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Tome premier.
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43o règlements forestiers. — années 176a a 1763.

le -vingt juillet mil sept cent soixante-deux. Colla-tionné. Signé de Vougny, avec paraphe.

1762. z 3 septembre. — Réglement général deschasses , pour la capitainerie de Vincennes , parS. A. S. le Duc d’Orléans. V. le Cod. des Chas.,t. 2, p. 5 bi.

4762. 22 novembre. — Sentences de la maîtrisedes eaux et forêts de Paris , qui ordonne l’exé-cution des Réglemens pour la police et conserva-tion des bois et forêts de Sénart, Roujeau, Mont-griffon et autres bois y adjacens ; font défenses àtoutes personnes de fréquenter et entrer dans les -dits bois et forêts avec serpes, coignées et autresferremens, d’y couper, enlever bois, déshonorer,ébrancher les chênes, faire et enlever aucunessouches , et à tous particuliers d’acheter aucunsdesdits bois et souches de délits, y introduire che-vaux , bêtes usines, bestiaux, chèvres, moutons ,sous les peines et amendes portées par les Régle-mens.

1 7 63. 22 mars. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,

Par lequel Sa Majesté, en révoquant un précédentArrêt rendu sur la requête des maire, échevinset habitons de la ville d’Alençon , et tout ce quis’en étoit ensuivi , a confirmé les grands-maîtres et les officiers des maîtrises des eaux etforêts dans le droit et jurisdiction sur les arbres etbois de décoration des villes et communautés d’ha-bitons, à P exclusion de tous autres, pour en faireles ventes ou les délivrances, et veiller à P emploides deniers sur les pièces justificatives qui doiventen être rapportées aux greffes des maîtrises.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté, en la maîtrise deseaux et forêts d’Alencon , contenant qu’ayant eu avisque l’on faisoit abattre les arbres du cours de laville sans aucune des formalités prescrites par l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,il auroit requis les officiers de ladite maîtrise de setransporter à l’effet de constater celte entreprise ;qu’aux termes du procès-verbal du 19 février der-nier, il demeure constant qu’il a été entre autreschoses arraché 77 arbres , que ladite entreprise bienconstatée, il a été fait défenses de passer outre; qu’àla vérité un des échevins et le procureur-syndic dela ville étant comparus à ce procès-verbal, ils ontexripé d’un Arrêt du Conseil du 23 juin dernier,qui autorise les officiers de la ville à vendre les ar-bres, et qui enjoint au sieur intendant et commis-saire départi en la généralité d’Alençon d’y tenirla main, et qu’ils ont offert de prendre l’attache dugrand-maître du département, et de faire registrerledit Arrêt au greffe de la maîtrise ; mais que cesoffres sont insuffisantes, puisqu’il n’en résulteraitpas moins que ledit Arrêt est en soi une entreprise

sur la jurisdiction du grand-maître et des ofliciersde ladite maîtrise, par l’effet de la surprise la plusmanifeste; qu’en effet les arbres de cette espèce nepeuvent être coupés qu’en vertu d’arrêt du Conseilintervenu sur l’avis du grand - maître , et qu’àlui seul ou aux officiers, sur sa commission, il ap-partient d’en faire la délivrance ou la vente, à l’ex-clusion de tous autres juges et des maires et éche-vins des villes où il y a maîtrise; que toutes lesfois qu’il a été question de coupes d’arbres sur lesremparts, fossés, cours et avenues des villes, leConseil ne les a accordées que sur les avis desgrands-maîtres et par des ventes ou des délivrancesqui seroient faites par les officiers des maîtrises; quec’est ce qui s’est pratiqué depuis peu à l’occasion descoupes et ventes des arbres des fossés, cours et rem-parts des villes de Provins , Nogent et Nangis , lesArrêts en ont été adressés au grand-maître de Paris et ont été exécutés par les officiers de la maîtrise deProvins ; que si l’on s’écartoit de ces règles , il ennaitroit le plus grand désordre, et peut-être Ja ruinedes bois des villes et des communautés; qu’étantimportant dans les circonstances présentes de rap-peler les lois et les mettre en vigueur, le supplianta été conseillé de se pourvoir. A ces causes, re-quérait, etc. Le Roi en son Conseil, ayant égardà la requête, a révoqué et révoque l’Arrêt du Con-seil du 23 juin 1762, et tout ce qui s’en est en-suivi; et cependant permet Sa Majesté aux maire,échevins et habitans de la ville d’Alençon de fairecouper et arracher les arbres qui forment le coursde ladite ville, et ce suivant la délivrance qui leuren sera judiciairement faite au siège de la maîtriseparticulière d’Alençon , audience tenante , par lesofficiers d’icelle sur la commission du sieur Ceof-froy, grand-maître des eaux et forêts du départe-ment d’Alençon , à la charge parles maire et éche-vins d’employer le prix desdits arbres aux répara-tions à faire à la chaussée du château de ladite villeet de remettre au greffe de ladite maîtrise les piècesjustificatives dudit emploi un an au plus tard aprèsque lesdits arbres auront été arrachés, à peine derestitution de la valeur d’iceux et d'amende arbi-traire; et,attendu la modicité de l’objet,Sa Majestéa dispensé et dispense lesdits maire, echevins et ha-bitans pour la coupe des arbres dont est question,de la formalité des Lettres-patentes, portée parl’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’aoùt1669. Permet en outre Sa Majesté auxdits maire etéchevins de faire démolir le restant des bois du vieuxmoulin à poudre dudit château pour en employer leprix auxdites réparations, après néanmoins que l’ad-judication d’icelles aura été faite au rabais enl’hûteldeladite ville en la manièreaccoutuinée. Ordonne SaMajesté qu’en cas d’insuffisance du prix desdits ar-bres, le surplus de la dépense, desdits ouvrages serairis sur l’excédant du produit des droits établis enadite ville pour le paiement du don gratuit. EnjointSa Majesté au sieur intendant et commissaire dé-parti en la généralité d’Alençon , et au sieur grand-maître, de tenir, chacun en ce qui les concerne, lamain à l’exécution du présent Arrêt, qui sera enre-gistré au greffe de ladite maîtrise pour y avoir re-cours si besoin est, et exécuté nonobstant opposi-