructions , lesquels nourritureet frais de voitures, nous réglons, savoir, 7 livres10 sols au maître particulier ou lieutenant, 100solsau procureur pour nous, 4 livres i 5 sols au gref-fier , qui sera tenu de fournir les expéditions et papiertimbre, et 3 livres à l’huissier.

III. Seront en outre compris dans lesdits exécu-toires le pain , médicamens et conduite des prison-niers, les salaires des sergens et archers qui ferontla conduite ou capture, ou assigneront les témoins,les salaires et voyages des témoins, tant pour infor-mations que pour récolemens et confrontations , etles frais des exécutions.

IV. baisons très-ex presses inhibitons et défensesà tous nos officiers des eaux et forêts , de décerner,et aux grands-nia tres de viser aucuns exécutoires«ur nos receveurs des amendes, pour des procédures

Tome I.

— Ax^éx 17G0. / t ^5

qui auroient dû être poursuivies à la requête desparties civiles, à peine de restitution du quadrupledu montant desdits exécutoires.

V. Les condamnés aux amendes seront contraintsau paiement d’icelles par toutes voies , même paremprisonnement de leur personne, conformément àce qui est prescrit par l’article XV 1 I 1 du titre XXXIIde l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669 ; et dans le cas où il seroit nécessaire d’user dela voie de l’emprisonnement, n’entendons que lescollecteurs des amendes puissent, sous le prétextede la remise des 5 sols pour livre, que nous leuravons attribués sur le montant de leur recette parl’article XIX de notre Edit du mois de mai 1716 ,être tenus des frais de capture, conduite, gîte etgeolage des condamnés aux amendes, mais serontlesdits frais avancés et payés par les receveurs des-dites amendes, sur les exécutoires des officiers desmaîtrises, visés, comme ilestdit ci-dessus, par lesditsgrands-maîtres , chacun dans son département.

VI. Notre intention étant que les collecteurs desamendes ne puissent abuser de cette facilité pours épargner les frais dont ils sont tenus pour le re-couvrement desdites amendes, voulons que lesditscollecteurs ne puissent user de la voie de l’empri-sonnement contre les domiciliés, qu’après les avoirexécutés dans leurs meubles et biens; qu’ils ne puis-sent également en faire usage à l’égard des non do-miciliés qu’après avoir fait viser leurs contraintespar nos procureurs èsdites maîtrises, chacun dansson ressort ; et 11e pourront nosdits procureurs viserlesdites contraintes , qu’après qu'il leur aura suffi-samment apparu de poursuites et diligences conve-nables de la part desdits collecteurs contre les non-domiciliés; et faute par lesdits collecteurs de se con-former aux présentes dispositions, ils seront per-sonnellement tenus desdits frais de capture, con-duite, gîte et geolage, sans qu’ils puissent les em-ployer en dépense dans les comptes qu’ils rendentaux receveurs des amendes.

ù IL Ordonnons que l’article XXVIII du titre IIIde ladite Ordonnance de 1669 sera exécuté selon saloi me et teneur ; en conséquence enjoignons très-expressément à tous prévôts généraux, lieutenans derobe-courte, exempts et archers, et à tous autresofficiers de justice, d’assister ou prêter main-forte à lapremière réquisition qui leur sera faite, aux gardesgénéraux collecteurs des amendes, pour la captureet conduite des prisonniers, en leur représentant, àl’égard des non domiciliés, les contraintes visées parnos procureurs èsdites maîtrises.

XIII. Et pour procurer aux receveurs des amendasle remboursement des sommes qu’ils au vont avancée;-our le montant dosdits exécutoires, seront tenusesdils sieurs grands-maîtres d’envoyer avant le pre-mier de niai de chaque année, au sieur contrôleurgénéral de nos finances un état des exécutoires pareux vises , pour en être fait emploi en dépense sousle nom desdiis receveurs, dans les états de nos boisde chaque généralité, qui seront arrêtés en notre(ion se il ; et en rapportant par les receveurs géné-raux de nos domaines et bois lesdits exécutoires,dûment vises, avec les quittances desdits receveursdes amendes, les sommes qu’ils auront payées leur

54