RÉGLEMENS FORES
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1762. 20 juillet. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Qui, sans s’arrêter au jugement de la Table demarbre du » 6 avril 1761, que Sa Majesté a casséet annullé, ordonne l'exécution de l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669 , Arrêts etliéglemens depuis intervenus ; en conséquence Jaitdéjénses aux maire et échevins de la ville deMeaux et officiers municipaux des autres villesdu royaume , de disposer des arbres étant sur lesremparts et lieux publics dépendans desdites villes,sans permission de Sa Majesté ; et par grâce faitmain-levée aux maire et échevins de Meaux dela saisie des 46 arbres dont est question , et despeines encourues pour la coupe d’iceux aux chargesy portées.
Yu au Conseil d’Etat du Roi, la requête pré-sentée en icelui par le procureur de Sa Majesté, enla maîtrise particulière de Crécy , tendante à re quepour les causes y contenues, il plût à Sa Majesté or-donner que l’Ordonnance des eavix et forêts du moisd’août 1669 , ensemble les Arrêts du Conseil des 25novembre 1702 et 18 mars 1 7-55, seront exécutésselon leur forme et teneur; ce faisant, faire défensesaux maire et éclievins de la ville de Meaux , demettre à exécution le jugement rendu en leur faveurau siège de la Table de marbre du Palais à Paris le16 avril 1761, comme aussi de faire à l’avenir au-cune coupe , vente et adjudication d’aucuns des ar-bres qui se trouveroient dedans et sur les fossés,remparts et places de la ville et fauxbourgs deMeaux , sans au préalable en avoir obtenu permis-sion de Sa Majesté , et pour avoir par les maire etéchevins de ladite ville de Meaux , fait arracher46 arbres, procédé en l’hôtel commun de laditeville à la vente et adjudication d’iceux sans per-mission de Sa Majesté , les condamner en 2,000 liv.d’amende envers Sa Majesté avec défenses de plusà l’avenir faire de semblables adjudications, à peinede nullité et de telle amende qu’il plairoit à Sa Ma-jesté de fixer ; l’Arrêt du Conseil rendu sur laditerequête le 9 juin audit an 1761 , par lequel Sa Ma-jesté avant faire droit sur icelle , auroit ordonnéciu’elle seroit communiquée aux inaire et échevinsde ladite ville de Meaux pour y fournir des réponsesdans les délais prescrits par les réglemens du Con-seil; et que dans un mois au plus tard, à compterdu jour et date de la signification qui seroit faitedudit Arrêt, le sieur procureur général de laditeTable de marbre seroit tenu d’envoyer au sieur con-trôleur général des finances les motifs sur lesquelsle jugement de ladite Table de marbre du 16 avril1761 avoitété rendu, pour être ensuite par Sa Ma-jesté ordonné ce qu’il appartiendroit. Les significa-tions dudit Arrêt faites , tant au procureur généralde ladite Table de marbre qu’aux maire et échevinsde ladite ville de Meaux , les 8 et )3 juillet 1761 ;les motifs dudit jugement envoyés au Conseil par
TIERS. — Axîiée 1762. 429
le sieur procureur général de ladite Table de marbre,le 3 o du même mois de juillet. La requête desmaire et échevins de ladite ville de Meaux signifiéeau procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise le27 avril J762, tendante à ce qu’il plaise à Sa Ma-jesté leur donner acte de ce que, pour satisfaire àl’Arrêt du Conseil du 9 juin 1761, ensemble pourréponses à la requête y insérée, ils emploient le con-tenu en ladite requête ; ce faisant, sans s’arrêter,ni avoir égard aux demandes, fins et conclusions duprocureur de Sa Majesté en ladite maîtrise, danslesquelles il sera déclaré non recevable , en tout casmal fondé et débouté , ordonner que le réglement!porté par le jugement de ladite Table de marbredu 16 avril 1761 sera exécuté selon sa forme etteneur; en conséquence maintenir et garder les maireet échevins de la ville de Meaux dans la posses-sion immémoriale où ils sont de gouverner les pro-menades de ladite ville de Meaux , d’y changer,prendre et disposer des arbres dont elles sont gar-nies, de les faire couper, arracher et replanter sui-vant que la nécessité le demandera, et qu’il seraplus commode et agréable aux liabilans de laditeville : faire défenses aux officiers de ladite maîtrisede Crécy de plus à l’avenir y troubler les maire etéchevins de ladite ville, à peine de tous dépeus,dommages et intérêts, et dans le cas où Sa Majestéjugeroit àpropos , en interprétant ladite Ordonnancede 1669, de rendre vin réglement contraire à celuide ladite Table de marbre, en ce cas par grâce etsans tirer à conséquence, décharger les maire etéchevins de ladite ville de Meaux de l’amende àlaquelle le procureur de Sa Majesté, en ladite maî-trise de Crécy, a conclu contre eux sans aucunerestitution de frais généralement quelconques , etles autres pièces énoncées et jointes auxdites re-quêtes. Ouï le rapport du sieur Bertin, conseillerordinaire au Conseil royal, contrôleur général desfinances. Le Roi en son Conseil, faisant droit surl’instance , sans s’arrêter au jugement de la Tablede marbre du Palais à Paris , rendu pour raison dufait dont il s'agit, le 16 avril 1761, que Sa Majestéa cassé et annullé ainsi que tout ce qui peut s’en êtreensuivi, a ordonné et ordonne que l'Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669, et les Ar-rêts et Réglemens depuis intervenus seront exécutésselon leur forme et teneur, et en conséquence faitSa Majesté très-expresses inhibitions et défenses auxmaire et échevins de la ville de Meaux , et officiersmunicipaux des autres villes du royaume, de dispo-ser des arbres étant sur les fossés, remparts et lieuxpublics dépendans des villes , sans en avoir obtenupréalablement la permission de Sa Majesté, et ce-pendant par grâce et sans tirer à conséquence , faitSa Majesté main-levée des bois saisis ; décharge SaMajesté les maire et échevins de ladite ville deMeaux des peines encourues pour raison de lacoupe des 46 arbres en question, à condition néan-moins de payer les frais suivant la taxe cjui en serafaite par le sieur duVaucel, grand-maître des eauxet forêts dudépartenient de Paris ; et sera le présentArrêt enregistré au greffe de ladite maîtrise, poury avoir recours si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu ùVersaillo*