RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anséf 176S.
tions ou autres cmpècliemens généralement quel-conques, pour lesquels ne sera différé; et dont, siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est, et à sonConseil, réservé la connoissance, et icelle inter-dit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le vingt-deux mars mil sept cent soixante-trois. Col-lationné. Signé Bergeret.
1763. 29 avril. — Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui ordonne l’exécu-tion des Réglemens concernant les routes dechasse du parc de Vincennes ; en conséquenceque les habitans de la paroise de Nogent-sur-Marne feront rétablir et réparer incessamment laroute de la porte de Nogent à la porte de Saint-Maur , avant d’en faire l’usage qui leur a été per-mis , à la charge de contribuera l’entretien an-nuel de ladite route ; fait défenses aux habitansdes -villages voisins d’y passer et fréquenter , sonsles peines portées auxdits réglemens et en la pré-sente Sentence. V. le Recueil de Chailland , page610.
A/V\\ VIVUIVMUIVIUAA V\AV'>V\'WWVVl\V\\V f VW\A VX
1763. 2 juin ORDONNANCE
DU GRAND-MAÎTRE DES EAUX ET FORÊTS DE FRANCE ,AU DÉPARTEMENT DE PARIS ET ISLE DE FRANCE ,
Portant Réglement, tant à l’occasion des usagerset usages de la forêt de Fontainebleau , que ducantonnement des gardes ; laquelle Ordonnanceporte : i°. que les habitans qui ne sont point pro-priétaires des maisons usagères ou résidans enicelles, ne peuvent participer à la jouissance desusages; 2°. qu’il en est de même de ceux qui oc-cupent lesdites maisons , à titre de location ;3°. que l’usage en bois est interdit aux gardesde la forêt , aux pâtissiers, boulangers et ouvrierstravaillant en bois, tant qu'ils exerceront leursmétiers $ 4°- q ue I e droit affecté à chaque maisonou au propriétaire possédant plusieurs maisonsest réduit à un seul droit ; 5 °. que les usagers nepeuvent vendre leurs bois d’usage ; que les rece-leurs ou acheteurs des bois volés sont responsablesdes délits $ y". que les droits de pâturage sontréduits aux maisons dénommées en ladite Ordon-nance et doivent être exercés suivant les disposi-tions de l’Ordonnance de 1669.
Louis-François du Vaucel, chevalier , conseillerdu Roi en ses Conseils , grand-maître enquêteur etgénéral réformateur des eaux et forêts de France ,au département de Paris et île de France .
La nécessité de réprimer les délits qui se com-metttent dans la forêt de Fontainebleau , nous ayantengagé de rechercher les moyens les plus convena-bles d’y parvenir , nous aurions reconnu qu’il étoitexpédient, i°. De remettre en vigueur les Régle-mens qui ont eu pour objet, en arrêtant l’insatiableavidité des usagers et autres riverains, de déterminerla qualité des usages accordés dans ladite forêt à cha-cun des bourgs, villages et hameaux , le nombre des
bêtes aumailles qu’il est permis à chacun des chefsd’hôtel ou de feu de faire conduire en pâture, 1*temps et la manière dont lesdiCes bêtes aumaüle»doivent être conduites , et finalement la qualité e»espèce de bois qu’il est permis auxdits usagers deramasser; 2°. De prendre les précautions conve-nables pour empêcher que ceux qui habitent lesmaisons nouvellement construites d;ms les bourgs ,villages ou hameaux usagers , ne s’immiscent dansla jouissance des usages qui n’ont été accordés aux-dits bourgs, villages ou hameaux , que suivant lenombre des maisons déterminées auxdits Réglemens;et nous étant fait représenter à cet effet le volume dela rélormation de ladite forêt, daté, en son intitulé,du I er . juin 1664, faite par maître PaulBarillon d’A-moncourt, commissaire à ce député par Sa Majesté.Vu, entre autres choses, les articles LXX, LXXIIi,LXXIV , LXXVII, LXXVI 1 I, LXXXV, LXXXVIet LXXXV 1 I 1 du Réglement du premier septembreaudit an 1664, inséré audit volume : Vu pareille-ment les dispositions des titres XIX et XXVII del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’aoôt i669,les Arrêts et Réglemens depuis intervenus, et no-tamment ceux des 20 septembre 1712, 11 octobre1723 et 17 septembre 1726 : Et tout considéré ,nous ordonnons , sous le bon plaisir de Sa Majesté,
Art. i'r. Que lesdits Réglemens, Ordonnances etArrêts , seront exécutés selon leur forme et teneur.
IL Que dans six mois , à compter du jour de lapublication des présentes, dans les bourgs , villagesou hameaux, ceux qui ont droit d’usage dans laditeforêt , seront tenus de faire leurs déclarations augreffe de ladite maîtrise de Fontainebleau en pré-sence du procureur du Roi, des maisons usagèresqu’ils possèdent par tenans et aboutissans, et lor*d’icelle , représenter les titres justificatifs, que les-dites maisons sont les mêmes que celles qui ont étéreconnues lors de la réformation de 1664 , ou ditmoins les représenter pour avoir été relevées surles mêmes fondemens, et à faute par lesdits usagersde faire lesdites déclarations et justifications de titresdans ledit temps , et icelui passé , en vertu des pré-sentes , et sans qu’il en soit besoin d’autres, leurfaisons défenses d’user desdits droits sous les peinesportées par l’Ordonnance.
III . Lesdites déclarations seront reçues sans au-cuns frais ni droits; permettons néanmoins au gref-fier, dans le cas où lesdits usagers, ou aucuns d’eux,voudroient avoir expédition de ce qui les concerne ,de se faire payer à raison de trois sous du rôle enpapier de 2 sous la feuille , outre le papier timbré ,et droits du Roi, si aucuns sont dûs.
IV. Réitérons les défenses faites par l’articleLXXXV 11 I du Réglement de 1664, à tous particu-liers non usagers , de prendre aucuns bois secs , ettraînant dans ladite forêt, sous les peines portées enl’Ordonnance : Enjoignons aux gardes qui les ren-contreront de couper les harts de leurs fouées etfagots, et de les contraindre de laisser le bois dansla forêt pour les usagers.
\. Ordonnons que l’article LXXIII dudit Ré-glement sera exécuté selon sa forme et teneur; enconséquence , faisons défenses à tous manans et ha-bitans des villes, bourgs , Tillages et hameaux aux-