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Tome premier.
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428
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428 REGLEMENTS FORESTIERS. — Annef.s 1761 a 1762.

e t gens sans aveu qui pêchent sous différens pré-textes , même de prétendues permissions tellesqu’elles puissent être, que nous déclarons nulles etde nul effet, de faire ni exercer aucune sorte depèche la nuit ni les dimanches et têtes et autresjours prohibés par les Ordonnances et Réglemensde la pèche, à peine de 20 livres d’amende pour lapremière contravention , du double en récidive , enoutre de confiscation des lignes, filets, bateaux etautres engins de pêche et de trois mois de prisonen cas de rébellion aux inspecteur et gardes établispour la police et conservation de la pèche, mêmede plus grande punition suivant les circonstances etl’exigence du cas, sans que lesdites peines et amendespuissent être réputées comminatoires : et en outreordonnons que notre présente Ordonnance sera en-registrée, lue, publiée et affichée par-tout où besoinsera, à ce qu’aucun n’en ignore , et ait à n’y con-trevenir , et exécutée conformément et ainsi qu’ilest ordonné par ledit Arrêt du Conseil du 16 jan-vier 1753.

Fait et donné par nous grand-maître et commis-saire susdit, en notre hêtel à Paris le vingt-huitavril mil sept cent soixante-un. Signé du \aucel.Et plus bas est écrit par monseigneur , signé l’E-clopé, signé Maupoint.

1761. 11 juin. — Ordonnance nu ciund-maiirf.

DES EAUX ET FORETS DE FRANCE , AU DEPARTE-MENT de Pahis et Isle de France , qui ordonnel’exécution de l’Arrêt du Conseil du 16 janvier1 7 53 , du titre XXXI de la pêche, de VOrdon-nance de 1669, et des Sentences delà maîtrisedes eaux et forêts de Paris des 12 août 1722 , 24juillet 1723, S octobre 1726, i 5 avril 1 fio , 9mars iy 36,3 octobre 1 789 et 7 décembre ij 5 (),et autres concernant la police de la pêche et despêcheurs établis sur les fleuves et rivières du ressortde ladite maîtrise : Réitère les défenses de l’usagedes filets de pêche prohibés parles Ordonnances,et en ordonne la réforme : Règle le moule desmailles des filets permis et autorisés : Ordonneque lesdits jdets seront scellés en plomb, de l’em-preinte du coin et écusson de ladite maîtrise, dansles termes et délais prescrits , sous les peines etamendes y portées : Renouvelle les défenses d’exer-cer la pêche la nuit, ni les dimanches , fêtes etautres jours prohibés : Ordonne que les bateauxseront numérotés , marqués et distingués par let-tres en la forme y prescrite ; la fermeture desditsbateaux ès ports desdites rivières , et 1 e dépôt desfilets des pêcheurs dans les tempis et jours défenduspour la pêche : Interdit le commerce et vente despoissons pêchés qui ne seront de la jaugefixée parles Ordonnances et Réglemens : Ordonne la visitedes boutiques à poissons des pécheurs, meuniers,cabaretiers et regrattiers de poissons, étant sur les-dites rivières ; leur fait défenses , et à toutes per-sonnes de faire aucune menace, violence , rébel-lion , ni troubler les inspecteur et gardes établispour la police et conservation de la pêche, dansleurs exercice et fonctions : Ordonne à cet effet que.main-forte leur sera donnée pour l’exécution deladite Ordonnance ; le tout sous les amendes ,

saisies , confiscations et autres peines portées paricelle.

1761. 26 juillet et 9 août. —Arrêt du Conseild’Etat nu Roi, et Lettres-Patentes sur icei.ui,portant Réglement pour le recouvrement du dixièmedes bois des ecclésiastiques et laïcs , affectés ausoulagement des pauvres communautés de fillesreligieuses. V. le Recueil de Chailland, p. 601.

1761. 18 août. — Edit nu Roi , portant suppres-sion de la capitainerie de Livry - Bondy , et quifixe les limites de celle de Vinc'ennes. Code desChasses, t. 2. p. 5 yO.

1761. 19 septembre. — Ordonnance du grand-maître au département de Paris , portant clô-ture de la forêt du Gault, et défenses d’entrer enladite forêt, sous prétexte d’usages et pâturages ,sous les peines y portées.

1761. 21 décembre. —Arrêt du Conseil , et Or-donnance DU GRAND-MAITRE AU DEPARTEMENT

de Paris , qui ordonnent que les riverains et pré-tendant droits d’usages en la forât du Gault, se-ront tenus de représenter leurs titres , et font dé-fenses auxdits prétendant droits d’usages de lesexercer, ni introduire aucuns bestiaux jusqu’à cequ’il ait été statué sur la maintenue desdits droits,sous les peines prescrites.

1762. i Pr . février. —Sentence de i a maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui condamne lenommé Pierre-Toussaint Jutelet, maître pécheurà engins , à Paris , en 60 livres cTamende enversle Roi , pour avoir fait usage à la pêche du filetdéfendu parles Ordonnances, appelé Seine -drue :Déclare la saisie dudit filet et du bateau duditJutelet bonne et valable x Confisque ladite Seine -drue pour être brûlée , et par grâce accorde main-levée dudit bateau saisi.

1762. 27 avril. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi , qui juge que la connaissance des contesta-tions sur le fait du pûturage en la seconde herbedes prés et pdtureaux , appartient aux juges deseaux et forêts ; et fait déf enses à tous juges ordi-naires d’en connaître , sous les peines y portées.V. le Recueil de Chailland , p. 6o4-

1762. 2 1 juin. — Arrêt du Conseil d’Etat nuPioi, qui ordonne le percement et l’ouverture desix nouvelles routes dans les bois qui composentla forêt de Livry-Bondy , le rétablissement dedeux anciens chemins dans le triage de Bernouy,et de plusieurs autres différens cantons de laditeforêt, suivant les alignemens qui en seront donnés;comme aussi que dans les délais y portés, les pro-priétaires et possesseurs des terrains et bois à tra ■vers desquels lesdites routes passeront, seronttenus, chacun en droit soi, d’enlever et disposerdes bois qui se trouveront dans les alignemens etsuperficie desdites nouvelles routes , ainsi qu 1.est porté audit Arrêt du Conseil. V le Recueil deChailland, p. 605.