RÈGLE ME N S FORESTIERS. ~ Année 176t. 1
4^6
seront passées et allouées dans leurs états etcornptes,sans aucune difficulté, en vertu des présentes. Sidonnons en mandement à nos a mes et féaux con-seillers les gens tenant notre chambre des comptesà Paris , que ces présentes ils aient à faire lire, pu-blier et registrer, et le contenu en icelles garder,observer et exécuter selon leur formeet teneur; cartel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avonsfait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Versailles le vingt-quatrième jour denovembre, Pan de grâce mil sept cent soixante, et donotre règne le quarante-sixième. Signé, LOUIS. Etplus bas , par le Roi, PiieWpeaux. Vu au Conseil,Bertin. Et scellé du grand sceau de cire jaune,Registrées en la Chambre des Comptes , ouï et cerequérant le procureur général du Roi, pour être exé-cutées selon leur forme et teneur ; à la charge qu’aucas où. il y auroit lieu à contrainte par corps contreles condamnés aux amendes , il sera joint aux exé-cutoires un certificat du substitut du procureur géné-ral du Roi ès sièges des maîtrises des eaux et forêts,que les procédures prescrites avant les contraintes ontétéfaites, conformément à l’article VI des présentes.I.e -vingt décembre mil sept cent soixante.
Signé Ducornet.
1761. 20 janvier. — Arrêt nu Conseil, portantdéfenses à toutes personnes de chasser aux cerfs,biches et faons, sous les peines portées par les Or-donnances et Réglemens ; fait pareilles défenses àtoutes personnes qui n’ont pas droit de chasser àcause de leurs fiefs, seigneuries ou hautes justices ,de chasser ni faire chasser, sous quelques pré-textes que ce soit, même en -vertu de cession parconventions ou baux emphytéotiques , qui ne con-tiendraient aliénations desdits fiefs et seigneuriesou hautes justices, dans l'étendue desquels ledroit de chasse auroit été cédé, sous les peines yportées ; et établissement de gardes pour l’exé-cution dudit Arrêt.
Cet Arrêt se trouve en entier dans l'Instruction des gardes,de 1765, p. 479.
1761. i 3 février. — Sentence de l’Hôtel-de-\ille de Paris , concernant la contribution aupaiement des ouvrages qui sont à faire , pour lasûreté et la commodité de la navigation de la ri-vière d’Yonne , par les marchands voituriers pareau fréquentant ladite rivière et les fermiers descoches.
1761. 5 mars. — Arrêt en dernier ressort dela Table de marbre du Palais a Paris , renduen faveur de Jean et Pierre JJcrvin, marchandsde bois , et qui fait défenses aux officiers de lagrade mazarine d’avoir deux marteaux d'icelle.V. le Recueil de 1776, p. 577.
WV\AW\VWV\ VVVAW1W\WV\.VVWWVMAVWW/VV
1761. 28 avril. ORDONNANCE
DU GRAND-MAÎTRE des EAUX ET FORETS DE FRANCE ,AU DÉPAÏlTEMENT de TARIS ET ISLE DE FF.ANCE ,C.OMMISSAlIRÆ DU CONSEIL EN CETTE PARTIE ,
Qui, conformément à l'Ordonnance des eaux et fo-
rêts de 1669, et à l’Arrêt du Conseil du \ 6 jan-vier 1753, établit un inspecteur et des gardes-pêche, sur les fleuves et rivières de Seine , deMarne , et autres lieux dans Iétendue du ressortde la maîtrise des eaux et forêts de Paris , pourveillera la bonne police et conservation de la pêchesur lesdites rivières. Fait défenses à tous maîtrespêcheurs et autres d’exercer la pêche pendant lanuit et les dimanches et fêtes, sous quelque pré-texte que ce puisse être , aux peines et amendes yportées contre les contrevenons.
Louis-François du Vaucel , chevalier , conseillerdu Roi en ses conseils, grand-maître, enquêteur etgénéral réformateur des eaux et forêts de France ,au département de Paris et lsle de France , commis-saire en cette partie. Sur ce qui nous a été remontrépar le procureur du Roi en la maîtrise des eaux etforêts de Paris , qu’en l’année 1726, Sa Majestéayant été informée des désordres qui se commet-toient dans l’exercice de la pêche sur les rivières deSeine , de Marne et autres de l’étendue des ressortet jurisdictiori de la maîtrise de Paris , tant de lapart des maîtres pêcheurs que des vagabonds etgens sans aveu qui pêchoient en contravention , dejour et de nuit , même les fêtes et dimanches,avec toutes sortes de filets, engins et harnois prohi-bés par les Ordonnances, au grand préjudice du pu-blic et dépeuplement desdites rivières, occasionnéparce brigandage; que ce désordre provenoit eupartie du défaut d’établissement de gardes-pêche ,ordonné par l’article XXW du titre de la pèche del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669.Lequel établissement 11’auroit pu être effectué enladite maîtrise de Paris , faute d’attribution de gagespour la subsistance de ce garde-pêche : et Sa Majestépour le maintien de la bonne police , le bien etavantage du public, voulant sur ce pourvoir, parArrêt de son Conseil du 12 novembre 1726, auroitordonné que par le sieur grand-maître des eaux etforêts du département de Paris , il seroit commis etétabli un garde-pêche de ladite maîtrise en la villede Paris , pour être journellement sur les fleuves etrivières de Seine et de Marne , et veiller sur lespêcheurs, à ce qu’ils ne contreviennent aux Ordon-nances , et ce , aux gages et chauffages y portés ; quecet Arrêt auroit eu son exécution pour l’établissementdu garde-pêche, ce qui pendant quelque temps auroitralenti la licence et les contraventions ; mais lagrande étendue des rivières dans le ressort de lamaîtrise de Paris , ne pouvant être conservée par lavigilance d’un seul garde , les contraventions tantde jour que de nuit, même les jours de dimancheset fêtes, l’usage des filets de toutes espèces prohi-bés par les Ordonnances , se sont tellement multi-pliés, et en tant d’endroits éloignés les uns desautres , qu’il n’est pas possible à ce seul garde-pêche d’y pouvoir remédier , soit faute de recon-noître les délinquans qui fuient, soit par les ré-bellions pour échapper à sa vigilance , en sorte quesi cette licence effrénée qui va toujours en augmen-tant n’étoit réprimée, il s’ensuivroit nécessaire-ment le dépeuplement des rivières au grand pré-judice du public , et à l’intérêt particulier des