RÉGLEMÊNS FORESTIERS. — Années 1765A1766. 4 j 9
jacens : fait défenses d’entrer dans les bois avecserpes , coignées ou autres ferremens, à peine de100 livres d’amende ; et à toutes personnes d’a-cheter aucuns bois de délit , sous pareille peine de100 livres d’amende.
ij 65 . 2. décembre. — Sentence de la maîtrise deseaux et forèis de Paris , qui ordonne Vexécu-tion de l’Ordonnance des eaux etforêts du moisd’aout 1669 y des Arrêts et Réglemens depuis in-tervenus , et notamment de l’Ordonnance dugrand-maître du 1 5 mars i jbj, et des Sentencesde la maîtrise de Paris des 12 décembre 1760,16 décembre 1763 et 22 octobre 1764, pour laconservation des bois Uselles de la paroisse deTorcy en Brie ; fait défenses d’entrer dans lesditsbois ITselles avec serpes , coignées et autres ferre-mens, d’y commettre aucuns délits , d’y menerpaître aucuns bestiaux, à peine de 3 oo livresd'amende, et à toutes personnes d’acheter aucunsbois de délits sous pareilles peine et amende de3 oo livres , et pour les délits commis par les par-ticuliers y dénommés , iceux condamnés auxamendes , restitutions et peines y portées .
1766. 20 août. — Arrêt de la cour du Parle-ment, seivant de Réglement pour la nouvelle na-vigation de la rivière de Loire , depuis Saint-Ram-hert jusqu’à Roane.
1766. 16 septembre. LETTRES-PATENTES,
Qui, en rappelant les principes sur les apanages,Porte réunion à l’apanage du duché de Valois desdomaines de Marie , la Père, À am , Saint-Go-bain , et autres domaines qui en ont été détachéspar engagemens ou autrement.
LOUIS , par lagrace de Dieu , Roi de France etde Navarre , à nos amés et féaux conseillers les genstenant notre Cour de Parlement et Chambre desComptes à Paris : Salut. L’appanage des enfans puî-nés de la maison de France a toujours été considérécomme représentant le partage de la monarchie quia subsisté pendant les deux premières races. Si lesinconvéniens de ce partage , destructif de la souve-raineté, par les jalousies et la rivalité des princes,par l’affaiblissement des forces et de l’autorité , ontpersuadé , au commencement de la troisième race ,que la Couronne, le plus éminent de tous les fiefs,devait être indivisible, ainsi que les maximes dugouvernement féodal, alors en vigueur, déféroienten entier à l'aîné des mâles; la nature, qui ne parlepas moins au cœur des Frais qu’à leurs sujets, leura inspiré de doter leurs enfans puînés, et de leurprocurer une subsistance proportionnée à la splen-deur de leur origine , et propre à les dédommagerde la perte de la souveraineté dont ils étoient pri-vés. Enfans de l’Etat, ils ont pris dans les fonds del’Etat même,par les mainsdesRoisnosprédécesseurs,les parts et portions qui leur ont été assignées. Le vœude la nature a été rempli, et la royauté a acquitté
ses obligations. Cette institution, par son principeet par sa longue obsetvance, qui n’a souffert aucuneinterruption , a mérité d’être placée au rang des loisfondamentales de notre monarchie. Dans les pre-miers temps, les Rois qui dotaient leurs enfans,leur donnoient la propriété absolue des domainesqu’ils leur constituoient en partage, sous l’expres-sion simple des domaines et des fiefs ou mouvances,pour être possédés par ceux qui les recevoient etpar leurs descendans, sans distinction de sexe, hé-réditairement et à perpétuité. La propriété acquiseaux puînés mâles, n’a cessé d’être transmissible auxfilles que, par une des dernières dispositions dePhilippe-le-Bel , qui l’a restreinte aux seuls mâlesdescendans des mâles, dans la vue de maintenir lagrandeur des princes de sa descendance, d’éviter letransport de portions du domaine de la Couronne àdes maisons étrangères, et d’en assurer le retour encas d’extinction de la ligne masculine. Ce principes'est soutenu dans les siècles snivans. L 'apanagecomposé de différens fiefs a continué de former unseul corps féodal, un grand fief héréditaire et per-pétuel , quoique grevé de réversion , gouverné danstoutes ses parties par une seule et même loi; elleconstitue le prince qui le possède vrai seigneur etpropriétaire, lui transmet les titres d’honneur et dedignité , et tous les droits et prérogatives attachésaux domaines qui lui ont été concédés. Ancienne-ment dans l’apanage , la justice ordinaire étoit exer-cée entièrement au nom du prince apanage, et lesRois nos prédécesseurs n’y conservoient que ledroitde ressort et de souveraineté ; et la jurisdiction descas royaux y demeuroit tellement séparée et dis-tinguée de l’ordinaire, qu’elle avoit son établisse-ment hors de l’apanage. Des motifs d’utilité publiqueengagèrent Charles IX à réunir, par sa déclarationde 068, ces deux jurisdictions en une seule , pourêtre exercée en notre nom et au nom de l’apanageconjointement. Les officiers dont il a la pleine pro-vision et institution, ont acquis depuis ce temps lecaractère de nos officiers; et, par nos provisions,nous les rendons capables de juger les cas royaux.C’est par une suite de la propriété inhérente à l’a-panage , que le prince qui le possède reçoit les foi ethommage des vassaux qui, avant la constitution del’apanage , nous les rendoient, à cause des domainesde notre couronne qui lui ont été abandonnés. L’or-donnance de )566 reconnoit et confirme ce droitsous la simple condition d’envoyer à la Chambredes Comptes de Paris des doubles des réceptions enfoi et hommage faites aux princes apanagés , ou àleurs officiers. Ils réunissent les autres caractères dela propriété , tels que la libre disposition de la futaieréglée en coupes ordinaires , ainsi que des arbres etbaliveaux étant sur les taillis , la faculté de faire ex-ploiter les bois par économie, de les vendre dans leur; conseil, ou de toute autre manière qu’ils jugent plusconvenable ; les confiscations, la perception desamendes dans tous les cas , et de tous les autres fruitsde la jurisdiction. des eaux et forêts. Ces différensdroits qui dérivent de la propriété, ont été récem-ment assurés par nos dispositions et notre autorité-Par nos Lettres-patentes du 12 juin 1762, nousavons ordonné que notre très-cher et très-amécou-