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458 RÈGLE MENS FORESTIERS. —
bords de la rivière de Loire et autres qui y affluent,ou dans les îles , les consuls des communautés dansl’étendue desquelles lesdits bois se trouveront, se-ront tenus d’en donner avis aux sieurs intendans etcommissaires départis dans les départemens desquelslesdites communautés seront situées , et de pourvoircependant à leur sûreté et conservation , à peined’en répondre en leur propre et privé nom , ainsique de tous les frais , dommages et retardement duservice de Sa Majesté ; et voulant Sa Majesté que lesdispositions dudit Arrêtaient également lieu pour lesbois servant à la construction de ses vaisseaux , quisont voitures parla Seine, la Marne, l’Oise, l’Aube etl’Aisne , et empêcher que ceux desdits boisquiont étéentraînés par la dernière inondation ou qui le serontdans la suite par les débordeinens et autres accidenssur les bords desdites rivières ou dans les îles , 11esoient divertis par les particuliers ou employés àleur usage. Sa Majesté étant en son Conseil, aordonné et ordonne aux syndics , consuls et collec-teurs des paroisses dans l’étendue desquelles les-dites pièces de bois se trouveront, d’en donnerincessamment avis tant aux sieurs intendans etcommissaires départis pour l’exécution des ordresde Sa Majesté , dans les départemens desquels les-dites paroisses seront situées , qu’aux commissairesîle la marine qui se trouveront à portée , et de pour-voir cependant à la sûreté et conservation desditsbois , à peine par lesdits syndics , consuls et collec-teurs de répondre en leur propre et privé nom de lavaleur desdits bois et de tous les frais, dommageset retardement du service de Sa Majesté; laquelleeajoiijt pareillement aux propriétaires desdites îles,à leurs fermiers et métayers résidans en icelles , età tous autres de quelque qualité et condition qu’ilssoient, qui trouveront lesdites pièces de bois surles bords desdites rivières ou dans les îles , d’endonner avis sur-le-champ auxdits syndics , consulset collecteurs , à peine d’être procédé contre euxextraordinairement comme complices et fauteursdes vols qui pourroient en être faits. Fait Sa Ma-jesté défenses à toutes personnes de divertir,prendie et enlever' lesdits bois , et de les employerà leur usage particulier, et à tous bateliers , charre-tiers et autres généralement quelconques, de con-duire et voiturer lesdits bois hors les lieux où ilsse trouveront, si ce n’est par les ordres que lesditssvndics, consuls et collecteurs pourront donner pro-visionnellement, jusqu’à ce qu’il soit autrementpourvu par lesdits sieurs intendans et commissairesdépartis; et en cas de contravention au présent Ar-rêt, le procès sera fait et parfait aux coupables parlesdits sieurs intendans et commissaires départis , etpar iceux jugés en dernier ressort, en appelant aveceux le nombre de gradués porté par l’Ordon-nance, leur attribuant à cette fin toute Cour , juri-diction et connoissance , icelle interdit à tous autresjuges, en vertu du présent Arrêt, lequel sera publiéet affiché dans toutes les paroisses situées le longdesdites rivières de Seine, de Marne, d’Oise, d’Aisne d’Aube , et par-tout et ailleurs où il appartiendra.
Fait au Conseil d’F.tat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Coiripiègne le quatorze août mil septCàmt soixaute-cinq. Signé le duc de Ciioiseui..
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1765. 26 octobre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Qui /ait défenses à toutes personnes, dans la pro-vince de Normandie , de chasser avec des fusilsou autres armes à feu, les cerfs, biches etfaons.
Le Roi étant informé de la licence avec laquelletoutes sortes de personnes chassent avec des armesà feu dans les forêts de Sa Majesté situées en Nor-mandie , et tuent journellement les cerfs , les bi-ches et les faons; ce qui d’une part est contraire àtoutes les Ordonnances sur le fait des chasses , etd’autre peut nuire considérablement aux propresplaisirs de Sa Majesté, par la proximité et la com-munication des forêts de cette province avec cellesoù elle chasse elle-même ; en sorte qu’il devient né-cessaire d’y apporter un prompt remède. A quoivoulant pourvoir : ouï le rapport du sieur de La-verdy. Le Roi étant en son Conseil, a ordonnéet ordonne que les Ordonnances, Arrêts et Régle-gleinens concernant les chasses, seront exécutés se-*Ion leur forme et teneur; en conséquence fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses à toutespersonnes, de quelque état et condition qu’ellessoient, dans l’étendue de toutes les maîtrises deseaux et forêts dans sa province de Normandie , dechasser ou faire chasser avec fusil ou autres armesà feu, les cerfs, biches et faons, tant dans les fo-rêts de Sa Majesté, que dans ceLles des seigneurset propriétaires particuliers, à peine contre les con-trevenans d’être poursuivis extraordinairement, e*punis suivant la rigueur des Ordonnances. EnjointSa Majesté aux sieurs grands-maîtres des eaux etforêts des départemens de Rouen, Caen et Alen-çon , et aux officiers des maîtrises des lieux, d’ytenir chacun en droit soi exactement la main,même aux procureurs de Sa Majesté ès dites maî-trises de faire sur les dénonciations qui leur se-ront faites, avec les formes prescrites par les Or-donnances , les poursuites nécessaires contre lescontrevenans au présent Arrêt, lequel sera impri-mé, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera,et spécialement dans toutes les paroisses limitrophesde toutes les forêts desdits départemens; et ce, à ladiligence des procureurs de Sa Majesté auxditesmaîtrises, et sera ledit Arrêt enregistre aux greffesd’icelles, pour y avoir recours si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Fontainebleau le vingt-six octobre mil sepitcent soixante-cinq. Signé Bektix.
176 5 . 29 novembre. Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui condamne plu-sieurs particuliers y dénommés aux amendes ,restitutions et autres peines y portées, pour rai-son des délits par eux commis ès bois communauxet uselles de la paroisse de Hraveil ; ordonnel’exécution de l’Ordonnance de 1669, et Régle-mens pour la conservation des bois et forêts deSénart, Roujeau , Muntgriffon et autres bois ad-