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Tome premier.
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RÉGLEMEtfS FORESTIERS. — Année 1767.

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Goliel 11e conviendroit point dans le délai porté parladite Sentence du prix de 43 o arbres marquésdu marteau de la marine, dans le quart de réservedes bois dépendait* de la communauté de la Voix ,à faire et disposer desdits arbres à son profit ,ainsi et comme il le jugeroit à propos, nonobstantprocès-verbal de marque desdits arbres: Sa Majestén’auroit pas cru devoir laisser subsister une dispo-sition aussi préjudiciable au bien de son service , etdont l’effet tend à faire perdre à la marine des arbresqui a voient été reconnus propres à y être employés;les difficultés survenues entre ledit Buirette et lesieur Goliel sur le prix desdits arbres, ne pou-voient servir de prétexte à une pareille disposition ;les officiers de ladite maîtrise dévoient se borner àstatuer sur ces difficultés , en ordonnant que leditBuirette se pourvoiroit, pour avoir la libre dispo-sition desdits arbres, vers Sa Majesté , qui auroitalors donné les ordres que les circonstances auroientexigés ; Sa Majesté a.cru devoir réprimer l’entre-prise des officiers de ladite maîtrise , et régler enmême temps pour l’avenir ce qui doit être observépour des objets de ce genre , de manière que lamarine ne soit point privée des ressources qui peu-vent se trouver dans les bois dont la vente a co-ordonnée par Sa Majesté , et que les adjudicatairesdesdits bois puissent satisfaire à leurs engagemens.et exécuter, soit pour la coupe et vidange desditsbois , soit pour les termes de paiement du prixd’iceux, les clauses et conditions portées par lescahiers des charges des adjudications ; et Sa Ma-jesté désirant faire connoitre ses intentions à cesujet. Ouï le rapport du sieur de Laverdy , conseiller ordinaire au Conseil royal, et contrôleurgénéral des finances Le lloi étant en son Con-seil , a cassé et annullé, casse et annuité la Sen-tence rendue pour raison du fait dont il s’agit ,en la maîtrise particulière des eaux et forêts deSainte-Menéhould, le 10 avril 1766 : Fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions et défenses aux offi-ciers de ladite maîtrise d’en rendre à l’avenir depareilles , sous telles peines qu’il appartiendra :Ordonne Sa Majesté que les entrepreneurs de lafourniture des bois de marine seront tenus de faireenlever les arbres reconnus propres au service dansles bois dont la vente a été faite, et d’en payer leprix dans les termes fixés par les cahiers des chargesdes adjudications, sans qu’ils puissent exiger quelesdits arbres leur soient vendus et livrés au prixpar eux offert : Ordonne en outre Sa Majesté qu’ilsseront tenus d’en payer la valeur sur le prix convenuentre eux et les marchands ou adjudicataires, ousuivant qu’il sera réglé par experts, dont les partiesconviendront , ou qui seront nommés d’office parles officiers des maîtrises des lieux ; et dans le casoù lesdits entrepreneurs refuseroient de prendre lesarbres marqués du marteau de la marine, ou dé-clareroient par écrit qu’ils n’entendent point lesprendre , les marchands ou adjudicataires ne pour-ront en disposer , ni les officiers des maîtrises lesautoriser , sous quelque prétexte que ce soit ; maisseront tenuslesdits marchands ou adjudicataires des’adresser au secrétaire d’état ayant le départementde la marine , pour y être pourvu suivant les cir-

constances ; et sera le présent Arrêt enregistré vtant au greffe de ladite maîtrise , qu’en ceux desautres maîtrises du royaume, et exécuté nonobstantoppositions ou autres empêchemens généralementquelconques, pour lesquels ne sera différé, et dontsi aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et àson Conseil réservé la connoissance, et icelle in-terdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , Sa Majesté yétant, tenu à \ersailles le huit février mil sept centsoixante-sept. Collationné. Signé Bertin.

1767. 20 février. — Ordonnance du grand-

maître DES EAUX ET FORETS DE FrANCE , AUDÉPARTEMENT DE PaRIS ET IsLE DE FrANCE ,

portant défenses au prieur de Sainte-Radegondede faire la vente du quart de réserve des bois deson prieuré, à peine a amende arbitraire et autresde droit, et à tous marchands d'exploiter leditquart de réserve en tout ou partie, à peine deprison. V. le Recueil de Chailland, p. 641-

1767. ao mars. — Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Paris , qui condamne Jean-Martin Noisement et sa femme, aux amendes yportées , pour bois de délit par eux pris dans leparc de Vincennes , et pour la rébellion et voiesde fait contre Pierre la Couture , portier duditparc à la porte de Vincennes, par lesdits Noise-nient , vigneron , et les nommés Claude Moulin,voiturier , et Nicolas Baudry dit le Comte, ma-quignon de chevaux, défendeurs , tous demeu-rons à Vincennes ’. Condamne lesdits Noisement,Moulin et Baudry dit le Comte, aux amendesy portées ; leur fait défenses de récidiver, à peinede bannissement et autres peines : enjoint auxportiers du parc de Vincennes d’arrêter à leursportes les délinquans emportant des bois duditparc , avec défenses de faire rébellion aux portierset aux gardes des bois de Sa Majesté, à peine deprison , et autres , suivant f exigence des cas.

1767. 11 mai. — Arrêt de la Cour du Par-lement , qui ordonne que dans toutes les ma-tières d'eaux et forêts, pêche et chasse seulement,les gardes, tant des bois du Roi que de ceuxdes communautés religieuses et sécitlières du res-sort du bailliage de Troyes , et gens de main-morte, auront leurs causes commises pardetantles officiers de ladite maîtrise dont ils ressortis-sent, tant et si longuement qu’ils exerceront leurscommissions , avec défenses aux juges des lieuxet des seigneurs d’en connoitre, à peine de nul-lité.

1767. 17 juillet. Ordonnance nu grand-maîtreDES EAUX ET FORÊTS DE FrANCE, AU DÉPARTE-MENT de Pai is et Isle de France, qui ordonneVexécution des Réglemens concernant les routesde chasse du parc de Vincennes ; et qui permetl’usage de la route qui longe de la porte de Cha-renton jusqu’à l’obélisque du parc de Vincennes ,à ceux des habitons de Charcnton, Saint-Mcu-rice et de Carrières qui contribuent pour leur part