4 ',o REGLEMÊNS FORESTIERS. — Année 1766.
sin le duc d'Orléans recevroit les foi et hom-mage tant des domaines engagés de Marie et de laF’ére , dépendans de la Tour de Laon , chef-lieu ducomté de Vermandois , que des fiefs qui en sont mou-vans , et que les causes concernant ces domaines par-ticuliers que notredit cousin avoit droit de racheteret de mettre en sa main , seroient portées devant sesofficiers, à l’exclusion des trésoriers de France deSoissons. Notre Parlement de Paris , en procédantà l’enregistrement de ces lettres, a jugé convenabled’y ajouter une clause qui déclare dès-lors ces do-maines particuliers faire partie de .l’apanage. Aumois de février 176?), dans une contestation élevéeentre notredit cousin et notre procureur - général,prenant le fait et cause de son substitut au bureaudes finances de Soissons , notredit Parlement a ex-pressément maintenu et gardé notredit cousin dansla propriété, justice et seigneurie des villes, châ-teaux , places, forteresses et dépendances , et autresdroits cédés par les lettres d’apanage. Un de cesprincipaux droits est la faculté de racheter les do-maines engagés, usurpes ou aliénés, dépendans deceux qui entrent dans la composition de l’apanage.Cette faculté, exprimée dans les lettres-patentes dumois de mars 1661 , et du u8 janvier 1751 , est del’essence de l’apanage, produit des réunions succes-sives; et nous prépare et à nos successeurs un retourutile dans le cas du défaut d'hoirs mâles, par l’atten-tion du possesseur à en augmenter la masse en fa-veur des mâles de sa maison, et au profit éventuelde notre Couronne. Feu notre très-cher et très-améoncle le duc d’Orléans, à l’exemple de ses prédéces-seurs , nous en a donné les preuves en réunissant,^n 1751 à l’apanage le comte de Soissons et le do-maine de Laon ; et notredit cousin, animé dumêmeesprit, vient d’y faire une nouvelle réunion par lerachat des domaines de Marie, la hère, Hain etSaint-Gobain , il a obtenu, le o septembre 1766,en notredit Parlement, sur les conclusions de notreprocureur-général, un Arrêt qui a condamné notrecousine la duchesse de Mazarin à délaisser la jouis-sance desdits domaines pour être réunis et incor-porés â l’apanage, être possédés au même titre, etpour en jouir par notreftit cousin en tous droits depropriété , en villes, cités , châteaux, châtellenies,places, maisons, forteresses, fruits, profits, hon-neurs, hommages, vassaux, vasselages, bois, fo-rêts, étangs, rivières, fiefs, arrière-fiels, justices,juridictions, patronnage d’églises, collation de bé-néfices , et tous autres droits et devoirs quelconques,suivant et conformément aux lettres-patentes dumois de mars 1661. Ainsi ces domaines particuliersont cessé d’être des engagemens ; ils sont confondusdansl’'apanage dont ils prennent la nature; ils apjxir-ticnnent maintenant à ce grand fief représentatif del'ancien partage de la monarchie, indivisible dans sontitre , dans ses droits, dans ses accroissemcns, comme,dans sa mouvance , tenu de nous â cause de notre «Couronne, à une seule foi et hommage lige. A otreditcousin étant constamment -vrai propriétaire et- sei-gneur foncier de l’apanage et des accroissemens qu’ilreçoit, il en résulte que les arbres et bail, eaux quisont sur les taillis de ces domaines nouvellement réu-nis , ne pouvaient lui être contestés , le fond* sur le-
quel ils s’élèvent lui appartenant. Mais considérantqu’il nous étoit dû une indemnité pécuniaire de lajouissance des arbres et baliveaux dont la coupe ces-sera de se faire à notre profit, il a consenti de re-noncer , en cas d’extinction de la ligne masculinedans sa maison, au remboursement de la somme de-575,960 livres 10 sols , à laquelle les finances del’engagement des domaines dont il s’agit ont étéfixées et liquidées par l’Arrêt de notre Parlement,du 3 septembre dernier. Il nous a aussi offert denous délaisser , tant le canal d’Ourcq qu’il possèdepatrimonialement, que la maison sise rue des Bons-Fnfans, tenant au Palais-Royal , par lui acquise dusieur Marquis de Voyer, par contrat passé pardevantDoyen , notaire an Châtelet de Paris, le 4 novembre1761 , pour les retenir à titre d’apanage. Cette com-pensation nous a paru avantageuse , et digne denous et du prince qui l’a proposée ; nous n’avons pashésité à l’accepter par Arrêt de notre Conseil du 16septembre 1 766, par lequel, en confirmant l’Arrêt denotredit Parlement du 3 du même mois de sep-tembre, dont nous avons ordonné l’exécution danstoutes ses dispositions. Nous avons accepté le délais-sement et l’abandon fait à notre profit dudit canald’Ourcq et de ladite maison, sous les conditions yportées , et ordonné que toutes lettres-patentes né-cessaires seroient expédiées sur ledit Arrêt. Nous-emploierons volontiers notre autorité pour consom-mer cet arrangement, et le rendre irrévocable; maisen suivant des principes que nous reconnoissons ayecsatisfaction , nous croyons devoir en étendre leseffets aux portions démembrées des domaines del’apanage, desquelles le rachat a été exercé par lesprinces qui Pont possédé, et qui en sont devenuesdes accroissemens de même nature et inséparables. Aces causes , et autres considérations à ce nous mou-vans, de l’avis de notre Conseil qui a vu l’Arrêt du16 septembre dernier, ci-attaché sous le contre-scelde notre chancellerie, et de notre certaine science,pleine puissance et autorité royale, nous avons, parces présentes signées de notre main, ordonné et or-donnons que l’Arrêt rendu en notre Parlement deParis le 3 septembre 1766, sera exécuté selon saforme et teneur ; en conséquence que notredit cousinle duc d’Orléans jouira, â titre d’apanage, et entout droit de propriété, des domaines de Marie , LaFére, Ham et Saint-Gobain , ainsi qu’ils s’étendentet comportent en villes , cités, châteaux, châtelle-nies, places, maisons, forteresses, fruits, profits,honneurs, hommages, vassaux, vasselages, bois,forêts, étangs, rivières, fiefs, arrière-fiefs, justice,jurisdiction , maîtrise des eaux et forêts, patronnaged’église , collation de bénéfices , et tous autres droitset devoirs quelconques , suivant et conformémentaux lettres-patentes du mois de mars 1661 , et ainsiet de la même manière que notredit cousin en jouitdans le surplus de son apanage, notamment dansle duché de Vallois et le marquisat de Coucy. Or-donnons que toutes les parts , portions et dépendancesdes domaines de l'apanage qui en ont été distraiteset séparées par engagement ou autrement, lesquellesont été rachetées ou pourront l’être parla suite, parles princes possesseurs dudit apanage, y demeurentréunies de droit, et sans qu’il soit besoin d’autre