RÈGLE MENS FORESTIERS. — Amnées 1766 a 1767. 44 r
déclaration. Acceptons le délaissement fait à notreprofit par notredit cousin , du canal d’Ourcq , et dela maison située à Paris , rue des Bons-Enfans, te-nant au Palais-Royal , appelée ci-devant l’hôtel duPlessis-Chàtillon, et acquise du sieur Marquis deVoyer, par contrat passé devant Doyen et son con-frère, notaires au Châtelet de Paris, le 4 novembre1761 ; ordonnons que le tout demeurera uni et in-corporé au domaine de notre couronne, et fera par-tie de l’apanage de notredit cousin , pour en jouiret user par lui et ses successeurs mâles seulement àtitre d’apanage, ainsi qu’il en a joui et usé jusqu’àprésent, sans qu’au cas de réversion à la couronne ,les repi'ésentans de notredit cousin puissent pré-tendre, à ce sujet, aucune indemnité ou récom-pense , ni exiger le remboursement des financespayées à l’eugagiste desdits domaines de Marie,la Père, Ham et Saint-Gobain , conformément à larenonciation que fait audit remboursement notreditcousin, pour servir de compensation avec la jouis-sance, qui cessera d’avoir lieu à notre profit. Si vousmandons que ces présentes vous ayez à faire regis-trer, lire et publier, et le contenu en icelle gar-der, observer et exécuter selon leur forme et teneur,nonobstant toutes choses à ce contraires : car tel estnotre plaisir.
Donné à Versailles , le septième jour de décembre,l’an de grâce mil sept cent soixante-six, et de notrerègne le cinquante-deuxième. SignéljQ\}\S. El plusbas , par le Roi, Phelypeaux , et scellé du grandsceau de cire jaune.
Registrées, ce consentant le procureur-général duRoi, pour jouir par l’impétrant de leur effet et con-tenu, et être exécutées selon leur forme et teneur,suivant l’Arrêt de ce jour. A Paris , en Parlement,le quinze décembre mil sept cent soixante-six.
Signé Dufranc.
1766. 10 septembre. ARRÊT DU CONSEILD’ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les bois feuillards ou cercles à re-lier futailles pourront à Vavenir sortir à l’ctran-ger , en payant , à toutes les sorties du royaume ,18 sous le millier en nombre , tant grands quepetits et moyens , et 5 sous 3 deniers à toutes lesentrées.
Le Roi s’étant fait représenter les Arrêts rendusen son Conseil les 18 août et i 5 décembre 172a,portant défenses de sortir des bois d’aucune espèceà l’étranger, défenses confirmées par Arrêts des 20décembre 1740 et 18 avril 1741 , par rapport auxbois feuillards ou cercles à relier barriques ; et SaMajesté étant inlorméeque les motifs qui oui déter-miné cette prohibition , 11e subsistent plus par rap-portauxbois feuillards: et voûtant d’aille 1rs établir1 uniformité dans les droits à percevoir sur lesdilsbois , tant aux entrées qu’aux sorties du royaume.Vu sur ce l’avis des députés au bureau du commerce:Ouï le rapport du sieur de Laverdy , conseiller or-
Tome I.
dinaire au Conseil royal, et contrôleur général desfinances. Le Roi étant en son Conseil, a ordonnéet ordonne qu’à l’avenir , et à compter du jour de lapublication du présent Arrêt, les bois feuillards oucercles à relier futailles pourront librement sortirà l’étranger, en payant, à toutes les sorties duroyaume , dix pourcent de leur valeur; qu’à l’égardde ceux apportés de l’étranger, ils paieront, à toutesles entrées du royaume , trois pour cent de leurvaleur. Pour éviter les discussions qui pourroientsurvenir dans les évaluations , Sa Majesté a jugé àpropos de fixer la valeur desdits bois feuillards, tantgrands que moyens et petits , sur un prix communde 9 livres par millier en nombre ; au moyen dequoi , lesdits bois feuillards paieront pour tousdroits à toutes les sorties du royaume, 18 sous et 5sous 3 deniers à toutes les entrées, le tout du millieren nombre. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendanset commissaires départis dans les différentes pro-vinces de tenir la main à Inexécution du présentArrêt, qui sera lu , publié et affiché par-tout oùbesoin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Compiègne le dix septembre mil septcent soixante-six. Signé Phelypeaux .
F'oy. dans le Dict. des For., le mot Exportation .
1767. 6 janvier. — Arrêt du Conseil , qui dis-pense du paiement des droits de contrôle , petitsscels , greffes et droits réservés , tous exploits etactes de procédures à la requête du ministère pu-blic , dans les affaires où il est seul partie , ainsique pour la vente des bois du Roi et des gens demain-morte , et le recouvrement du prix d'iceux ;sauf au fermier et ses préposés à se procurer parvoie de contrainte le paiement desdits droits , parceux qui auront été condamnés en des dommagesintérêts , restitutions , amendes ou dépens ,• à l’effetde quoi est ordonné aux greffiers de communiquer,sans déplacer , aux préposés du fermier , les pro-cédures sur lesquelles seront intervenues des con-damnations , à peine , en cas de refus , de 100livres d’amende pour chaque contravention. V. leRecueil de 1776, p. 618.
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1767. 8 février. ARRÊT DU CONSEIL,
Portant Réglement sur ce qui doit être obsérvé parles marchands et adjudicataires des bois , et lesentrepreneurs de ceux qui sont destinés pour leservice de la marine.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil ,Sa Majesté y étant, la Sentence rendue le 10 avril1766 , en la maîtrise particulière des eaux et forêtsde Sainte-Menéhould, sur une contestation sur-venue entre le nommé Buirette , marchand de bois ,et le sieur Gohel et compagnie , intéressés dans lafourniture générale des bois de marine ; par laquelleSentence les officiers de ladite maîtrise auroientautorisé ledit Buirette, dans le cas où lfijj.it sieur
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