RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ayttir. 17C1.
-pêcheurs qui tirent leur subsistance de ce travail,et qui subissent eux - mêmes la peine de leurscontraventions , parce que le poisson de leur pèchen’etant point de jauge ni valeur , ne peut leur êtreprofitable; que Sa Majesté, par Arrêt de son Con-seil du 16 janvier ij 53 , auroit , eu ordonnantpardevant nous la représentation des titres et piècesconcernant les communautés des pêcheurs de laville de Paris , à l'effet d’être sur notre avis, or-donné par Sa Majesté ce qu’il appartiendra pour lesRéglemens nécessaires à ces communautés, auroiten même temps ordonné qu’il seroit par provision,fait par nous tels Réglemens que nous jugerions né-cessaire à la bonne police de la pèche et le bonordre des pêcheurs; et que nos Réglemens provi-soires seroient exécutés nonobstant et sans préju-dice de l’appel au Conseil. Que dans ces circons-tances, pour le prompt rétablissement du bon ordreet la conservation de la pèche , il lui paroitroit né-cessaire d’établir des gardes qui puissent arrêterle cours et réprimer les contraventions qui font l’ob-jet du présent récpiisitoire ; pourquoi le procureurdu Itoi requiert qu’il nous plaise ordonner que lesArrêts du Conseil des 12 novembre 1726 et 16 jan-vier >y 53 , et la disposition de l’article XXIII dutitre de la pêche, de l’Ordonnance des eaux et fo-rêts du mois d’août 1669, seront exécutés selon leurforme et teneur; ce faisant, et provisoirement sousle bon plaisir de Sa Majesté, il nous plût commettreles gardes-pèche qui nous paroitroient nécessairesen l’étendue des rivières du ressort de ladite maî-trise , et ce en attendant que par un Réglement ilait été pourvu par Sa Majesté aux gages qu’elle ju-gera à propos de leur accorder, pour être lesditsgardes - pêche résidaus dans les cantonnemens , en-droits et ports qui leur seront désignés et assignéspar les officiers de ladite maîtrise de Paris , veillerprincipalement chacun dans l’étendue de son can-tonnement , et même sur les cantons les uns desautres , s’assister pour veiller et maintenir la policede la pèche, dresser leurs procès-verbaux contreles contrevenans , et ce , à peine de révocation deleurs commissions, privation de leurs gages quileur auront été accordés , et autres à ces cas appar-tenans ; comme aussi pour réprimer la licence et ledésordre introduit de pécher les dimanches et fêtes, jtant par des soi-disans maîtres pêcheurs ou autrespar.'iculiers , vagabonds, gens sans aveu, sous diffé-rées prétextes, même de prétendues permissionstelles qu’elles puissent être , qui seront déclaréesnu!h:s et de nul effet; faire défenses à tous pêcheurset autres particuliers , gens sans aveu , de faire niexercer aucune sorte de pêche, dimanches et fêteset autres jours prohibés par les Ordonnances et Ré-gleinens de la pêche, à peine de so livres d’amendepour la première contravention, du double en ré-cidive, et en outre de confiscation des lignes, fi-lets, et autres engins de pêche, de trois mois deprison en cas de rébellion aux gardes établis pourla police et conservation de la pêche , même de pLusgrande punition suivant les circonstances et l’exi-gence des cas , sans que lesdites peines et amendespuissent être réputées comminatoires, et que notreOrdonnance sur le présent réquisitoire sera eure-
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gistrée , lue , publiée et affichée par-tout où besoinsera, à ce qu’aucun 11’en ignore, et n’ait à y contre-venir, et exécutée conformément et ainsi qu’il estordonné par ledit Arrêt du Conseil du 16 janvier1753. Et tout considéré. Nous, ayant égard auxremontrances et réquisitions dudit procureur duRoi, et y faisant droit, Ordonnons cpie les Arrêtsdu Conseil des 12 novembre 1726, et 16 janvier1753 , et la disposition de l’article XXIII du titrede la pêche de L’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , seront exécutés selon leur formeet teneur : ce faisant, sous le bon et louable rapportqui nous a été fait de la personne de Nicolas-Jeanboulanger, etc. Nous l’avons par ces présentes,sous le bon plaisir du Roi, commis et commettonsinspecteur de la pêche sur les fleuves et rivières deSeine et de Marne , et autres de l’éteudue du res-sort et jurisdiction de ladite maîtrise de Paris ;comme aussi sous le bon et louable rapport qui nousa pareillement été fait des personnes de Georges-Nicolas Jarnier, Claude-Louis Labbé , FrançoisSauvigny et Eloi Dususiau , etc. les avons par cesprésentes commis et commettons, sous le bon plai-sir de Sa Majesté , gardes-pèclio pour veiller à lagarde et conservation de la pêche sur les fleuves etrivières de Seine, de Marne et autres, de l’étenduede ladite maîtrise de Paris , et en attendant que parun Réglement, il ait été pourvu par Sa Majestéaux gages qu’elle jugera à propos de leur accorder ,pour lesdits inspecteur et gardes - pêche rési-dans dans les cantonnemens , endroits et ports quileur seront désignés et assignés par les officiers deladite maîtrise de Paris , veiller principalement,chacun dans l’étendue de son cantonnement, etmême sur les cantons les uns des autres , s’assisterpour veiller et maintenir la police de la pêche , etdresser leurs procès-verbaux contre les contreve-nans , à l’effet de quoi ledit inspecteur les tiendrasans cesse dansleurdevoir, et fera avec eux toutes lesvisites qu’il jugera nécessaires, et ce_à peine de révo-cation de leur commission, privation des gages quileur auront été accordés par Sa Majesté, et autresà ces cas appartenans; et en outre pour jouir parlesdits inspecteur et gardes de la présente commis -sion, aux honneurs, droits , privilèges et exemp-tions, de même et tout ainsi qu’en jouissent oudoivent jouir les pourvus de pareilles commissions,à la charge par eux de se conformer dans l’exerciceet fonctions de la présente commission à l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669, etautres Arrêts et Réglemens intervenus. Man-dons au maître particulier de ladite maîtrisedes eaux et forêts de Paris , ou au lieutenant deladite maîtrise , que lui étant apparu des bonnesvies et mœurs et qualités ci-dessus desdits Nico-las - Jean Boulanger, Georges - Nicolas Jarnrer ,Claude-Louis Labbé , François Sauvigny et EloyDususiau, il ait à les recevoir, mettre et installeren l’exercice et fonctions de la présente commis-sion, et les en fasse jouir et user aux honneurs ,droits, privilèges et exemptions y attribués, sanssouffrir qu’il leur soit apporté aucuns troubles niempêchemens. Comme aussi faisons défenses à tousmaîtres pêcheurs ou autres particuliers , vagabonds
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